[SPAM] Salariés agricoles - des cotisations de retraite complémentaire plus élevées en 2019
Une nouvelle aide aux agriculteurs en difficulté vient de voir le jour : l’Area (Aide à la relance des exploitations agricoles), qui remplace l’ancien dispositif de l’Agridiff. Présentation.
Un audit et des aides au redressement
L’Area permet d’abord de subventionner la réalisation d’un audit global de l’exploitation en difficulté à hauteur de 80 % de son montant, plafonné à 800 € (contre 300 € avec l’Agridiff). Cet audit consiste à dresser un bilan de la situation financière, économique, technique et sociale de l’exploitation. Il est ensuite transmis à une cellule d’accompagnement, composée d’experts, qui l’examine et valide un plan d’actions destiné à relancer l’exploitation.
Dans ce cadre, l’exploitant peut bénéficier d’une aide au redressement qui peut atteindre 10 000 € par unité de travail non salariée (dans la limite de 2, soit 20 000 € au maximum), ainsi que de la prise en charge par l’État d’une partie des intérêts bancaires dus sur certains prêts contractés pour financer des investissements productifs.
À noter :
les régions et les départements peuvent, en complément de l’État, verser une aide au redressement de l’exploitation à hauteur de 10 000 € maximum par unité de travail non salariée.
Les conditions pour bénéficier de l’aide
L’Area est ouverte à un plus grand nombre d’exploitations que l’Agridiff. Ainsi, sont éligibles à l’aide les agriculteurs qui remplissent au moins 3 des critères suivants :- un taux d’endettement supérieur ou égal à 70 % (contre 75 % auparavant) ;- un excédent brut d’exploitation (EBE) inférieur ou égal à 25 % (contre une baisse de l’EBE de 20 % sur les 3 derniers exercices) ;- un revenu disponible inférieur ou égal à un Smic net par unité de travail non salariée ;- une trésorerie négative.
Peuvent bénéficier de l’Area les exploitants agricoles qui sont âgés d’au moins 21 ans et qui, à la date du dépôt de la demande, sont à plus de 2 ans de l’âge légal du départ en retraite. Avec l’Agridiff, l’âge maximal était de 55 ans. Autre condition, également assouplie : être chef d’exploitation à titre principal ou secondaire (nouveauté) depuis au moins 3 ans, et non plus depuis au moins 5 ans.
Comment demander l’aide ?
L’exploitant en difficulté doit déposer un dossier de demande d’aide (une fiche d’information) auprès de la Direction départementale des territoires (DDT) dont il relève. Puis, le dossier est transmis, en toute confidentialité, à la cellule d’accompagnement qui fait réaliser l’audit par un expert habilité par le préfet du département considéré dans les 12 mois suivant l’octroi de l’aide.
En pratique :
chaque DDT a, en principe, mis en place un numéro de téléphone et une adresse mail dédiés à ce dispositif.
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Des mesures pour encourager le recours au statut d’EIRL
À l’avenir, il serait plus facile d’adopter le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Instauré il y a plusieurs années (en 2011), le dispositif d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) n’a pas rencontré le succès escompté. Les pouvoirs publics envisagent donc de le rendre plus attractif. Des mesures à cette fin ont été intégrées dans le projet de « loi Pacte », qui a été voté en première lecture par l’Assemblée nationale et qui devrait être examiné par le Sénat au début de l’année 2019.
Rappel :
lorsqu’il choisit le statut d’EIRL, un entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle les biens qui sont nécessaires à celle-ci (local, matériel, véhicule…) et il les sépare ainsi de son patrimoine privé. Du coup, ses créanciers professionnels ne peuvent plus agir que sur les seuls biens affectés à l’activité. Les biens personnels de l’entrepreneur étant donc, quant à eux, à l’abri des poursuites de ces derniers.
Ainsi, à l’avenir, les entrepreneurs individuels seraient incités à choisir le statut d’EIRL. En effet, ils seraient tenus, lors de la création de leur entreprise, de déclarer s’ils décident d’exercer en tant qu’EIRL ou en tant qu’entrepreneur individuel classique. Ils seraient donc contraints de choisir, ou au contraire, d’écarter volontairement le statut d’EIRL.
En outre, pour simplifier l’accès au statut d’EIRL, il est prévu que l’entrepreneur puisse y recourir même en l’absence de biens affectés à son activité professionnelle. Autrement dit, un entrepreneur pourrait exercer son activité sous le statut d’EIRL avec un patrimoine affecté d’une valeur égale à zéro. Rappelons qu’aujourd’hui, l’entrepreneur qui choisit le statut d’EIRL est tenu d’insérer dans sa déclaration d’affectation un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à son activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.
Autre allègement : l’EIRL n’aurait plus l’obligation de faire évaluer par un expert les biens d’une valeur supérieure à 30 000 € qu’il souhaite affecter à son patrimoine professionnel.
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Les obligations de l’employeur en cas de vagues de froid
Quelles sont les principales mesures que doit prendre l’employeur pour protéger les salariés contre les risques liés au froid ?
Les températures extrêmes liées au froid peuvent avoir de nombreuses conséquences sur la santé des travailleurs en extérieur comme les salariés agricoles, les ouvriers du BTP et ceux de l’industrie du transport. En effet, ces derniers sont particulièrement exposés aux risques d’engelures, de malaises hypothermiques ou encore à une diminution de leur dextérité manuelle et de leur vigilance favorisant ainsi les accidents du travail.
Dès lors, pour assurer la sécurité et protéger la santé de leurs salariés, les employeurs ont l’obligation d’évaluer ces risques en tenant compte, entre autres, de critères physiques, tels que l’âge et l’état de santé des salariés, ainsi que des tâches qu’ils doivent accomplir. Une évaluation qui doit conduire l’employeur à mettre en place des mesures de protection individuelles et collectives adéquates.
À ce titre, et conformément aux recommandations diffusées chaque année par les pouvoirs publics, les employeurs doivent :- réorganiser le travail, notamment en limitant les temps de travail au froid des salariés, en leur accordant des temps de pause adaptés et des récupérations supplémentaires, mais aussi en favorisant le travail en binôme ;- aménager les postes de travail par la mise en place d’une aide à la manutention manuelle, la mise à disposition d’un local chauffé permettant de consommer des boissons chaudes et de stocker des vêtements de rechange ou de faire sécher des vêtements de travail… ;- fournir aux salariés des vêtements et des équipements adaptés au froid tels que des gants ou des mitaines, des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité avec une doublure isolante et des vêtements imperméables.
En pratique :
pour aider les employeurs à anticiper les risques liés au froid et à planifier au mieux le travail en extérieur, un dispositif de vigilance météorologique, réactualisé au moins 2 fois par jour (à 6h et à 16h), est disponible sur le site Internet de Météo France .
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Quelques démarches fiscales à réaliser avant le 31 décembre 2018 !
Les entreprises ne doivent pas oublier de faire le point sur leur situation fiscale avant la fin de l’année afin de faire valoir certains de leurs droits ou de remplir certaines de leurs obligations.
Le 31 décembre étant en point de mire, il ne reste plus que quelques semaines aux entreprises pour accomplir certaines de leurs démarches fiscales. Voici les principales d’entre elles.
Déposer une réclamation
Au cas où une erreur aurait été commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition d’une entreprise, ou dans l’hypothèse où elle aurait omis de demander dans sa déclaration un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, elle peut obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration fiscale. Mais attention, l’action en réclamation sera prescrite à la fin de l’année 2018 pour la plupart des impôts de 2016 (impôt sur les bénéfices, TVA…) et pour les impôts locaux de 2017 (CFE, CVAE, taxe foncière). Les entreprises doivent donc vérifier qu’elles n’ont pas d’impôts à contester avant cette date.
Récupérer la TVA
Lorsqu’une entreprise a oublié de déduire une partie de sa TVA, elle peut réparer cette omission sans avoir à présenter une réclamation fiscale. Pour cela, il lui suffit de la mentionner sur sa prochaine déclaration. Cependant, elle ne peut corriger des erreurs concernant ses déclarations de 2016 que jusqu’au 31 décembre 2018. Elle peut également solliciter, dans ce même délai, l’imputation ou le remboursement de la TVA qu’elle a acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées au titre de 2016.
Déclarer les nouveaux établissements
Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement cette année doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre 2018, une déclaration de cotisation foncière des entreprises n° 1447 C pour l’établissement de la CFE en 2019. Normalement, des déclarations préidentifiées (n° 1447 CK) ont été adressées fin novembre par l’administration fiscale aux entreprises concernées.
À savoir :
dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, totale ou partielle, intervenue en 2018 ou prenant effet au 1er janvier 2019, auprès du service des impôts dont dépend l’établissement cédé. En cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, aussi avant le 1er janvier 2019, une déclaration rectificative n° 1447 M pour l’imposition de 2019, sauf si celle-ci a été déposée en mai 2018 et qu’elle prend déjà en compte la cession.
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Chacun est libre de ne pas adhérer à une association
La clause d’un bail commercial qui impose l’adhésion du locataire à une association de commerçants est nulle en ce qu’elle méconnaît la liberté de ne pas adhérer à une association.
La Cour de cassation vient de rappeler, une fois encore, que toute personne est libre de ne pas adhérer à une association.
Dans cette affaire, le locataire d’un local situé dans un centre commercial avait, en 1996, signé un bail comportant une clause lui imposant d’adhérer à une association de commerçants. Début 2014, il avait cessé de verser les cotisations dues à cet organisme. Ce dernier l’avait alors poursuivi en justice pour en obtenir le paiement.
Mais, pour les juges, la clause du bail qui impose l’adhésion à une association est nulle en ce qu’elle entrave la liberté de ne pas adhérer à une association et celle de s’en retirer à tout moment. Le commerçant avait donc le droit de se retirer de l’association et de cesser de payer les cotisations correspondantes.
Une solution qui découle des articles 4 de la loi de 1901 (« Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps ») et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« Toute personne a droit à la liberté d’association »).
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Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux : les montants 2018
Les montants 2018 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux viennent d’être confirmés par décret.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Un décret publié fin novembre confirme les montants 2018 annoncés par les sections professionnelles en début d’année.
Retraite complémentaire – Montants pour 2018
Section professionnelle Cotisation annuelle 2018 Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe A- Classe B- Classe C
625,44 €2 345,40 €3 700,52 € CAVEC
Notaires- Section B, classe 1- Section C : taux de cotisation de 4,10 %
2 190 € CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Taux de la cotisation proportionnelle : 12,5 %- Plafond de l’assiette : 317 856 €
CAVOM
Médecins- Taux de la cotisation proportionnelle : 9,8 %- Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 139 062 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 %- Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :Seuil : 33 772 €Plafond : 198 660 €
2 598 € CARCDSF
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %- Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :Seuil : 25 246 €Plafond : 166 046 €
1 536 € CARPIMKO
Vétérinaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D
5 520 €7 360 €9 200 €11 040 € CARPV
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.- Classe A
1 315 € CIPAV
Pharmaciens- Cotisation de référence- Classe 3 (obligatoire)
1 136 €7 952 € CAVP
Agents généraux d’assurance- Taux de 8,16 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 490 482 €
CAVAMAC
Invalidité-décès – Montants pour 2018
Section professionnelle Cotisation annuelle 2018 Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe 1- Classe 2- Classe 3- Classe 4
288 €396 €612 €828 € CAVEC
Notaires- Notaire en activité- Nouveau notaire : cotisation réduite de 50 % les 3 premières années
736 € CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Classe I (classe de référence)
260 € CAVOM
Médecins- Classe A- Classe B- Classe C
631 €738 €863 € CARMF
Chirurgiens-dentistes- Au titre de l’incapacité permanente et décès- Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire
780 €298 € CARCDSF
Sages-femmes- Classe A (classe de référence)
91 € CARCDSF
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.- Classe A- Classe B- Classe C
76 €228 €380 € CIPAV
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire
663 € CARPIMKO
Vétérinaires- Première classe (obligatoire)
390 € CARPV
Pharmaciens- Cotisation forfaitaire
598 € CAVP
Agents généraux d’assurance- Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 490 482 €
CAVAMAC
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58 % des Français sont propriétaires de leur résidence principale
Une étude de l’Insee révèle notamment que 58 % des ménages français sont, en 2014, propriétaires de leur résidence principale. En 1968, leur nombre était de 43 %.
L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier une étude qui s’intéresse à l’évolution de la part des ménages propriétaires de leur logement en France. Cette étude nous apprend notamment que 58 % d’entre eux sont, en 2014, propriétaires de leur résidence principale. Un nombre en progression puisqu’ils étaient 43 % en 1968. Dans le détail, la part des ménages propriétaires, entre 1968 et 2014, a augmenté de 8 points en Occitanie et jusqu’à 18 points en Normandie. À l’inverse, certaines régions, comme la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, ont connu les plus faibles hausses. En Île-de-France, bien que le part des propriétaires soit en légère augmentation et se soit rapprochée de la moyenne nationale (57,8 %), celle-ci reste très inférieure (47,4 %) aux niveaux observés dans les autres régions.
Par ailleurs, l’Insee a également pu constater que la part des propriétaires variait avec l’âge. Ainsi, les ménages dont l’un des membres a au moins 60 ans sont généralement propriétaires de leur logement tant en 2014 qu’en 1968. Étant précisé que la part de propriétaires chez ces ménages a augmenté de 19 points en une cinquantaine d’années, soit la plus forte hausse. Pour les ménages les plus jeunes, la part des propriétaires est faible et relativement stable sur la période 1968-2014 (entre 6 % et 8 %). Sans surprise, ce sont surtout les catégories sociales les plus aisées dans lesquelles la part de propriétaires a le plus augmenté : +23 points pour les cadres et +21 points pour les professions intermédiaires.
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Bénéficier d’un bail commercial sans être inscrit au RCS ?
Son défaut d’inscription au RCS n’empêche par le titulaire d’un bail dérogatoire de bénéficier du statut des baux commerciaux lorsqu’il se maintient dans les lieux au-delà de son terme.
Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction), mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité…). C’est pourquoi on parle de bail de courte durée ou dérogatoire. Mais sachez qu’au-delà de son terme, ce type de bail se transforme automatiquement en bail commercial en cas de maintien du locataire dans les locaux et sans opposition du bailleur. Et peu importe que le locataire ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM).
Un bailleur en a ainsi fait récemment l’expérience s’agissant d’un local qu’il avait donné en location à un tatoueur pour qu’il y exerce son activité. Après un premier bail dérogatoire de 23 mois, les parties avaient conclu successivement 3 autres baux de même durée. Puis, occupant encore les locaux au terme du dernier bail, le locataire avait assigné le bailleur en justice afin de faire constater qu’il était titulaire d’un bail commercial d’une durée de 9 ans. Mais le bailleur s’était opposé à cette demande en faisant valoir que le locataire n’était pas immatriculé au RCS, comme il s’était d’ailleurs engagé à le faire dans les premiers mois de son entrée dans les locaux. Argument néanmoins réfuté par les juges qui ont estimé que « l’inscription au RCS n’était pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux ». Du coup, le bailleur ne pourra mettre fin au bail qu’à l’expiration d’une période de 9 ans, en envoyant un congé au locataire et en lui versant une indemnité d’éviction.
Précision :
si l’inscription au RCS ou au RM n’est pas obligatoire lors de la transformation d’un bail dérogatoire en bail commercial, elle l’est, en revanche, lors du renouvellement de ce dernier.
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Déclaration de la fin d’un CDD d’usage : c’est plus simple
Les employeurs peuvent désormais signaler la fin des contrats à durée déterminée d’usage via le dépôt de leur DSN mensuelle.
À l’issue d’un contrat de travail, l’employeur a l’obligation, dans les 5 jours qui suivent, d’émettre un signalement de fin de contrat. Toutefois, dans un souci de simplification des démarches de l’employeur, les pouvoirs publics ont mis en place une procédure dérogatoire applicable aux contrats à durée déterminée d’usage (CDDU). Une procédure qui permet aux entreprises, en lieu et place du signalement de fin de contrat, de déclarer la fin des CDDU lors du dépôt de leur DSN mensuelle visant à déclarer les rémunérations versées.
De la phase de test à la généralisation de la procédure
La procédure dérogatoire permettant de signaler la fin d’un CDDU via la DSN mensuelle a fait l’objet de tests réalisés par des entreprises volontaires. Depuis le 26 novembre dernier, cette procédure est ouverte à toutes les entreprises qui relèvent des secteurs d’activité où il est d’usage de conclure des CDD (l’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances, les exploitations forestières, etc.).
Exception :
les CDDU conclus avec des intermittents du spectacles ne sont pas concernés par la procédure dérogatoire.
Une procédure facultative et avec l’accord du salarié
La procédure dérogatoire applicable aux CDDU est seulement optionnelle pour les entreprises. Et, si elles décident de déclarer la fin de tels contrats lors du dépôt de leur DSN mensuelle, elles ne doivent pas, en plus, émettre un signalement de fin de contrat.
De leur côté, les salariés peuvent s’opposer à ce que la fin de leur CDDU soit signalée via la procédure dérogatoire, et ce, notamment, afin de recevoir leur attestation employeur plus tôt. Dans cette hypothèse, la fin du CDDU doit faire l’objet d’un signalement de fin de contrat.
Seuls certains CDDU sont concernés
Pour le moment, seuls les CDDU qui n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration dans une DSN mensuelle peuvent être traités via la procédure dérogatoire. Autrement dit, si les salaires versés au titre d’un CDDU ont déjà été déclarés dans le cadre d’une DSN mensuelle, la fin de ce contrat devra donner lieu à un signalement dans les 5 jours qui suivent. Ce dispositif s’applique donc, à ce jour, aux CDDU courts.
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Le conjoint du chef d’entreprise bientôt mieux protégé ?
À l’avenir, les chefs d’entreprise seraient tenus de déclarer leur conjoint qui travaille avec eux dans l’entreprise. À défaut, ce dernier serait considéré comme étant salarié.
En principe, le conjoint d’un chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui participe régulièrement à l’activité professionnelle de ce dernier a l’obligation de choisir entre l’un des trois statuts suivants : collaborateur, associé ou salarié. En pratique, le statut choisi doit être déclaré par le chef d’entreprise auprès de l’organisme où elle est immatriculée (Registre du commerce et des sociétés, Répertoire des métiers…). Pourtant, force est de constater que de nombreux conjoints qui travaillent de façon régulière dans l’entreprise de leur époux(se) (un tiers d’entre eux, selon le ministère de l’Économie et des Finances) ne sont pas déclarés et ne disposent donc d’aucun statut et, par voie de conséquences, d’aucune protection sociale.
Déclarer le choix d’un statut
Pour que ces conjoints soient mieux protégés, les pouvoirs publics prévoient d’imposer aux chefs d’entreprise de déclarer l’activité professionnelle régulière de leur conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier. Sachant qu’à défaut, le chef d’entreprise serait réputé avoir déclaré que le statut choisi est celui de conjoint salarié, c’est-à-dire le statut le plus protecteur. Ce qui devrait les inciter à déclarer leur conjoint…
Cette mesure figure au menu du projet de « loi Pacte », qui a été voté par l’Assemblée nationale au mois d’octobre dernier et qui devrait être examiné par le Sénat au début de l’année prochaine.
À noter :
le conjoint du gérant associé unique d’une EURL ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) qui travaille dans la société pourrait, à l’avenir, opter pour le statut de conjoint collaborateur, même si l’effectif de la société excède 20 salariés. Aujourd’hui, l’option en faveur de ce statut n’est possible que lorsque la société compte 20 salariés au plus.
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Vers une évolution de la fiscalité de l’innovation
L’imposition à taux réduit des revenus tirés d’un brevet dépendrait, à l’avenir, du montant des dépenses de R&D engagées par l’entreprise sur le territoire français pour développer ce brevet.
Le projet de loi de finances pour 2019 revoit la fiscalité de l’innovation, en particulier le régime applicable aux brevets afin le rendre compatible avec les standards internationaux et européens.
Brevets
Les plus-values de cession et les produits de concession ou sous-concession de licences d’exploitation de brevets et de droits de la propriété industrielle assimilés (inventions brevetables, certificats d’obtention végétale, procédés de fabrication industrielle) perçus par les entreprises bénéficient d’une imposition à taux réduit. Un taux qui est fixé à 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %) pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et à 15 % pour celles soumises à l’impôt sur les sociétés.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les revenus bénéficiant de cette imposition à taux réduit seraient proportionnés au montant des dépenses de R&D engagées en amont par l’entreprise en France pour créer ou développer l’actif en cause. Cette règle pouvant diminuer l’assiette imposable au taux réduit, et donc engendrer une charge fiscale plus lourde, le taux d’imposition serait abaissé à 10 %, quel que soit le régime d’imposition de l’entreprise. Ce nouveau régime serait subordonné à une option. Et une documentation devrait être tenue à la disposition de l’administration fiscale.
Précision :
ce régime de faveur serait étendu à certains logiciels. Quant aux inventions brevetables, elles devraient être certifiées par l’Inpi.
Crédit d’impôt recherche
Lorsque les dépenses de recherche dépassent 100 M€ par an, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de crédit d’impôt recherche (CIR) n° 2069-A un état spécial n° 2069-A-1 sur la nature des dépenses financées par le CIR. Cette obligation déclarative serait renforcée puisqu’elle serait étendue aux entreprises dont les dépenses de recherche excèdent 2 M€.
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Attribution de l’exploitation agricole à un héritier
Lors d’une succession, une exploitation agricole peut être attribuée de droit à l’héritier qui la met en valeur dès lors que sa superficie, ajoutée à celle des parcelles dont ce dernier est déjà propriétaire, ne dépasse pas le seuil fixé dans le département considéré.
Lors du règlement d’une succession, l’héritier ou le conjoint survivant qui participe à la mise en valeur de l’exploitation agricole laissée par le défunt a le droit de se faire attribuer celle-ci, même contre la volonté des autres héritiers, quitte à indemniser ces derniers, s’il y a lieu, en leur versant une soulte. On parle « d’attribution préférentielle ». L’attribution préférentielle met ainsi fin à l’indivision qui naît à la suite du décès du propriétaire.
En pratique, l’attribution préférentielle est demandée au tribunal qui se prononce au regard des intérêts en présence et de l’aptitude du demandeur à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Attribution de droit
Sachant que l’attribution de l’exploitation à l’héritier ou au conjoint qui la met en valeur s’impose au tribunal (elle est donc « de droit ») lorsque sa superficie est inférieure à un seuil fixé par décret dans chaque département. Et, selon les juges, pour apprécier cette superficie, il faut tenir compte de celle de l’exploitation objet de la demande, à laquelle il faut ajouter celle des parcelles dont le demandeur est déjà propriétaire. En revanche, les parcelles louées par ce dernier doivent être exclues du calcul.
Ainsi, dans cette affaire, les juges ont estimé qu’une exploitation d’une superficie de 16 ha mise en valeur par le fils de son propriétaire devait, au décès de ce dernier, lui être attribuée car le seuil départemental, fixé à 60 ha, n’était pas dépassé en ajoutant les 34 ha qu’il possédait déjà (16 + 34 = 50 ha). Peu importait la surface qu’il exploitait en location et qui portait la superficie totale à environ 100 ha.
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Le dispositif Censi-Bouvard pourrait être prorogé !
Arrivant à échéance au 31 décembre 2018, un amendement au projet de loi de finances pour 2019 propose une prorogation du dispositif Censi-Bouvard.
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, les amendements continuent d’affluer. Et l’un d’entre eux concerne le dispositif Censi-Bouvard. Censé prendre fin au 31 décembre 2018, cet amendement propose de proroger (en l’état !) le dispositif jusqu’au 31 décembre 2021.
Rappelons que le dispositif Censi-Bouvard permet à certains loueurs en meublé non professionnels de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, répartie sur 9 ans, dont le taux est fixé à 11 % du prix de revient des logements, retenu dans la limite annuelle de 300 000 € (quel que soit le nombre de logements). Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les contribuables (personnes physiques) doivent acquérir des logements neufs ou réhabilités situés dans des établissements accueillant des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ou des résidences avec services pour étudiants.
En pratique, les pouvoirs publics justifient cette nouvelle prorogation par le fait de vouloir répondre à l’accroissement de la demande de logements en résidences avec services pour étudiants et pour personnes âgées ou handicapées ; accroissement dû, d’une part, à l’augmentation importante des populations ayant accès à l’enseignement supérieur (+ 300 000 par an) et, d’autre part, à la transition démographique qui se traduit par une population de personnes âgées de 60 ans et plus de l’ordre de 22,3 millions en 2060, avec un pic en 2035.
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Quels professionnels libéraux resteront affiliés à la Cipav en 2019 ?
Au 1er janvier 2019, seules 19 professions libérales relèveront encore de la Cipav, les autres étant transférées à la Sécurité sociale des indépendants.
Actuellement, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) gère la retraite et l’invalidité-décès de certains professionnels libéraux spécifiques, tels que les architectes et les géomètres-experts, ainsi que celles de tous ceux qui ne relèvent pas d’une autre caisse, ce qui représente environ 400 professions.
Mais, au 1er janvier 2019, la gestion de plus de 380 professions sera transférée à la Sécurité sociale des indépendants. Seules 19 professions dépendront encore de la Cipav :- les architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, maîtres d’œuvre et géomètres experts ;- les ingénieurs conseil ;- les moniteurs de ski, guides de haute montagne, accompagnateurs de moyenne montagne ;- les ostéopathes, psychologues, psychothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens et chiropracteurs ;- les artistes non affiliés à la maison des artistes ;- les experts en automobile et experts devant les tribunaux ;- les conférenciers.
En conséquence, les libéraux qui créeront leur activité à compter du 1er janvier 2019 ne pourront s’inscrire à la Cipav que s’ils exercent une de ces 19 professions. Les autres devront s’affilier auprès de la Sécurité sociale des indépendants.
Quant aux professionnels libéraux qui se sont inscrits à la Cipav avant le 1er janvier 2019 et qui n’exercent pas l’une de ces 19 professions, ils pourront soit continuer de cotiser auprès de cette caisse, soit opter, jusqu’au 31 décembre 2023, pour leur rattachement à la Sécurité sociale des indépendants.
Rappel :
depuis le 1er janvier 2018, les micro-entrepreneurs qui créent leur activité et n’exercent pas une profession restant affiliée à la Cipav doivent rejoindre la Sécurité sociale des indépendants.
Précisons, pour finir, que les professionnels libéraux relevant, pour leur retraite et leur invalidité-décès, d’une autre caisse que la Cipav (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, vétérinaires, avocats, experts-comptables…) ne sont pas concernés par ce changement d’affiliation.
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Associations : quelle amende en cas de délivrance de « faux » reçus ?
L’amende pour délivrance irrégulière de reçus fiscaux par les associations a été jugée inconstitutionnelle.
Les particuliers, comme les entreprises, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dons qu’ils réalisent au profit de certaines associations. Lorsqu’une association n’est pas habilitée à recevoir de tels dons, elle ne peut pas délivrer le reçu ouvrant droit à l’avantage fiscal.
Si tel était le cas, elle encourrait, jusqu’à présent, une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le reçu ou, à défaut, du montant de la réduction d’impôt obtenue à tort par le contribuable.
Une sanction qui a été déclarée inconstitutionnelle ! Supprimée à compter du 1er janvier 2019, elle reste applicable du 12 octobre 2018 au 31 décembre 2018 aux seules associations ayant sciemment délivré des reçus irréguliers.
Et après ?
Un amendement au projet de loi de finances pour 2019 prévoit d’aménager l’amende afin, d’une part, qu’elle prenne en compte le caractère intentionnel du manquement en la réservant aux associations de mauvaise foi et, d’autre part, qu’elle soit mieux proportionnée en remplaçant le taux fixe de 25 % par un taux égal à celui de la réduction d’impôt en cause.
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CFE 2018 : pensez à payer le solde pour le 17 décembre !
Les entreprises doivent consulter en ligne leur avis d’imposition à la CFE et l’acquitter au plus tard le 17 décembre 2018 minuit.
Les professionnels doivent payer leur cotisation foncière des entreprises (CFE) de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires. À ce titre, les entreprises ayant opté pour le prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune action à accomplir puisque le paiement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2018 :
– en payant directement en ligne sur le site Internet www.impots.gouv.fr jusqu’au 17 décembre prochain minuit ;
– ou en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain minuit sur ce même site Internet ou auprès de leur centre prélèvement service (CPS).
À noter :
les entreprises qui souhaitent opter pour la mensualisation de leur CFE 2019 doivent le faire au plus tard le 15 décembre 2018 pour que leur premier prélèvement ait lieu en janvier 2019. Option qui peut être exercée pour l’ensemble de leurs établissements ou seulement pour certains d’entre eux. Si l’option intervient entre le 16 et le 31 janvier 2019, le prélèvement de janvier 2019 sera alors opéré en même temps que celui de février 2019.
Rappelons que l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’imposition de CFE par voie postale. En pratique, les entreprises doivent, préalablement au paiement, consulter leurs avis sur le site Internet www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel. Les avis de CFE 2018 étant d’ores-et-déjà disponibles en ligne.
En pratique :
avoir créé un espace professionnel est donc indispensable pour accéder aux avis de CFE.
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Un Français sur trois seulement déclare avoir préparé son départ à la retraite
Les Français font preuve d’une certaine inquiétude vis-à-vis de leur retraite. Mais, selon une enquête, peu d’entre eux ont pris des dispositions pour compléter leurs pensions de retraite.
La retraite est un sujet de préoccupation majeure pour bon nombre de Français. Un sujet sur lequel s’est penché l’assureur Mercer au travers d’une enquête portant sur l’épargne retraite et salariale en France. Cette enquête nous apprend notamment que 70 % des personnes interrogées craignent une perte importante de leur pouvoir d’achat une fois qu’elles seront à la retraite. Paradoxe, 35 % (âgés de 50 ans et plus) d’entre elles seulement déclarent avoir pris des dispositions pour compenser une éventuelle perte de revenus. Et 32 % comptent agir en fin de carrière seulement. Chez les moins de 30 ans, le sujet ne préoccupe que 17 % d’entre eux.
S’agissant des moyens qu’elles comptent mettre en œuvre pour compléter leurs revenus au moment de la retraite, les personnes interrogées plébiscitent les investissements en immobilier. 83 % d’entre elles estiment qu’être propriétaire de sa résidence principale est le meilleur moyen de préparer sa retraite. Viennent ensuite les plans d’épargne retraite (67 %) et les contrats d’assurance-vie (59 %). Et 21 % des sondés ont déjà souscrit un dispositif individuel de retraite (Perp, contrat Madelin, par exemple).
Fait marquant, près de la moitié des sondés se dit prête à cotiser plus longtemps pour améliorer le montant de sa retraite. En revanche, 38 % se disent opposés à un recul de l’âge minimum légal de départ en retraite.
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Pensez à faire signer vos devis !
En matière de prestation de services, le professionnel a tout intérêt à établir un devis et à le faire signer par son client afin de s’assurer d’être payé pour les travaux effectués.
Lorsqu’un client vous commande la réalisation d’une prestation, il est essentiel que vous vous mettiez d’accord avec lui sur le prix de celle-ci et que vous puissiez en apporter la preuve ultérieurement en cas de litige. Cette preuve peut prendre plusieurs formes selon la prestation à fournir : ordre de réparation, devis ou bon de commande. L’important étant de faire signer ce document par le client.
Précisions :
dès lors que le montant d’une prestation de services dépasse 1 500 €, celle-ci doit faire l’objet d’un écrit. Par ailleurs, pour certains types de prestations (travaux et dépannage, services à la personne…) et, parfois sous certaines conditions de montant, l’établissement d’un devis est obligatoire.
À défaut, votre client pourrait contester le fait de vous avoir donné son accord sur les travaux envisagés et leur montant. Un artisan a bien failli ainsi ne pas être payé pour des travaux réalisés chez un particulier. En effet, après avoir démoli et construit un pilier de portail, il avait envoyé la facture correspondante au client. Mais celui-ci avait refusé de la payer, prétextant qu’il n’avait pas signé le devis établi par l’artisan et qu’il ne lui avait donc pas donné son accord pour engager les travaux. Ce n’est que 2 ans et demi après les faits, et devant la Cour de cassation, que le litige a été tranché : les juges ont finalement donné raison à l’artisan après avoir relevé que le particulier avait utilisé le poteau litigieux et y avait fixé son portail. Pour eux, il avait donc accepté sans équivoque les travaux. Conclusion : sans cette acceptation tacite, l’artisan n’aurait pas obtenu gain de cause. Avec un devis signé, il aurait pu apporter plus facilement la preuve de l’accord du client, voire éviter de porter l’affaire en justice.
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La réforme de la fiscalité agricole continue !
Les premiers amendements au projet de loi de finances pour 2019 sont venus enrichir la réforme de la fiscalité agricole amorcée dans le texte initial.
De nouvelles mesures visant à réformer la fiscalité agricole ont été intégrées, par voie d’amendements, au projet de loi de finances pour 2019, notamment pour faciliter le passage à l’impôt sur les sociétés et la transmission d’exploitations.
Option pour l’impôt sur les sociétés
Lorsqu’une exploitation agricole passe de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés, cette opération constitue une cessation d’activité, entraînant la taxation immédiate des bénéfices non encore imposés. L’impôt sur le revenu s’applique alors sur le résultat normal de l’exploitation mais également sur les sommes antérieurement déduites qui doivent obligatoirement être réintégrées en application de certains dispositifs spécifiques au secteur agricole (moyenne triennale, étalement des revenus exceptionnels, DPI, DPA…).
À l’avenir, l’impôt sur le revenu relatif aux sommes ainsi réintégrées pourrait, sur demande de l’exploitant, être lissé sur 5 ans afin d’atténuer la charge fiscale immédiate liée au passage à l’impôt sur les sociétés.
Transmission d’exploitations
Lorsqu’ils sont transmis par donation ou par succession, les biens ruraux loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle de droits, à hauteur de 75 % de leur valeur lorsque celle-ci n’excède pas 101 897 €, puis de 50 % au-delà de cette limite.
Un seuil qui serait multiplié par trois, passant ainsi de 101 897 € à 300 000 €, de manière à favoriser les transmissions d’entreprises agricoles.
À noter :
ce seuil s’applique aussi, sous certaines conditions, aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles (GFA).
Déduction pour épargne de précaution
Les déductions pour investissement (DPI) et pour aléas (DPA) seraient remplacées par une déduction unique « pour épargne de précaution ». Ce nouveau dispositif s’appliquerait sous réserve que l’exploitant agricole ait inscrit sur un compte bancaire une épargne monétaire comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction pratiquée.
Pour tenir compte de la diversité des situations, en particulier dans le secteur viticole et de l’élevage, l’exploitant pourrait, en tout ou partie, substituer à l’épargne monétaire une épargne constituée des coûts d’acquisition ou de production des stocks de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation ou des stocks de produits ou animaux à rotation lente.
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Quel délai pour demander l’annulation d’une assemblée générale d’associés ?
L’action en justice pour demander l’annulation d’une délibération d’assemblée générale d’associés doit être engagée dans un délai de 3 ans, sauf dissimulation.
La loi prévoit que l’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale d’une société doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jour où elles sont prises. Sauf, vient de préciser la Cour de cassation, en cas de dissimulation ayant entraîné une impossibilité d’agir.
Mais quand y a-t-il dissimulation ? Dans cette affaire, les juges ont estimé que le fait pour des associés de ne pas avoir été convoqués aux assemblées générales ne suffit pas à établir qu’elles leur ont été dissimulées. Ainsi, ces associés n’ont pas été recevables à demander, en 2012, l’annulation des assemblées qui s’étaient tenues plus de 3 ans auparavant, même s’ils faisaient valoir qu’ils n’y avaient pas été convoqués et qu’ils n’avaient appris leur tenue qu’en janvier 2011.
Observation :
pour que la dissimulation soit établie, il aurait fallu que la tenue des assemblées générales ait été volontairement cachée aux associés, ce qui n’était pas démontré ici.
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Et si vos salariés recevaient un cadeau pour Noël ?
Les cadeaux et bons d’achat accordés à vos employés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de charges sociales.
Si, en théorie, les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont soumis, comme toute forme de rémunération, aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance.
Précision :
sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique (ou le comité d’entreprise) ou, en l’absence de comité, par l’employeur.
Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (166 € par salarié en 2018), vous n’êtes pas redevable des charges sociales correspondantes.
Et si, pour l’année 2018, vous avez déjà dépassé ce seuil, tout n’est pas perdu ! En effet, vous pouvez tout de même offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 166 €.
De plus, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseigne).
Attention :
le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produit alimentaire dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).
Enfin, sachez que les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2018) de vos salariés échappent, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 166 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si vous employer les deux conjoints) et pour chacun de ses (leurs) enfants.
Important :
dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.
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Salariés agricoles : des cotisations de retraite complémentaire plus élevées en 2019
Les taux des cotisations de retraite complémentaire des salariés agricoles augmenteront au 1er janvier 2019.
Pour leur retraite complémentaire, les salariés agricoles, ainsi que les dirigeants « assimilés salariés » (dirigeants de société anonyme ou de société par actions simplifiée, gérants minoritaires de SARL…), cotisent auprès de l’Arrco (pour les non-cadres et les cadres) et de l’Agirc (pour les cadres), ces deux régimes étant gérés par le groupe Agrica.
Au 1er janvier 2019, l’Agirc et l’Arrco fusionneront. Ce régime unique, en reprenant leurs droits et obligations, s’inscrira dans la continuité des régimes précédents. Il fonctionnera toujours par répartition et par points : les cotisations versées au régime financeront les pensions des retraités et les cotisants obtiendront des points de retraite en échange de leurs cotisations.
Par contre, les taux des cotisations de retraite complémentaire des salariés et dirigeants « assimilés salariés » agricoles seront revus à la hausse au 1er janvier 2019.
Des taux de cotisations en hausse
Aujourd’hui, les assujettis cotisent aux taux indiqués dans le tableau ci-dessous.
Taux des cotisations Agirc-Arrco en 2018 (1)
Base(2)
Taux global Part salarié Part employeur
Non cadres (Arrco) Tranche1Tranche 2 7,75 %20,25 % 3,875 %10,125 % 3,875 %10,125 %
Cadres (Arrco) Tranche A 10 % 3,80 % 6,20 %
Cadres (Agirc) Tranches B et C 20,55 % 7,80 % 12,75 %
(1) Ces taux s’appliquent aux entreprises de la production agricole. D’autres taux peuvent s’appliquer aux organismes professionnels agricoles et aux établissements d’enseignement agricole privés.(2) Tranches 1 et A : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 311 € par mois en 2018) ; tranche 2 : de 1 à 3 fois ce plafond ; tranche B : de 1 à 4 fois ce plafond ; tranche C : de 4 à 8 fois ce plafond.
À compter du 1er janvier 2019, les taux de cotisations seront plus élevés qu’en 2018, tant pour le salarié que pour l’employeur.
Taux des cotisations Agirc-Arrco en 2019 (1)
Base(2)
Taux global Part salarié Part employeur
Non cadres Tranche1Tranche 2 7,87 %21,59 % 3,93 %10,79 % 3,94 %10,80 %
Cadres Tranche 1Tranche 2 10,16 %21,59 % 3,86 %8,64 % 6,30 %12,95 %
(1) Ces taux s’appliquent aux entreprises de la production agricole. D’autres taux peuvent s’appliquer aux organismes professionnels agricoles et aux établissements d’enseignement agricole privés.(2) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond qui pourrait s’élever à 3 377 € en 2019) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond.
Important :
l’Agirc comporte un dispositif de garantie minimale de points (GMP) qui permet aux cadres dont le salaire est, en 2018, inférieur à 3 664,82 € par mois d’obtenir au moins 120 points de retraite par an. La cotisation mensuelle due à ce titre s’élevant, cette année, à 72,71 € (45,11 € payés par l’employeur et 27,60 € par le salarié). La GMP sera supprimée au 1er janvier 2019 et les cotisations correspondantes cesseront donc d’être dues.
Deux nouvelles contributions
Actuellement, il est prélevé sur les salaires deux contributions qui ne génèrent pas de droits à retraite pour les cotisants mais qui servent à financer le fonctionnement du régime :- la cotisation AGFF à la charge de tous les salariés, cadres et non-cadres ;- la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) due uniquement par les cadres.
Taux des contributions en 2018
Base (1)
Taux global Part salarié Part employeur
Cotisation AGFF Tranches 1 ou ATranches 2 ou B et C 2 %2,20 % 0,80 %0,90 % 1,20 %1,30 %
CET Tranches A, B et C 0,35 % 0,13 % 0,22 %
(1) Tranches 1 et A : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 311 € par mois en 2018) ; tranche 2 : de 1 à 3 fois ce plafond ; tranche B : de 1 à 4 fois ce plafond ; tranche C : de 4 à 8 fois ce plafond.
Au 1er janvier 2019, elles seront remplacées par deux nouvelles contributions qui, elles non plus, ne créeront pas de droits à retraite pour les cotisants mais financeront les opérations du régime de retraite complémentaire :- la contribution d’équilibre général due par tous les salariés ;- la contribution d’équilibre technique payée uniquement par les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale (plafond qui pourrait s’élever à 3 377 € par mois en 2019).
Taux des contributions en 2019
Base (1)
Taux global Part salarié Part employeur
Contribution d’équilibre général Tranche 1Tranche 2 2,15 %2,70 % 0,86 %1,08 % 1,29 %1,62 %
Contribution d’équilibre technique Tranches 1 et 2 0,35 % 0,14 % 0,21 %
(1) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond qui pourrait s’élever à 3 377 € en 2019) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond.
Cassation commerciale, 26 septembre 2018, n° 16-13917