Harcèlement sexuel - de nouvelles obligations pour l’employeur
Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destine ou qui diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il avait connu ce vice.
Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander au juge d’annuler la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.
L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Sachant qu’elle est également enfermée dans le délai général de 5 ans qui court à compter de la vente.
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où une société avait confié, en 2003, la réalisation de travaux de charpente à une autre société qui s’était approvisionnée en plaques de couverture auprès d’un fournisseur. En 2015, 12 ans après les travaux, des infiltrations étaient apparues. Invoquant l’existence d’un vice caché, révélé par un rapport d’expertise établi en juin 2015, la société qui avait commandé les travaux avait alors agi en justice contre la société qui les avait effectués. Elle a obtenu gain de cause, cette dernière ayant été condamné à indemniser la société victime du préjudice.
Du coup, l’entreprise de charpente avait à son tour agi en garantie contre le vendeur et contre le fabricant des plaques. Mais ces derniers avaient estimé que l’action était prescrite car elle avait été engagée 12 ans après la fourniture des plaques.
Et les juges leur ont donné raison : même si l’action en garantie des vices doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, elle est également soumise au délai de prescription de 5 ans qui court à compter de la vente initiale. Pour les juges, l’action engagée 12 ans après la livraison des plaques était donc bel et bien prescrite.
Observations :
on peut s’étonner du fait que l’entreprise de charpente n’ait pas invoqué cette prescription de 5 ans pour échapper à une condamnation.
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Financement de la formation professionnelle : de nouvelles échéances !
Le calendrier de financement de la formation professionnelle a été précisé pour la période 2019-2020.
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a instauré, à compter du 1er janvier 2019, une « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance », composée de deux régimes de financement distincts correspondant aux actuelles participation-formation continue (rebaptisée « contribution à la formation professionnelle ») et taxe d’apprentissage. Un changement qui s’accompagne également de nouvelles modalités de collecte pour les différentes contributions à la formation professionnelle. Un décret vient d’en préciser les contours pour la période transitoire 2019-2020 (v. tableau récapitulatif).
Point important, de façon exceptionnelle, la taxe d’apprentissage ne sera pas due en 2020 au titre des rémunérations versées en 2019. En revanche, la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage, susceptible de concerner les entreprises d’au moins 250 salariés, sera maintenue.
Et attention, une double collecte de la contribution à la formation professionnelle aura lieu en 2019 (en mars et en septembre) pour les employeurs de 11 salariés et plus en raison de la mise en place d’acomptes.
Rappel :
les entreprises qui emploient des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) au cours de l’année sont redevables d’une contribution supplémentaire spécifique, égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés durant l’année considérée.
Voici un tableau récapitulatif des échéances de versement des différentes contributions servant à financer la formation professionnelle.
Calendrier de financement de la formation professionnelle
Due au titre de 2018 Due au titre de 2019 Due au titre de 2020
Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs de 11 salariés et plus Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs de 11 salariés et plus Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs de 11 salariés et plus
Taxe d’apprentissage Avant le 1er mars 2019 Avant le 1er mars 2019 Non Non Avant le 1er mars 2021 – 1er acompte de 40 % avant le 1er mars 2020 ;- 2nd acompte de 35 % avant le 15 septembre 2020 ;- Solde avant le 1er mars 2021
Contribution à la formation professionnelle Avant le 1er mars 2019 Avant le 1er mars 2019 Avant le 1e mars 2020 – Acompte de 75 % avant le 15 septembre 2019 ;- Solde avant le 1er mars 2020 Avant le 1er mars 2021 – 1er acompte de 40 % avant le 1er mars 2020 ;- 2nd acompte de 35 % avant le 15 septembre 2020 ;- Solde avant le 1er mars 2021
1 % CPF-CDD Avant le 1er mars 2019 Avant le 1er mars 2019 Avant le 1er mars 2020 Avant le 1er mars 2020 Avant le 1er mars 2021 Avant le 1er mars 2021
Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage Non Avant le 1er mars 2019 Non Avant le 1er mars 2020 Non Avant le 1er mars 2021
Précision :
la taxe d’apprentissage a été légèrement réaménagée. Elle ne se divise plus en 3 fractions mais en 2. Une première fraction, égale à 87 %, est destinée au financement de l’apprentissage. Pour la taxe due au titre de 2020, seule cette première fraction sera concernée par les échéances de versement précitées puisque la seconde fraction (solde de 13 %) est consacrée aux dépenses libératoires directes de l’employeur (hors Alsace-Moselle).
Attention, à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit, comme auparavant, acquitter auprès du service des impôts, au plus tard le 30 avril qui suit l’année de paiement des salaires, un versement de régularisation, au moyen du bordereau n° 2485, correspondant au double de l’insuffisance de versement.
Quels collecteurs ?
Au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, les différentes contributions à la formation professionnelle seront recouvrées par les opérateurs de compétences (Opco), lesquels se sont substitués aux anciens organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). À l’horizon 2021, ce recouvrement sera assuré par les Urssaf (ou la Mutualité sociale agricole).
À noter :
les contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 restent recouvrées par les OPCA, selon les anciennes règles.
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Le compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs
Les heures de bénévolat effectuées au cours de l’année 2017 doivent être déclarées, par les bénévoles, au plus tard le 28 février 2019.
Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation.
Rappel :
le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Du bénévolat transformé en formation
Jusqu’au 31 décembre 2018, les bénévoles devaient valider 200 heures d’activités bénévoles, dont au moins 100 heures au sein de la même association, pour avoir droit à 20 heures inscrites sur leur compte personnel de formation. Et ils ne pouvaient acquérir que 20 heures de formation par année civile pour un maximum de 60 heures.
Depuis le 1er janvier 2019, le CEC, tout comme le compte personnel de formation, n’est plus crédité en heures mais en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.
À savoir :
les bénévoles peuvent utiliser leurs crédits pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, reconversion…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.
Une déclaration au plus tard le 28 février 2019
Pour que leurs activités associatives soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent, au plus tard le 30 juin de chaque année, déclarer le nombre d’heures de bénévolat réalisées au cours de l’année civile précédente. Cette déclaration doit être validée, au plus tard le 31 décembre, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».
En pratique :
les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du « Compte bénévole » . Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le « Compte Asso » .
Par dérogation, les heures de bénévolat effectuées au cours de l’année 2017 doivent être déclarées, par les bénévoles, au plus tard le 28 février 2019. Et l’association doit les valider au plus tard le 19 mars 2019.
Les activités associatives réalisées en 2018 pourront être déclarées entre le 1er mars et le 30 juin 2019 et confirmées jusqu’au 31 décembre 2019.
Attention :
les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.
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Harcèlement sexuel : de nouvelles obligations pour l’employeur
L’employeur doit adopter de nouvelles mesures afin de lutter contre le harcèlement sexuel.
Il appartient à l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre fin et de les sanctionner.
Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises employant au moins 250 salariés doivent nommer un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. De plus, lorsqu’il existe, le comité social et économique doit, lui aussi, désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Par ailleurs, les salariés, les personnes en formation, les stagiaires et les candidats à une embauche, à un stage ou à une formation doivent être informés du texte de l’article 222-33 du Code pénal qui définit l’infraction de harcèlement sexuel et fixe les sanctions applicables. Depuis le 1er janvier 2019, ces personnes doivent également être prévenues des actions impliquant l’entreprise engagées devant les tribunaux en matière de harcèlement sexuel. Enfin, doivent être portés à leur connaissance les adresses et numéros de téléphone :- du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement ;- de l’Inspection du travail, incluant le nom de l’inspecteur ;- du Défenseur des droits ;- des référents désignés par l’entreprise et le comité social et économique.
En pratique :
ces informations doivent être délivrées, par tout moyen (affichage, Intranet, courriel, document remis aux intéressés…), dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
Art. 105, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6 Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, JO du 9