Retrait d’un associé d’une SCP et participation aux charges
En raison de la crise sanitaire du coronavirus, les marchés financiers sont dans la tourmente. En l’espace de quelques semaines, le CAC 40 a perdu plus de 2 000 points. Dans ces circonstances exceptionnelles qui constituent une menace sérieuse pour la confiance des marchés, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pris la décision d’interdire pour une période de 30 jours (renouvelable) les opérations de vente à découvert. Une interdiction qui s’applique à compter du 18 mars 2020 à 0 heure au 16 avril 2020 à minuit.
Rappelons que la vente à découvert est un mécanisme qui permet aux investisseurs d’agir sur les marchés financiers en différant le règlement et la livraison des titres à la fin du mois boursier. Moyennant le paiement d’une commission, ce service est assuré par un intermédiaire (courtier en ligne, établissement financier) qui finance temporairement la position de l’investisseur. Concrètement, dans le cadre de la vente à découvert, l’investisseur s’engage à vendre des titres qu’il ne possède pas encore en espérant que leurs cours baisseront pour les acheter plus tard à un prix inférieur.
Par ailleurs, l’AMF souligne que l’interdiction de toute création de « position courte nette » ou « d’augmentation d’une position courte nette » existante vaut pour toute personne établie ou résidant en France ou à l’étranger dès lors que la position concerne une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation établie en France et que le titre relève de la compétence de l’AMF.
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Bpifrance active son plan de soutien d’urgence aux entreprises
Pour aider les entreprises en difficulté de trésorerie en raison de la crise du coronavirus, Bpifrance va se porter garant de certains de leurs emprunts bancaires et leur octroyer des prêts sans garantie.
Bpifrance, en tant que banque publique d’investissement, accompagne les entreprises, notamment en leur permettant de se constituer ou de préserver une trésorerie suffisante pour se développer. Depuis l’apparition de l’épidémie de coronavirus et son aggravation, son action a été renforcée dans le cadre d’un plan de soutien d’urgence aux entreprises. Présentation.
Des garanties bancaires et des prêts
Le premier service proposé par Bpifrance est un octroi de garantie. La banque publique propose ainsi aux entreprises impactées par le coronavirus de garantir à hauteur de 90 % les emprunts qu’elles devront effectuer auprès des banques privées françaises pour répondre à cette crise. Emprunts dont la durée devra aller de 3 à 7 ans.
Une même garantie peut également être sollicitée pour sécuriser un découvert autorisé par la banque pour une durée de 12 à 18 mois.
En plus de ces mesures de garanties, Bpifrance propose des prêts sans garantie, sur 3 à 5 ans, pour des montants allant de 10 000 € à 5 millions d’euros pour les PME et au-delà pour les ETI. Les prêts ainsi contractés sont consentis avec un « différé important de remboursement », précise la banque publique.
En outre, les entreprises qui ont déjà bénéficié d’un prêt de Bpifrance ont vu le paiement de leurs échéances être différé depuis le 16 mars 2020.
À qui s’adresser ?
Pour obtenir l’aide de Bpifrance, il faut contacter le 0 969 370 240 (appel gratuit) ou effectuer une demande en ligne sur le site de la banque publique.
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Un arrêt de travail pour les salariés qui gardent leurs enfants
Dans le cadre de l’épidémie du coronavirus, les salariés qui ne peuvent pas télétravailler ont droit à un arrêt de travail pour garder leurs enfants.
Selon les directives du gouvernement, afin de freiner la propagation de l’épidémie du Covid-19, les employeurs doivent organiser le télétravail de leurs salariés. Mais, ce mode d’organisation du travail n’est, bien évidemment, pas possible dans toutes les entreprises.
Dès lors, le salarié qui n’a pas la possibilité de télétravailler a le droit de bénéficier d’un arrêt de travail lorsqu’il est contraint de garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé quel que soit son âge dont l’établissement d’accueil est fermé (crèche, école, collège, etc.). Un arrêt de travail que l’employeur ne peut pas refuser.
Rappel :
en application de l’arrêté du 14 mars 2020 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 », les crèches, écoles, collèges, lycées et universités sont fermés depuis le 16 mars et jusqu’au 29 mars.
En pratique, c’est l’employeur qui demande cet arrêt de travail pour le compte de son salarié via le site de l’assurance maladie declare.ameli.fr.
Le salarié doit fournir à son employeur une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent demandant le bénéfice d’un tel arrêt de travail. L’attestation devant mentionner également le nom et l’âge de l’enfant, le nom de son établissement scolaire et celui de la commune ainsi que la période de fermeture de cet établissement.
Précisons que cet arrêt de travail est fractionnable et qu’il peut être partagé entre les deux parents.
À la suite de sa déclaration, l’employeur reçoit un courriel de confirmation. Il doit alors transmettre à la CPAM les informations utiles pour le paiement des indemnités journalières dans les mêmes conditions que d’habitude. Il lui appartient également de signaler cet arrêt de travail dans le cadre de la déclaration sociale nominative.
À noter :
l’employeur doit informer la CPAM si le salarié reprend son travail avant la fin de l’arrêt de travail.
La CPAM verse au salarié en arrêt de travail, et ce sans délai de carence, des indemnités journalières maladie. Des indemnités que l’employeur doit compléter afin de porter cette indemnisation à au moins 90 % de leur rémunération brute ou, si la convention collective le prévoit, de maintenir leur salaire.
Important :
le gouvernement a mis en place un « questions-réponses » à destination des entreprises et des salariés ainsi qu’un numéro vert gratuit (pour toutes questions non médicales) disponible 24h sur 24 et 7j sur 7 au 0 800 130 000.
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Coronavirus : comment bénéficier du dispositif d’activité partielle ?
Si l’activité de vos salariés est réduite ou cesse en raison de l’épidémie de coronavirus, vous devez, sans attendre, effectuer une demande d’activité partielle auprès de l’administration.
L’épidémie de coronavirus se propage et entraîne avec elle la fermeture de nombreux commerces et établissements ainsi que le ralentissement de l’activité de la plupart des entreprises. Des entreprises qui sont contraintes de placer leurs salariés, ou du moins une grande partie d’entre eux, en activité partielle (communément appelée « chômage technique »). Si tel est votre cas, vous devez, le plus tôt possible, faire connaître votre situation à l’administration pour être indemnisé. Le point sur les formalités à accomplir.
Rappel :
vous pouvez bénéficier de l’activité partielle si votre entreprise ferme ou si votre activité est ralentie en raison notamment de difficultés d’approvisionnement, d’annulation de commandes ou de l’absence massive de salariés. Des questions-réponses sur ce sujet sont mises à la disposition des employeurs sur le site travail-emploi.gouv.fr .
Une demande d’activité partielle préalable
Avant de placer vos salariés en activité partielle, vous devez normalement obtenir une autorisation de l’administration. En pratique, vous devez créer un compte sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ .
Toutefois, le ministère du Travail vient d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour réaliser leur demande d’activité partielle avec effet rétroactif. Autrement dit, elles peuvent donc placer leurs salariés en activité partielle avant de déposer une demande en ce sens. Et elles seront indemnisées sur la période postérieure à leur demande, mais aussi pour les 30 jours qui la précèdent. Ce délai devant encore être officialisé par décret.
À savoir :
avant de faire une demande d’activité partielle, vous devez consulter votre comité social et économique. Cependant, là encore, le gouvernement devrait, dans le cadre d’un projet de décret, vous permettre de consulter votre comité après avoir effectué votre demande d’activité partielle. L’avis du comité devant être adressé à l’administration dans les 2 mois qui suivent cette demande.
Une fois votre espace personnel disponible, vous devez remplir en ligne une demande préalable d’activité partielle (via l’onglet « Demande d’autorisation préalable »). Composée de plusieurs volets, la demande doit préciser, en particulier :- les éléments d’identification de votre entreprise ;- le motif de recours à l’activité partielle, vous devez alors cocher la case « Autres circonstances exceptionnelles », puis « Coronavirus » ;- le nombre de salariés concernés ;- les mesures mises en œuvre pour limiter l’activité partielle de vos salariés (formation, attribution de congés payés…) ;- le nombre d’heures qui, selon vous, seront chômées par vos salariés, dans la limite de 1 000 heures par an par salarié.
Attention :
si vous avez déjà bénéficié du dispositif d’activité partielle au cours des 3 dernières années, vous devez prendre des engagements vis-à-vis de l’administration, comme le maintien dans l’emploi de vos salariés pendant une période déterminée ou la mise en place de formations spécifiques.
Et après…
Une fois votre demande réceptionnée, l’administration dispose de 15 jours pour la valider ou la refuser. Sachant que si elle ne vous a pas répondu au terme de ce délai, votre demande est réputée acceptée. En pratique, l’administration vous notifie sa décision par courriel, décision qui est également consultable dans votre espace personnel en ligne.
Si vous avez obtenu l’autorisation de placer vos salariés en activité partielle, vous devez alors, pour chaque heure chômée, leur verser une indemnisation au moins égale à 70 % de leur rémunération brute horaire (100 % de leur rémunération nette horaire s’ils sont en formation).
À noter :
les indemnités versées à vos salariés doivent figurer sur leur bulletin de paie. Elles ne sont pas soumises aux cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale. En revanche, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.
En contrepartie des indemnités payées à vos salariés, vous percevrez, pour chaque heure non travaillée, une allocation de l’État. Cette allocation, actuellement fixée à 7,74 € (7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés), serait bientôt portée, selon les annonces du gouvernement, à 100 % de l’indemnisation versée à vos salariés, dans la limite de 4,5 Smic (soit environ 6 927 € par mois).
Pour en percevoir le paiement, vous devez, chaque mois, effectuer une demande d’indemnisation en ligne via votre espace personnel. Vous devez alors renseigner, pour chacun de vos salariés et pour chaque semaine du mois écoulé, le nombre d’heures travaillées et chômées.
Important :
vous disposez d’un délai d’un an, après la fin de la période d’autorisation d’activité partielle, pour effectuer votre demande d’indemnisation.
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Retrait d’un associé d’une SCP et participation aux charges
À certaines conditions, l’associé qui se retire d’une société civile professionnelle peut valablement être tenu de contribuer aux charges de la société pendant quelque temps après son départ.
Lorsqu’un associé se retire d’une société civile professionnelle (SCP), il peut être tenu, par une convention conclue entre les associés, au paiement d’une partie des frais fixes de la société après son départ. À condition toutefois que cette contribution aux frais soit proportionnée aux intérêts légitimes de la société.
Ainsi, dans une affaire récente, une convention imposait à un avocat, qui s’était retiré de la SCP dont il était l’un des associés, de supporter une partie des frais fixes de la société pendant un an après son départ. Les juges ont estimé que cette convention était valable, contrairement à ce que prétendait cet avocat. En effet, elle était justifiée, d’une part, par l’absence de clause de non-concurrence pesant sur ce dernier. D’autre part, le montant de la participation aux frais fixes qui lui était demandé était calculé par rapport à l’importance de son activité dans la société avant son départ. Enfin, l’intéressé n’était pas tenu au paiement de l’intégralité des frais fixes à la charge de la SCP puisque les frais liés à la rémunération des collaborateurs et secrétaires en étaient exclus.
Pour les juges, cette convention était donc proportionnée aux intérêts légitimes de la société et n’empêchait pas l’avocat de se retirer de la société.
Cassation civile 1re, 8 janvier 2020, n° 17-13863