Rentrée scolaire - et si vous donniez un coup de pouce à vos salariés ?
Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2018. Une année marquée par une activité forte et des prix stables.
Un nombre record de transactions
L’activité sur les marchés fonciers ruraux a été particulièrement dynamique en 2018.
Ainsi, 90 800 transactions (terres agricoles et prés confondus) ont été enregistrées l’an dernier (+ 5,3 % par rapport à 2017), représentant une valeur de 4,9 Md€ (+ 5,4 %), ce qui constitue un record. Au total, 404 400 hectares (+ 6,1 %) ont changé de main en 2018.
S’agissant des vignes, le nombre de transactions a, à l’inverse, diminué de 7,5 % l’an dernier (8 750 transactions), 16 800 hectares ayant été cédés (- 0,4 %) pour une valeur totale de 844 M€ (- 31,1 %). Des chiffres qu’il faut toutefois relativiser car l’année 2017 avait été exceptionnelle, avec une dizaine de transactions record, chacune valorisée à plus de 10 M€ !
À noter :
selon la FNSafer, pas moins de 55 000 hectares de terres agricoles changent d’usage chaque année en moyenne pour être affectées à l’habitat, aux zones commerciales ou aux infrastructures de transport. Et en 40 ans, ce sont 4 à 5 millions d’hectares de terres agricoles qui auraient ainsi été perdus…
Des prix stables, surtout pour les terres libres
Malgré ce dynamisme, le prix des terres et prés libres est resté stable en 2018, pour s’établir à 5 990 € l’hectare en moyenne (+ 0,1 %). Sachant que de grandes disparités existent selon les secteurs d’activité, les terres destinées aux grandes cultures affichant un prix moyen de 7 540 €/ha (+ 1,8 %) tandis que les terres promises à l’élevage ont vu leur prix diminuer de 2 % pour tomber à 4 580 €/ha en moyenne.
Quant au marché des terres et prés loués, il a progressé de 1,1 % seulement, à 4 740 €/ha en moyenne (6 080 €/ha dans les zones de grandes cultures et 3 660 €/ha dans les zones d’élevage).
Sans surprise, le prix des vignes est beaucoup plus élevé : 147 300 €/ha (+ 2,4 %) en zone d’appellation d’origine protégée (AOP), 48 700 €/ha (+ 3,8 %) dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac) et 14 200 €/ha (+ 2,3 %) pour les zones hors AOP en 2018.
Et les parts de société ?
Avec 7 240 transactions pour un total de 1,1 Md€ en 2018, le marché des parts sociales de sociétés détenant du foncier (sociétés d’exploitation agricole et sociétés de portage) se développe. Les étrangers (surtout des Européens) n’ayant réalisé que 86 acquisitions pour 327 M€.
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Le zonage du dispositif Pinel a été revu par les pouvoirs publics
Les villes d’Angers et de Poitiers deviennent éligibles au dispositif Pinel.
Le dispositif « Pinel » permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2021, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, calculée sur le prix de revient du logement (dans certaines limites) varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Étant précisé que seules les communes classées en zones A bis, A et B1 sont éligibles au dispositif. Celles classées en zones B2 et C en sont exclues. Récemment, les pouvoirs publics ont revu à la marge ce zonage. En effet, les communes d’Angers et de Poitiers ont été transférées de la zone B2 à B1. Ce qui signifie que ces dernières sont désormais éligibles au dispositif Pinel, et ce depuis le 6 juillet 2019.
Précision :
le territoire français est découpé en plusieurs zones (A bis, A, B1, B2 et C) qui reflètent la tension du marché du logement. Les zones les plus tendues correspondant à la lettre A et celles les moins tendues à la lettre C.
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Du nouveau pour la fiscalité des véhicules
Les entreprises qui acquièrent ou qui louent des pick-up sont désormais soumises à une fiscalité moins avantageuse.
Les entreprises qui achètent ou qui louent une voiture ne peuvent déduire l’amortissement ou les loyers de ce véhicule que dans certaines limites.
Précision :
pour les voitures acquises ou louées en 2019, la déduction de l’amortissement ou du loyer, calculée sur une base TTC, est plafonnée à 30 000 € pour les voitures émettant moins de 20 g de CO2/km, à 20 300 € pour celles émettant entre 20 et 59 g de CO2/km, à 18 300 € pour celles émettant entre 60 et 140 g de CO2/km et à 9 900 € pour celles dépassant les 140 g de CO2/km.
Sont visées les voitures de tourisme, c’est-à-dire les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voitures particulières » (berline, break, cabriolet…), y compris les véhicules « à usage multiples » lorsqu’ils sont destinés au transport de voyageurs. Mais, depuis le 1er janvier 2019, sont également concernés les pick-up, c’est-à-dire les véhicules comprenant au moins 5 places assises et dont le code de carrosserie européen est camion pick-up, sauf exceptions.
À noter :
les frais de fonctionnement de la voiture (entretien, carburant, réparation…) sont déductibles du résultat sans limitation.
Des pick-up qui sont aussi soumis, à compter de cette même date, à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS).
En outre, depuis le 1er juillet dernier, l’achat d’un pick-up donne lieu à l’application du malus écologique.
À savoir :
le malus écologique est une taxe anti-pollution appliquée lors de la première immatriculation du véhicule. Il est calculé à partir d’un niveau d’émission de CO2 supérieur ou égal à 117 g/km pour 2019.
Rappelons que les 4 x 4 du type pick-up, qui comportent 4 à 5 places assises hors strapontin, sont, par ailleurs, exclus du droit à déduction de la TVA. L’entreprise ne peut donc pas récupérer cette taxe sur le prix d’achat ou sur le loyer du véhicule, ni celle supportée sur les frais d’entretien et de réparation. Mais la TVA sur le gazole et le super-éthanol E85 est déductible à hauteur de 80 %. S’agissant de l’essence, la taxe n’est récupérable qu’à hauteur de 40 % en 2019. Enfin, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL, le GNV et l’électricité.
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Quand un salarié abuse de sa liberté d’expression
Une association peut licencier un salarié qui tient des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Un salarié peut librement donner son opinion sur l’organisation et le fonctionnement de l’association qui l’emploie. Mais encore faut-il qu’il fasse preuve de modération… Et, à ce titre, l’association peut sanctionner, éventuellement par un licenciement, des paroles injurieuses, diffamatoires ou excessives du salarié.
Ainsi, la Cour de cassation vient de confirmer le licenciement d’un délégué général d’une association fédérant des services de santé au travail interentreprises qui avait abusé de sa liberté d’expression.
En effet, ce dernier avait adressé à des personnes extérieures à l’association deux courriers contenant des propos « dénués de pondération » à l’égard du président d’un de ces services qui avait procédé au licenciement de son épouse pour insuffisance professionnelle.
Dans ces lettres, le salarié avait qualifié « d’inacceptable » la situation de ce service de santé, « reflet d’une politique qui bafouait la vérité voulue et dirigée par un homme ne disposant d’aucune légitimité réelle pour représenter les entreprises adhérant à ce service ». De plus, il avait demandé que soit mis fin « à la folie destructrice qui s’était emparée de ce service » et aux « actions délétères de certains de leur représentant au niveau local » en plus de prétendre qu’« une poignée d’individus, hors de tout contrôle patronal et social réel, disposait d’un pouvoir quasi dictatorial ». Enfin, ces courriers avaient été notamment adressés, en copie, au directeur général du travail et au conseiller technique du pôle travail du ministère du travail.
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Rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte
Un employeur peut signer une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
Depuis plus de 10 ans, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et à un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée moyennant la signature d’une convention de rupture et son homologation par la Direccte.
Les tribunaux ont admis qu’un employeur pouvait conclure une rupture conventionnelle notamment avec un salarié en arrêt de travail en raison d’un accident relevant de la vie privée ou d’une maladie d’origine personnelle, mais aussi d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou encore avec un salarié en congé de maternité ou en congé parental d’éducation.
Et la Cour de cassation vient de reconnaître qu’il est possible de rompre, par une rupture conventionnelle, le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail.
Dans cette affaire, une salariée victime d’un accident du travail en juillet 2011 avait, mi-avril 2014, été déclarée inapte à occuper son poste de travail. Le 25 avril 2014, elle avait signé avec son employeur une convention de rupture conventionnelle qui avait été homologuée par la Direccte.
Par la suite, la salariée avait contesté en justice la validité de cette rupture conventionnelle. Elle estimait que celle-ci avait été conclue en violation des obligations imposées à l’employeur lorsqu’un de ses salariés est déclaré inapte et notamment de son obligation de lui proposer un emploi de reclassement.
Des arguments qui n’ont pas été retenus par la Cour de cassation. En effet, selon ces juges, dès lors qu’il y a ni fraude ni vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement signée avec un salarié déclaré inapte à occuper son poste à la suite d’un accident du travail.
Précision :
la validité de la rupture, ainsi que son homologation, peuvent être remises en cause devant le conseil de prud’hommes dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la convention par la Direccte, mais uniquement en cas de vice du consentement (dol, violence, erreur) ou de fraude.
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Défaut de dépôt des comptes : qui doit payer l’astreinte ?
Le dirigeant qui n’exécute pas l’injonction qui lui est faite par le président du tribunal de déposer les comptes annuels de sa société est condamné personnellement à payer l’astreinte.
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée générale des associés. À défaut, le président du tribunal de commerce peut adresser au dirigeant de la société concernée une injonction de déposer les comptes annuels, sous astreinte. En pratique, il rend une ordonnance enjoignant ce dernier de déposer les comptes dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci. Puis le greffier notifie cette ordonnance au dirigeant.
Le dirigeant, rien que le dirigeant !
Si le dirigeant ne s’exécute pas dans le délai imparti, le président du tribunal liquide l’astreinte. Et le dirigeant doit alors être condamné, à titre personnel, à payer l’astreinte. Car c’est bien lui, et non la société, qui est désigné par la loi comme étant destinataire de l’injonction de déposer les comptes. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans une affaire où un dirigeant récalcitrant a été condamné à payer la somme de 3 000 € au titre de l’astreinte.
Il résulte de cette décision, d’une part, qu’un éventuel recours en justice contre la décision du président du tribunal doit être effectué par le dirigeant à titre personnel, et non en tant que représentant légal de sa société, et d’autre part, que le paiement de l’astreinte par la société serait constitutif d’un abus de biens sociaux.
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Les pouvoirs publics partent en guerre contre les « passoires thermiques »
D’ici quelques années, les propriétaires de logements énergivores seront fortement incités à réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Le projet de loi énergie-climat vient d’être adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Ce projet a notamment pour ambition de lutter contre les « passoires thermiques ». Selon les pouvoirs publics, la rénovation thermique du secteur du bâtiment constitue un enjeu majeur de la lutte contre le réchauffement climatique.
À noter :
les biens immobiliers concernés sont ceux dont la consommation énergétique relève des classes F et G du DPE (diagnostic de performance énergétique).
Le gouvernement entend donc agir dans ce sens en prévoyant une action en trois phases.
La première phase consiste à obliger, à compter de 2022, les propriétaires concernés à réaliser un audit énergétique en cas de mise en vente ou en location de leur logement. Un audit qui devra contenir des propositions de travaux adaptés au logement ainsi que leur coût estimé. En outre, lors de la vente ou de la location, les propriétaires devront informer les acquéreurs ou les locataires de leurs futures dépenses d’énergie. Autre contrainte, à compter de 2021, les propriétaires d’une passoire thermique n’auront plus la liberté d’augmenter le montant du loyer entre deux locataires. De plus, à partir de 2023, les logements excessivement consommateurs d’énergie (seuil à déterminer) seront qualifiés « d’indécents ». Ce qui veut dire que les propriétaires seront contraints de les rénover pour pouvoir continuer à les louer.
La deuxième phase introduit une obligation (sans sanction !) pour tous les propriétaires de passoires thermiques d’avoir réalisé en 2028 des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Des travaux devant permettre d’atteindre a minima la classe E du DPE.
Précision :
cette obligation ne s’appliquera pas si ces travaux d’amélioration ne sont pas réalisables compte tenu des contraintes techniques, architecturales ou des coûts disproportionnés par rapport à la valeur vénale du bien.
Enfin, la troisième phase correspond à l’obligation, à partir de 2028, pour les propriétaires qui souhaiteront vendre ou louer leur bien sans avoir réalisé les travaux nécessaires, de mentionner le non-respect de cette obligation dans les informations et publicités (annonce immobilière, bail d’habitation…) relatives à la vente ou la location du logement.
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De nouvelles obligations déclaratives pour les grandes entreprises
Certaines entreprises doivent joindre de nouveaux états de suivi à leur déclaration de résultats.
Les changements apportés par la dernière loi de finances quant à la déductibilité des charges financières et à l’intégration fiscale donnent lieu à de nouvelles obligations déclaratives pour les entreprises concernées.
Rappelons que, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les charges financières nettes des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont déductibles dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (Ebitda fiscal) ou à 3 M€ si ce montant est supérieur.
À ce titre, un récent décret indique que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état faisant apparaître :
– les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l’exercice en raison du nouveau dispositif de limitation ;
– le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des 5 exercices précédents.
Dans les groupes fiscaux intégrés, un dispositif de plafonnement similaire s’applique. En pratique, il revient à la société mère de joindre cet état de suivi à sa déclaration de résultat. Une société mère qui doit également joindre à la déclaration du résultat d’ensemble du groupe un état des plus ou moins-values de cession de titres de participation neutralisées au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et pour lesquelles la quote-part de frais et charges n’a pas encore été appliquée.
Précision :
les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values. Jusqu’à présent, le régime de l’intégration fiscale autorisait la neutralisation de cette quote-part de frais et charges pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe. Une neutralisation qui a été supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
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Quant à l’assurance retraite des professionnels libéraux…
La différence des conditions d’ouverture des droits à pension de retraite entre le régime général des salariés et le régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales n’est pas discriminatoire.
Plusieurs régimes d’assurance vieillesse, tels que le régime général de la Sécurité sociale et la Sécurité sociale pour les indépendants, accordent aux retraités une majoration de 10 % de leur pension dès lors qu’ils ont eu ou élevé au moins trois enfants. En revanche, une telle majoration n’est pas allouée par le régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales. Une différence de traitement qui a donné lieu à contentieux.
Rappel :
l’assurance vieillesse de base et complémentaire des professionnels libéraux est gérée par des caisses de retraite spécifiques comme la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav), la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), etc.
Dans cette affaire, une assurée, qui avait acquis des droits à retraite auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Cavec), avait demandé à bénéficier d’une majoration de pension de 10 % au motif qu’elle avait élevé trois enfants. La Cavec avait refusé puisque cette majoration ne fait pas partie des prestations qu’elle attribue aux retraités. L’intéressée avait alors saisi la justice, invoquant une différence de traitement entre les assurés sociaux contraire, selon elle, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle estimait, en effet, que la Cavec, à l’instar d’autres régimes de retraite, devait appliquer la majoration de pension de 10 % pour les retraités ayant eu ou élevé au moins trois enfants.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, la différence des conditions d’ouverture des droits à pension de retraite entre des régimes d’assurance vieillesse distincts, en l’occurrence entre le régime général des salariés et le régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, ne constitue pas une discrimination prohibée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Précision :
contrairement à la Cavec, certaines caisses spécifiques de retraite des professions libérales accordent une majoration de pension de retraite complémentaire de 10 % aux assurés ayant eu ou élevé au moins trois enfants, comme la Cipav, la Carmf et la Carpv.
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Avez-vous pensé à l’épargne retraite ?
En 2017, 13,1 millions de personnes (+ 3 % par rapport à 2016) étaient titulaires d’un contrat de retraite supplémentaire en cours de constitution auprès d’un établissement financier.
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) vient de publier une étude sur les retraités et les retraites. Un volet de cette étude, qui rassemble les résultats pour 2017, est consacrée à l’épargne retraite. On y apprend notamment que fin 2017, 13,1 millions de personnes (+ 3 % par rapport à 2016) étaient titulaires d’un contrat de retraite supplémentaire en cours de constitution auprès d’un établissement financier. Au cours de cette même année 2017, 13,9 milliards d’euros de cotisations ont été collectés (+ 0,8 % par rapport à 2016). Tous produits confondus (Perp, Madelin, Perco, Article 83…), 69 % des versements annuels réalisés en 2017 étaient inférieurs à 1 500 €. Un pourcentage qui atteignait 8 % pour les contrats alimentés par un versement annuel de 5 000 € ou plus.
Autre information, 73 % des adhérents à un produit de retraite supplémentaire étaient âgés de 40 ans ou plus. Et ils étaient 15 % à avoir 60 ans ou plus.
Enfin, en 2017, 2,4 millions de personnes ont perçu des prestations issues d’un contrat de retraite supplémentaire. Sachant que 2,2 millions de rentes viagères, d’un montant moyen de 2 340 €, ont été versées au titre de ces contrats.
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Rentrée scolaire : et si vous donniez un coup de pouce à vos salariés ?
Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.
Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.
Précision :
sont concernés les bons d’achats remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2019, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.
Pas plus de 169 €…
L’Urssaf admet que les bons d’achats et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 169 € pour l’année 2019. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 169 € s’apprécie pour chacun d’eux.
… ou presque
Si vous avez déjà dépassé le plafond de 169 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 169 € par salarié.
Attention :
si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achats sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.
DREES, Les retraités et les retraites, édition 2019