Quand le remboursement d’un compte courant d’associé est fautif
L’association Le Don en confiance vient de publier l’édition 2021 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête réalisée début septembre auprès de 2 000 Français.
Après une année 2020 marquée par davantage de défiance envers les associations et fondations faisant appel au don, le niveau de confiance des Français retrouve son niveau d’avant la crise liée à l’épidémie de Covid-19. Ainsi, cette année, 54 % des Français font confiance à ces organismes, contre seulement 39 % en 2020.
Il ressort également de cet observatoire que 21 % des Français interrogés effectuent, plusieurs fois par an, des dons en argent à des associations et des fondations qui font appel au don et que le quart d’entre eux contribuent environ une fois par an. À l’inverse, 5 % donnent tous les 2-3 ans, 18 % à une fréquence encore moins importante et 32 % ne donnent jamais. Le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (62 % des Français) constitue la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement des associations ou fondations. Un frein qui s’impose devant le manque d’argent du donateur (49 % des Français) ou le sentiment de déjà contribuer par ses impôts (33 % des Français).
À noter que pour une très grande majorité des Français, il est important que les associations et fondations faisant appel au don informent leurs donateurs sur l’utilisation de leurs fonds financiers (90 %), sur les actions qu’elles mènent au quotidien (89 %) et sur leurs projets (88 %).
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Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2021 ?
À l’approche de Noël, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs salariés et à leurs clients. Des cadeaux qui obéissent à des règles spécifiques en matière de récupération de la TVA et de déductibilité du résultat imposable.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs clients et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.
Récupération de la TVA
Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire. Et attention, car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).
Précision :
si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €. Un montant qui, notons-le, a été réévalué au 1er janvier 2021 (69 € auparavant) et sera applicable pendant 5 ans, soit jusqu’en 2025.
Déductibilité du résultat imposable
Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise et qu’ils ne sont pas d’une valeur excessive.
Important :
l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients…).
Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.
En pratique :
lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.
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Quand le remboursement d’un compte courant d’associé est fautif
Un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social lorsqu’il a remboursé son compte courant d’associé alors qu’il savait pertinemment que la société connaissait des difficultés financières.
Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.
Précision :
les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions.
Mais attention, dans certaines situations, l’exercice de cette faculté par un dirigeant de société peut constituer une faute de gestion. Tel est le cas lorsque le dirigeant procède au remboursement de son compte courant d’associé alors qu’il a pleinement connaissance des difficultés financières de celle-ci et qu’il privilégie ainsi sa situation personnelle.
C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une société avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé. Quelques mois plus tard, la société avait été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors agi contre le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, il considérait que ce remboursement constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société puisqu’il était intervenu pour privilégier la situation personnelle du gérant, à un moment où la société connaissait des difficultés financières, et qu’il avait privé cette dernière de la trésorerie nécessaire au paiement de ses créanciers et à son activité.
La cour d’appel saisie du litige n’avait pas donné raison au liquidateur. Car elle avait constaté qu’au jour du remboursement du compte courant, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant considéré.
Une faute de gestion ?
Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, pour elle, le fait que la société disposait de liquidités supérieures au montant du remboursement ne suffisait pas, à lui seul, à exclure une éventuelle faute du gérant.
En conséquence, les juges d’appel qui seront appelés à statuer à nouveau sur cette affaire devront décider si, en procédant au remboursement de son compte courant d’associé dans un contexte de difficultés financières de la société, le gérant a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et à le condamner à prendre en charge tout ou partie du passif social.
Cassation commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-11095