Rupture brutale d’une relation commerciale établie
Lorsqu’ils sont transmis par donation ou par héritage, les biens ruraux (terres, bâtiments) loués par bail à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant bénéficient d’une exonération partielle de droits de mutation. Ainsi, ces biens sont exonérés à hauteur de 75 % de leur valeur lorsque celle-ci n’excède pas un montant qui vient d’être porté à 300 000 €. Auparavant, il était de 101 897 €. Au-delà de 300 000 €, l’exonération est de 50 % seulement. Cette limite s’appréciant au niveau de chaque bénéficiaire.
Précision :
ce nouveau seuil de 300 000 € s’applique aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2019.
Mais attention, cette exonération s’applique à condition que le(s) donataire(s) ou l’(les)héritier(s) reste(nt) propriétaire(s) des biens qu’il(s) a(ont) reçus pendant au moins 5 ans. Si cette condition n’est pas respectée, l’exonération est remise en cause et l’(les) intéressés doit(vent) verser au fisc les droits correspondants majorés des intérêts de retard.
Sachant toutefois que la remise en cause de l’exonération fiscale est limitée aux seules parcelles qui ont été cédées dans les 5 ans. C’est ce que la Cour de cassation avait décidé dans un arrêt du 10 juillet 2018. Et bonne nouvelle : l’administration fiscale vient d’intégrer cette solution dans sa doctrine. Jusqu’alors, elle considérait que la remise en cause devait s’appliquer à l’ensemble des biens reçus.
Précision :
lorsque la donation est consentie au profit du locataire lui-même, le bail doit avoir une ancienneté d’au moins 2 ans.
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Employeurs : que faire en cas d’erreurs de prélèvement à la source ?
L’administration fiscale vient de détailler la marche à suivre pour régulariser une erreur de taux ou d’assiette commise par l’employeur dans le cadre du prélèvement à la source de l’impôt.
Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs prélèvent l’impôt sur le revenu, chaque mois, sur le montant net imposable des rémunérations de leurs salariés pour le reverser à l’État. Un prélèvement qu’ils déclarent à l’administration fiscale par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN). À ce titre, l’administration vient de détailler la marche à suivre en cas d’erreurs commises par l’employeur aboutissant à une insuffisance ou à un excédent de retenue à la source.
Une erreur de taux ou d’assiette
Les employeurs peuvent régulariser,a posteriori, une erreur de taux de prélèvement (par exemple, application d’un taux différent de celui transmis par l’administration) ou une erreur d’assiette du prélèvement (par exemple, non application de l’abattement spécifique aux contrats courts).
Précision :
aucune régularisation n’est à effectuer si la retenue à la source a été appliquée conformément aux informations dont l’employeur disposait au moment du versement du revenu.
L’année civile
Une erreur commise dans une déclaration souscrite au titre d’un mois donné peut être corrigée sur une déclaration souscrite au titre d’un autre mois de la même année civile. Ainsi, les erreurs constatées dans les déclarations relatives aux rémunérations d’une année N doivent être régularisées au plus tard sur la déclaration relative aux rémunérations versées en décembre N, transmise en janvier N+1. Par tolérance, l’administration admet toutefois que cette régularisation puisse intervenir sur la déclaration souscrite au titre de janvier N+1, déposée en février N+1. Au-delà, les employeurs ne peuvent plus rectifier leurs erreurs. Dans ce cas, l’erreur est corrigée, en principe, lors du dépôt de la déclaration de revenus du salarié ou du calcul du solde de l’impôt par l’administration.
En cas d’excédent
Lorsque l’erreur a conduit à un excédent de retenue à la source, cet excédent s’impute sur le montant total des retenues à la source dû par l’employeur au titre du mois pour lequel la déclaration de régularisation est souscrite.
À savoir :
l’excédent prélevé à tort doit être restitué au salarié et son bulletin de salaire corrigé. À l’inverse, en cas d’insuffisance de prélèvement, le salarié subit, le mois de la régularisation, une retenue supplémentaire.
Si l’excédent est supérieur à ce montant global, l’employeur peut demander le remboursement de la différence auprès de son service des impôts des entreprises. Une réclamation contentieuse qui doit être présentée au plus tard le dernier jour du mois de février N+1.
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Rupture brutale d’une relation commerciale établie
Pour évaluer le montant du préjudice subi par une entreprise victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie, il convient de calculer la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes qu’elle aurait perçu si le préavis avait été exécuté et les coûts hors taxes qu’elle n’a pas eu à supporter pendant cette période.
Dans le monde des affaires, il n’est possible de rompre une relation commerciale établie qu’en respectant un préavis suffisamment long. À défaut, la rupture risque d’être qualifiée de brutale. Conséquence : l’auteur de la rupture brutale peut être condamné à réparer le préjudice causé par cette rupture à l’entreprise qui en est victime.
Mais comment évaluer ce préjudice ? Dans une affaire récente, les juges ont rappelé que la victime de la rupture doit être indemnisée sur la base de la marge brute, tout en précisant qu’il s’agit de la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes qu’elle aurait réalisé durant le préavis qui aurait dû être accordé et les coûts hors taxes qu’elle n’a pas eu à supporter pendant cette même période.
Dans cette affaire, qui opposait un fabricant et un commissionnaire, les juges ont estimé que le premier aurait dû respecter un préavis d’un an, et non pas de 5 mois, pour rompre la relation commerciale qu’il entretenait avec le second. Ils ont donc condamné le fabricant à indemniser le commissionnaire sur la base de la marge brute que ce dernier n’avait pas pu réaliser durant les 7 mois correspondant au préavis non exécuté, mais déduction faite des frais fixes qu’il n’avait pas eu à supporter du fait de la rupture pendant ces 7 mois.
Ainsi, les juges ont chiffré le préjudice à : 124 214 € (commissions non perçues pendant les 7 mois) - 71 039 € (économies de frais fixes pendant les 7 mois, en particulier frais de personnel et de loyer) = 53 175 €.
Cassation commerciale, 23 janvier 2019, n° 17-26870