La restitution du dépôt de garantie au locataire commercial
Le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, Christophe Castaner, souhaitait, il y a quelques semaines, ouvrir un nouveau chantier en proposant de réformer la fiscalité successorale. Une réforme nécessaire, selon lui, pour « corriger les inégalités de naissance ». Sans doute fallait-il entendre par cette formule la volonté d’alourdir l’impôt pour les patrimoines les plus importants. Suite à ces déclarations, le président de la République a réagi et a tranché : il ne touchera pas, durant son quinquennat, à la fiscalité de la transmission.
Sujet maintes fois soumis au débat public, la fiscalité successorale a peu évolué ces dernières années. Pourtant, des voix appellent à remettre à plat cet impôt car la France appliquerait la taxation la plus lourde en Europe. Mais est-ce véritablement le cas ?
Des taux élevés
En France, les transmissions par décès sont taxées en fonction de barèmes progressifs tenant compte, d’une part, du lien de parenté entre le défunt et l’héritier et, d’autre part, du montant transmis. En pratique, le taux le plus élevé du barème, pour une transmission parents-enfants, est de 45 %. Un taux qui s’applique à partir d’un patrimoine à transmettre de 1 805 677 € par enfant. Ce qui n’est pas le cas le plus courant, sachant qu’environ 80 % des successions en France sont inférieures à 100 000 € ! Étant précisé que la législation offre aux enfants un abattement de 100 000 €. Rares sont donc les successions donnant lieu à taxation.
En revanche, pour d’autres transmissions (par exemple, entre un oncle et son neveu ou entre frères et sœurs), les tranches du barème et le tarif applicable sont moins favorables (jusqu’à 60 %) et les abattements plus restreints. Note positive, les transmissions en faveur du conjoint survivant et du partenaire de Pacs survivant sont, depuis la loi dite Tepa de 2007, exonérées de droits de succession.
Et nos voisins européens ?
Si l’on fait un rapide tour d’Europe, on observe que nos voisins ont globalement une fiscalité successorale plus douce. Par exemple, en Allemagne, pour les transmissions en ligne directe (parents-enfants), le taux d’imposition maximal atteint 30 % à partir d’un patrimoine à transmettre de plus de 26 millions d’euros. Une taxation qui intervient, là aussi, après application d’un abattement de 400 000 € par enfant. En Italie, le taux d’imposition est fixé à 4 % pour le conjoint et les enfants. Et l’abattement qui leur est octroyé est d’1 million d’euros. En Belgique (région wallonne), les successions en ligne directe sont taxées à hauteur de 30 % à partir d’un patrimoine de 500 000 €. Et un abattement de 25 000 € s’applique lorsque la part nette recueillie par l’héritier en ligne directe n’excède pas 125 000 €. Enfin, le Portugal, la Norvège, l’Autriche et la République Tchèque ont tout bonnement abandonné l’idée de taxer les successions.
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Vous avez dit bénévolat ?
Si les salariés et les bénévoles œuvrent ensemble dans les associations, il est important de ne pas confondre leurs statuts !
Le bénévole donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Autrement dit, il ne doit être ni rémunéré par l’association, ni soumis à un lien de subordination juridique. Sinon, il y a de grandes chances que le bénévolat soit requalifié en salariat !
Sachant que signer une convention de bénévolat n’empêchera pas les juges de requalifier le bénévole en salarié si, dans les faits, il perçoit une rémunération et est soumis à un lien de subordination.
Ni rémunération, ni subordination
Un bénévole ne doit pas percevoir de rémunération de la part de l’association, quelle qu’en soit la forme (versements d’argent, fourniture d’un logement, prise en charge des repas, mise à disposition d’un véhicule…).
À savoir :
les bénévoles ont droit au remboursement des frais qu’ils engagent dans le cadre des missions réalisées pour le compte de l’association. Mais, pour ne pas être requalifiés en salaires, ces remboursements doivent correspondre au montant réellement dépensé et avoir lieu sur présentation de pièces justificatives.
Le bénévole ne doit pas non plus se trouver sous la subordination juridique de l’association. S’il exécute ses missions sous les ordres et selon les directives de l’association qui en contrôle l’exécution et qui, en cas de manquement, peut le sanctionner, le bénévole est plus proche d’un salarié…
Dans les faits
Pour les tribunaux, par exemple, est un salarié, et non un bénévole, la personne chargée d’assurer la permanence d’une association à qui est attribuée l’occupation exclusive et gratuite d’un logement et dont les missions et leurs conditions d’exécution (jours de présence, durée des congés…) sont exclusivement définies par l’association. De même pour des personnes qui, sous le contrôle d’encadrants et selon des horaires précis, rénovent une abbaye en utilisant l’outillage et les matériaux qu’on leur fournit, en plus d’être logées et nourries et de recevoir une indemnité.
Est, en revanche, un bénévole la personne qui, bien que nourrie et logée par l’association, n’a aucun horaire de travail, gère elle-même son activité, choisit les activités et orientations à mettre en œuvre, ne reçoit aucune instruction pour le travail et participe aux activités selon son bon vouloir et les modalités qu’elle détermine.
Important :
la requalification, par les tribunaux, d’un bénévole en salarié peut coûter cher à l’association : paiement des cotisations sociales sur les indemnités et avantages en nature qui lui ont été versés, paiement au « faux bénévole » que l’association cesse de solliciter d’une indemnité de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, amendes pour non-respect des règles de sécurité au travail, pour travail dissimulé…
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De nouveaux billets de 100 € et 200 € en 2019
Les nouveaux billets de 100 € et 200 € seront mis en circulation à partir du 29 mai 2019.
Après les billets de 5 €, 10 €, 20 € et 50 €, c’est au tour des billets de 100 € et de 200 € de faire peau neuve. Ces nouvelles coupures, qui ont été présentées par la Banque centrale européenne (BCE) le 17 septembre dernier, seront mises en circulation le 29 mai 2019.
Derniers nés de la série « Europe » (du nom de la princesse Europe, personnage de la mythologie grecque dont le portrait figure sur les nouveaux billets), les nouveaux billets de 100 € et de 200 € présentent, comme leurs prédécesseurs, des signes de sécurité perfectionnés qui les protègent de la contrefaçon. Pour vérifier leur authenticité, il conviendra d’adopter la méthode du « toucher, regarder, incliner », à savoir :- le toucher : le motif principal, les lettres et le chiffre indiquant la valeur du billet présentent un effet de relief et le billet comporte une série de petites lignes imprimées en relief sur les bordures, à droite et à gauche ;- le regarder : par transparence, le portrait en filigrane d’Europe et la fenêtre portrait située dans l’hologramme deviennent visibles ;- l’incliner : la bande argentée à droite fait apparaître le portrait d’Europe à travers une fenêtre transparente et le nombre brillant change de couleur, passant du vert émeraude au bleu profond, en produisant un effet de lumière qui se déplace de haut en bas et de bas en haut. Et sur l’hologramme satellite, que l’on voit uniquement sur les billets de 100 € et 200 € et qui se trouve en haut de la bande argentée, des petits symboles de l’euro (€) gravitant autour du nombre apparaissent.
Le nouveau billet de 100 € reste vert et représente les styles architecturaux baroque et rococo (entre 1600 et 1750). Quant au nouveau billet de 200 €, il conserve sa couleur jaune et représente l’architecture « verre et acier » du XIXe siècle.
À noter :
avec les nouveaux billets de 100 € et de 200 €, la série Europe sera complète, la BCE ayant décidé d’arrêter la production du billet de 500 €. Sachant que les coupures de cette valeur, tout comme les autres billets de la première série, continuent d’avoir cours légal. Mais ils seront progressivement retirés de la circulation. Et lorsque la BCE décidera de retirer aux billets de la première série son cours légal, ils conserveront toutefois leur valeur sans limite de temps et seront donc échangeables à tout moment auprès des banques centrales nationales.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site de la BCE .
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Travail illégal : les pouvoirs publics intensifient la lutte !
Les prérogatives de l’Inspection du travail et les sanctions applicables en matière de travail illégal ont été renforcées.
En 2016, plus de 6 800 procès-verbaux relatifs au travail illégal (travail dissimulé, prêt illicite de main d’œuvre, cumul d’emploi irrégulier…) ont été dressés dans les 74 000 établissements contrôlés par l’administration. Une situation qui, pour les pouvoirs publics, « mine le pacte social en affaiblissant le droit des salariés, en faussant la concurrence entre les entreprises et en diminuant les recettes de l’État et de la Sécurité sociale ». Aussi les moyens visant à lutter contre le travail illégal ont-ils été renforcés, et ce dans le cadre de la récente loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Plus de prérogatives accordées aux agents de contrôle
Principaux verbalisateurs de situation de travail illégal (25 % des procédures mises en œuvre) après la gendarmerie, les agents de contrôle de l’Inspection du travail vont voir leur pouvoir d’enquête élargi. Ainsi, lors de leurs visites, ils pourront obtenir communication de tout document comptable ou professionnel ou de tout autre élément d’information propre à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils pourront, par ailleurs, en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.
S’agissant des données informatisées, ils auront accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Sachant qu’ils pourront en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Précision :
l’application de ces mesures nécessite encore la publication d’un décret qui fixera la liste des agents de contrôle bénéficiant de ces nouvelles prérogatives.
Un arrêt temporaire d’activité généralisé
Le préfet qui a connaissance d’une situation de travail illégal peut ordonner, pendant 3 mois maximum, l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur le chantier de bâtiment ou de travaux publics où l’infraction a été constatée.
Désormais, cette suspension peut concerner toute activité exercée dans un autre lieu que le siège social de l’entreprise ou que l’un de ses établissements. Par exemple, un arrêt temporaire d’activité peut être prononcé à l’égard d’une entreprise de gardiennage ou d’une entreprise du secteur de la propreté sur le site où l’infraction a été commise.
Certaines condamnations obligatoirement diffusées
Le juge qui condamne une entreprise pour travail dissimulé peut également décider que cette condamnation sera diffusée par le ministère du Travail sur un site Internet dédié. À présent, cette diffusion est obligatoire dès lors que l’infraction a été commise en bande organisée, à l’égard d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou à l’égard d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur de l’infraction.
À noter :
la condamnation est diffusée pour une durée maximale d’un an.
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Un testament authentique déclaré nul peut être valable en tant que testament international
La condition de présence de deux témoins et d’un notaire pour l’établissement d’un testament international est satisfaite dès lors que le testament a été dressé en présence de deux notaires.
Lorsque la validité d’un testament authentique est remise en cause en raison notamment d’une condition de forme non respectée, sachez qu’il est possible de le « sauver » en le convertissant en testament international. Une forme de testament qui est valable quel que soit le pays (signataire de la Convention de Washington de 1973) où il a été rédigé, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur. Et dans une affaire récente, la Cour de cassation a, une nouvelle fois, assoupli les conditions dans lesquelles cette conversion peut être réalisée.
En l’espèce, un homme était décédé en laissant un testament authentique, reçu par deux notaires, dans lequel il léguait des biens à des personnes, dont deux de ses neveux, ainsi qu’à une association. Or, les neveux, également héritiers de la succession, avaient contesté en justice la régularité de ce testament puisque, selon eux, la formalité de la dictée n’avait pas été respectée. Une action en justice destinée à évincer purement et simplement les autres légataires (notamment l’association) et à rétablir la dévolution successorale.
Rappel :
pour faire établir un testament authentique, il faut qu’il soit reçu par deux notaires ou bien par un notaire en présence de deux témoins. Le contenu du document est dicté par le testateur au notaire qui l’écrit ou le dactylographie, puis en fait la lecture au testateur. Pour finir, le testament est signé par le testateur, puis par le ou les notaires et les témoins.
Appelée à se prononcer sur le litige, la cour d’appel avait prononcé la nullité du testament authentique pour non-respect de la formalité de dictée exigée par la loi. En revanche, elle avait estimé qu’au regard de la Convention de Washington, le testament était valable en tant que testament international. De ce fait, elle avait ordonné la délivrance du legs consenti à l’association.
Précision :
en France, pour revêtir la forme internationale, un testament nécessite notamment la présence d’un notaire et de deux témoins.
Peu satisfaits de cette décision, les héritiers avaient formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Même résultat : la Haute juridiction a approuvé la décision de la cour d’appel concernant la nullité du testament authentique et confirmé que cette annulation ne faisait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington avaient été accomplies. Pourtant, en l’espèce, la condition tenant à la présence de deux témoins (en plus du notaire) n’était pas remplie. Les juges ont tout de même considéré qu’un notaire pouvait suppléer les deux témoins.
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Refus d’une modification du contrat de travail : quid du licenciement du salarié ?
S’il ne relève pas d’un motif inhérent à la personne du salarié, le licenciement consécutif au refus de la modification de son contrat de travail doit être justifié par un motif économique, sous peine d’être sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un employeur entend modifier un des éléments essentiels du contrat de travail d’un salarié, à savoir notamment sa qualification, sa rémunération ou sa durée du travail, il doit nécessairement obtenir son autorisation. Si le salarié refuse cette modification, l’employeur peut procéder à son licenciement. Un licenciement qui sera personnel si le motif de la modification du contrat de travail est inhérent à la personne du salarié ou, économique, s’il n’est pas lié à la personne du salarié.
Dans une affaire récente, un employeur, qui avait décidé de réorganiser le service financier de sa société, avait informé l’un de ses salariés exerçant dans le département du Rhône que son lieu de travail était transféré à Rennes. Le salarié avait refusé la modification de son lieu de travail et son employeur l’avait alors licencié. Invoquant un motif économique à la rupture de son contrat de travail, le salarié avait saisi la justice.
La Cour de cassation a rappelé que le seul refus d’un salarié de voir modifier son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Autrement dit, l’employeur ne pouvait pas invoquer ce seul refus pour prononcer un licenciement fondé sur un motif inhérent à la personne du salarié.
Dès lors, si le licenciement n’était pas justifié par un motif inhérent à la personne du salarié, il devait résulter d’un motif économique. Or, pour la Cour, il n’était pas démontré que la réorganisation du service financier de la société à l’origine de la modification du contrat de travail du salarié découlait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En conséquence, le licenciement, qui n’était fondé ni sur un motif inhérent à la personne du salarié, ni sur un motif économique, a été considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
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Cession du bail rural et autorisation d’exploiter
Bien que ne possédant pas le diplôme ou l’expérience requis, le cessionnaire d’un bail rural n’est pas tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter les terres louées dès lors que la société au sein de laquelle il envisage d’exploiter est elle-même titulaire de l’autorisation de les exploiter.
Lorsqu’un exploitant agricole cède son bail rural à un descendant ou à son conjoint, ce dernier doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il doit donc, si besoin, être titulaire d’une autorisation d’exploiter les terres objet de la cession du bail. Tel est le cas lorsque, notamment, il ne dispose pas d’un certain diplôme ou d’une certaine expérience professionnelle.
Toutefois, si les terres louées sont mises à disposition d’une société au sein de laquelle il est ou sera exploitant, le bénéficiaire de la cession est dispensé de solliciter une autorisation personnelle d’exploiter dès lors que la société est elle-même titulaire de cette autorisation, et ce quand bien même il ne possède pas le diplôme ou l’expérience professionnelle requis.
C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’exploitant de terres louées, qui les avait mises à disposition d’une EARL constituée avec sa compagne, avait souhaité céder son bail à cette dernière. Or le propriétaire s’était opposé à cette cession, faisant valoir que l’intéressée n’était pas en règle avec la réglementation du contrôle des structures car elle ne disposait ni d’une autorisation d’exploiter les terres considérées, ni d’un diplôme reconnu ou d’une expérience professionnelle suffisante. Mais pour les juges, puisque les terres étaient exploitées par l’EARL et que cette dernière était titulaire de l’autorisation de les exploiter, la compagne du locataire, associée au sein de l’EARL, n’avait pas besoin elle-même d’une autorisation d’exploiter. Les juges ayant rappelé que lorsque les terres sont destinées à être exploitées en société, c’est la société qui doit être en possession de l’autorisation requise. La cession du bail pouvait donc valablement s’opérer au profit de la compagne du locataire.
Rappel :
pour satisfaire aux conditions de compétence professionnelle exigées par le contrôle des structures, il convient :- de posséder l’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation (baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’exploitation agricole » ou brevet professionnel option « responsable d’exploitation agricole », ou diplôme reconnu par un État membre de l’Union européenne ou par un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen conférant le niveau IV agricole) ;- ou bien de justifier de 5 ans d’expérience professionnelle, acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé exploitant, de collaborateur ou de salarié d’exploitation au cours des 15 années précédant la date effective de l’opération considérée (en l’occurrence la cession du bail).
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Devoir d’information du vendeur à l’égard d’un acheteur professionnel
Le vendeur n’est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.
Le vendeur professionnel est tenu de conseiller ses clients sur l’utilisation des produits qu’il leur vend. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur de façon à pouvoir l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue. En cas de non-respect de ce devoir d’information et de conseil, le vendeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.
Mais attention, cette obligation d’information ne pèse sur le vendeur qu’à l’égard de l’acheteur qui ne dispose pas de la compétence lui permettant d’apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques du bien et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné.
Ce principe vient d’être rappelé dans une affaire où une société, qui avait acheté un véhicule auprès d’une autre société, avait agi en justice en vue de faire annuler l’opération et d’obtenir des dommages et intérêts, car le volume du véhicule livré ne correspondait pas à sa demande, à savoir aménager un véhicule-atelier. Elle reprochait ainsi au vendeur d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil.
Mais les prétentions de l’acquéreur ont été rejetées par les juges qui ont constaté qu’il était lui-même un acheteur de véhicules de la même marque que celui en cause et qu’il avait donc la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce véhicule. Le vendeur n’avait donc pas manqué à son obligation d’information.
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Crédit d’impôt recherche : le guide 2018 est paru !
Les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt recherche disposent d’un guide pratique.
Le guide 2018 du crédit d’impôt recherche (CIR) a été publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche .
Rappel :
les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles. Ce taux étant abaissé à 5 % pour les dépenses de recherche engagées au-delà de 100 M€.
Dépourvu de valeur réglementaire, ce guide n’est pas opposable à l’administration. Il est établi afin d’aider les entreprises à préparer leur déclaration ou encore à déposer une demande d’agrément. Il présente notamment les modalités d’application du CIR et l’assiette des dépenses y ouvrant droit. Cette nouvelle version se recentre sur les activités de recherche et développement. Les dépenses d’innovation étant traitées en annexe. Autre nouveauté, le guide énonce les 5 critères d’éligibilité d’une activité de recherche et développement au CIR. Ainsi, une telle activité doit :- comporter un élément de nouveauté ;- comporter un élément de créativité ;- comporter un élément d’incertitude ;- être systématique ;- être transférable et/ou reproductible.
À noter :
un développement spécifique est consacré aux domaines des essais cliniques, de l’informatique et de l’archéologie.
Ce guide donne aussi en annexe de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur cet avantage fiscal ou s’assurer de l’éligibilité de leurs travaux de recherche. En outre, il contient un modèle du dossier justificatif demandé aux entreprises lors d’un contrôle du CIR. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année, et non pas seulement en cas de demande de l’administration, afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.
Précision :
ce dossier, qui doit être réalisé annuellement, permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.
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Plus de 70 600 nouvelles associations dans la dernière année
Les créations d’associations interviennent principalement dans les domaines culturel et sportif.
Entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, 70 624 associations ont vu le jour. Au cours des 5 dernières années, la création de nouvelles structures est donc repartie à la hausse avec une moyenne de 72 500 associations. Une évolution positive si on compare ces chiffres à la moyenne des 5 années précédentes qui s’établissait à 68 500 par an.
À noter :
selon l’étude, si cette dynamique de création peut être le signe d’un élan solidaire, elle peut aussi s’expliquer par « le besoin d’activité et le fait que bien des porteurs de projets s’appuient sur le statut associatif pour créer leur emploi ».
Sur les 3 dernières années, pas loin d’un quart des inscriptions de nouvelles associations au Journal officiel concerne la culture et la pratique d’activités culturelles et artistiques (24 % des inscriptions). Les associations proposant des activités sportives (16,3 %) et les clubs de loisirs (8,1 %) complètent ce trio de tête.
La dynamique de créations d’associations est la plus forte dans les régions du sud de la France : Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Elle est, à l’inverse, la plus faible en Normandie, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, en Centre-Val-de-Loire et en Bourgogne-Franche-Comté.
En complément :
le nombre de création d’associations ne présume pas du dynamisme du tissu associatif. En effet, des associations peuvent être créées, mais ne pas être actives. En France, on estime qu’il y a environ 1,3 million d’associations actives.
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Une allocation chômage pour les travailleurs indépendants
À partir du 1er janvier 2019, les travailleurs non salariés contraints de mettre fin à leur activité en raison d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire auront droit à une allocation chômage.
La récente loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel concrétise une promesse de campagne d’Emmanuel Macron, à savoir la possibilité pour les travailleurs non salariés de bénéficier, à compter du 1er janvier 2019, d’une indemnisation en cas de période de chômage.
Seront notamment concernés :- les travailleurs non salariés : artisans, commerçants, professionnels libéraux, exploitants agricoles, gérants majoritaires de SARL… ;- les dirigeants de société « assimilés salariés », c’est-à-dire affiliés au régime général de la Sécurité sociale tels que les gérants minoritaires de SARL, les présidents du conseil d’administration et directeurs généraux des SA et les présidents de SAS.
Seuls les travailleurs non salariés obligés de cesser leur activité en raison d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire pourront percevoir l’allocation chômage. De plus, ils devront remplir une condition de ressources et des conditions minimales de durée d’activité et de revenus qui seront prochainement définies par décret. Ainsi, il pourrait être exigé une durée d’activité d’au moins 2 ans et un revenu d’activité minimal de 10 000 € annuels.
À savoir :
cette allocation ne donnera pas lieu à une contribution supplémentaire pour les bénéficiaires. Elle sera, en effet, financée par l’impôt.
Le montant forfaitaire de cette indemnité ainsi que la durée de son versement doivent encore été fixés par décret. Selon les informations disponibles, son montant mensuel pourrait s’élever à 800 € versés pendant 6 mois.
En pratique :
les travailleurs indépendants devront déposer leur demande d’allocation auprès de Pôle emploi dans les 2 ans qui suivent leur inscription comme demandeur d’emploi.
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Régler l’impôt sur la fortune immobilière par la remise d’un bien
Un décret récent permet aux redevables de l’impôt sur la fortune immobilière de payer leur contribution par la remise d’un bien.
Depuis le 1erjanvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a laissé place à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ce dernier, fonctionnant quasiment selon les règles de l’ISF, cible toutefois les seuls actifs immobiliers. Sont visés notamment les immeubles bâtis (habitation ou professionnel), les immeubles non bâtis (terrains à bâtir, terres agricoles…), les biens immobiliers en construction, les droits réels immobiliers ainsi que les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société.
Comme pour l’impôt de solidarité sur la fortune en son temps, il est désormais possible, grâce à un décret récent, de s’acquitter de sa contribution en utilisant la procédure de dation en paiement. Concrètement, cette procédure consiste en la remise :- d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historiques ;- de certains immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;- de bois et forêts ou d’espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’État.
Condition pour pouvoir utiliser cette procédure, le montant de l’impôt à acquitter doit être au moins égal à 10 000 €. Et le contribuable doit avoir reçu de la part de l’administration fiscale un agrément contenant notamment la valeur reconnue aux biens offerts en paiement.
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Cotisation d’assurance chômage : la fin de la part salariale
Au 1er octobre 2018, la part de la cotisation d’assurance chômage supportée par les salariés sera supprimée.
Depuis le 1er janvier dernier, la cotisation d’assurance chômage prélevée sur les salaires se décompose en une part due par les salariés au taux de 0,95 % et une part à la charge de l’employeur au taux de 4,05 % (ou 4,55 % pour les contrats d’usage d’une durée égale ou inférieure à 3 mois).
Au 1er octobre 2018, la part salariale de cette cotisation sera totalement supprimée. La part supportée par l’employeur subsistera aux mêmes taux.
Rappel :
au 1er janvier 2018, le taux de la part salariale de la cotisation d’assurance chômage avait diminué de 2,40 % à 0,95 % et la part salariale de la cotisation d’assurance maladie avait été supprimée. Ces deux mesures visant à compenser l’augmentation de 1,7 point du taux de la CSG survenue à cette même date.
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Bail commercial et travaux de mise en conformité des locaux
Le locataire, qui n’a pas pris soin de mettre le propriétaire en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité prescrits par l’administration, peut voir son bail commercial résilié sans dédommagement dès lors que le coût de ces travaux équivaut à la valeur de l’immeuble.
Sauf clause contraire prévue dans le bail, les travaux ordonnés par l’administration dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur. Mais attention, il incombe au locataire d’informer ce dernier, sans tarder, de la nécessité de réaliser ces travaux et de lui adresser une mise en demeure d’y procéder s’il ne s’exécute pas. À défaut, le bailleur ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre.
Ainsi, dans une affaire récente concernant un hôtel-restaurant, la commission de sécurité avait rendu un avis défavorable à la poursuite de l’activité et un arrêté municipal avait prescrit des travaux de mise en conformité des locaux aux normes de sécurité. Le bailleur ayant refusé de les réaliser, l’exploitant avait agi contre lui pour qu’il s’exécute ou, à défaut, qu’il lui verse une indemnité d’éviction en contrepartie de la résiliation du bail.
Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, les travaux prescrits par l’administration résultaient de l’évolution constante de la réglementation. Or, l’exploitant du fonds de commerce n’avait pas avisé, ni mis en demeure le propriétaire d’exécuter ces travaux au fur et à mesure des visites périodiques de la commission de sécurité et des arrêtés défavorables qui lui avaient été successivement notifiés. En fait, ce n’est que 9 ans après le premier avis défavorable de la commission qu’une mise en demeure avait été envoyée au bailleur. Du coup, la responsabilité de ce dernier ne pouvait être mise en jeu.
Au final, dans la mesure où le coût des travaux prescrits équivalait à la valeur vénale du bâtiment, les juges ont prononcé la résiliation du bail « pour perte de la chose louée » et ce, sans dédommagement de l’exploitant locataire puisqu’aucune faute ne pouvait être reprochée au bailleur.
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Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2018
Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à 50 M€ doivent, le cas échéant, déclarer leur politique des prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.
Certaines entreprises doivent souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257-SD, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2017 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2018 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour transmettre cet imprimé.
Sont visées par cette obligation déclarative les entreprises, établies en France, qui :- réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ;- ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;- ou sont détenues, de la même façon, par une entreprise remplissant la condition financière précitée ;- ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des 3 cas précédents.
Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Une documentation qui doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.
Précision :
la déclaration relative à la politique des prix de transfert comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont toutefois dispensées de cette déclaration.
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Travail des mineurs dans les débits de boissons : où en est-on ?
Les mineurs peuvent désormais être employés ou effectuer un stage dans un débit de boissons non agréé, dès lors qu’ils ne sont pas affectés au bar.
Récemment publiée, la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a simplifié les règles relatives à l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans les débits de boissons à consommer sur place.
Jusqu’alors, il était interdit d’employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons, et ce quel que soit le poste occupé (service au bar, service en salle, réception, cuisine…). Toutefois, dans les débits de boissons agréés par la Direccte, il était possible d’employer des jeunes âgés de plus de 16 ans qui bénéficiaient d’une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d’acquérir une qualification professionnelle (les apprentis, notamment).
À présent, les employeurs des débits de boissons à consommer sur place peuvent recruter des mineurs sans demander d’agrément préalable à la Direccte, dès lors que ces jeunes ne sont pas affectés au service du bar.
Quant aux règles applicables au service du bar, elles demeurent identiques. Seuls les mineurs de plus de 16 ans en formation (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage ou stage obligatoire) peuvent y être affectés, à condition que l’employeur obtienne un agrément préalable auprès de la Direccte.
À savoir :
sont soumis à l’obligation d’obtenir un agrément les débits de boissons à consommer sur place titulaires de la licence de 3eou de 4e catégorie (combinés ou non avec une activité de restauration), les restaurants titulaires de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant et les débits de boissons temporaires autorisés par le maire.
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Projet de loi Pacte : l’assurance-vie bientôt transférable ?
Un amendement au projet de loi Pacte propose la mise en place de la transférabilité des assurances-vie.
Actuellement en discussion, le projet de loi Pacte prévoit des mesures destinées à simplifier la vie des PME et à les aider à se développer. Y ont été également intégrées des mesures visant l’épargne des Français comme la refonte des produits d’épargne retraite ou encore l’incitation à la mise en place d’une épargne salariale dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Dans le cadre de l’examen de ce projet de loi, plusieurs députés ont déposé une série d’amendements dont l’un pourrait particulièrement bouleverser les habitudes. Il serait ainsi question de permettre à un épargnant de transférer son contrat d’assurance-vie vers une autre entreprise d’assurance. Et ce sans perdre l’antériorité fiscale. Une avancée qui permettrait, d’une part, de mettre en concurrence les assureurs et, d’autre part, aux épargnants de faire évoluer plus facilement leur contrat. Actuellement, pour effectuer un tel transfert, les épargnants sont contraints de clôturer purement et simplement leur contrat et de placer le capital ainsi récupéré dans un contrat nouvellement souscrit chez un autre assureur. Un rachat total du contrat qui entraîne par voie de conséquence une taxation.
Face à cette « proposition », les pouvoirs publics ont fait valoir leur veto. Le ministre de l’Économie se dit opposé à cette transférabilité car elle conduirait, selon lui à accentuer l’avantage fiscal de l’assurance-vie en permettant de « l’emporter » d’un assureur à un autre. L’assurance-vie étant, selon lui, « déjà très largement encouragée par notre fiscalité ».
Pourtant, selon un sondage, près de 74 % des Français interrogés seraient favorables à une évolution réglementaire autorisant le transfert d’un contrat d’assurance-vie. Étant précisé que les personnes déjà titulaires d’une assurance-vie, seraient, quant à elles, 86 % à adhérer à cette option.
Sujet pour l’instant clos, mais une source proche du dossier indique que cet amendement pourrait refaire surface par la voie du Sénat !
À noter :
un autre amendement, adopté celui-ci, prévoit que les assureurs seraient tenus de communiquer à l’assuré, au moins trimestriellement, la valeur de rachat ou de transfert de son contrat ainsi que l’évolution de ses engagements en unités de compte ou dans le support eurocroissance.
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Droit de préemption du fermier : gare au respect des conditions requises !
L’agriculteur locataire qui ne participe pas de manière effective et permanente à l’exploitation des terres mises en vente ne peut pas bénéficier d’un droit de préemption.
Lorsqu’un terrain agricole loué à un exploitant est mis en vente, ce dernier bénéficie d’un droit de préemption qui lui permet de l’acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel. Sachant toutefois que pour bénéficier de ce droit, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et surtout exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente. À défaut, il est privé de ce droit.
Ainsi, dans une affaire récente, le propriétaire de plusieurs parcelles de terre louées à un exploitant, qui les avait mises à la disposition d’une EARL, les avait vendues à une tierce personne. Estimant que cette vente avait été réalisée au mépris de son droit de préemption, l’exploitant locataire avait agi en justice en vue de faire annuler l’opération. En vain, car les juges ont constaté que ce dernier « ne démontrait pas participer de manière effective et permanente à l’exploitation » de ces parcelles dans le cadre de cette société. En effet, il apparaissait que ces parcelles supportaient un verger qui était en friche ainsi que des dépendances bâties (notamment un hangar) qui n’étaient pas utilisées car vides de tout matériel. Le locataire semblait ainsi avoir abandonné leur mise en valeur.
À noter :
par le passé, les juges ont estimé que le fermier, qui avait fait régulièrement appel à une entreprise de travaux agricoles pour procéder aux semailles et à la récolte, n’exploitait pas personnellement la parcelle mise en vente et ne pouvait, en conséquence, prétendre à un droit de préemption, et ce, quand bien même avait-il conservé la direction et la surveillance de l’exploitation.
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Des nouveautés en matière de contrôle fiscal des entreprises
Régularisation d’omissions de déclaration, recours hiérarchique, limitation des contrôles dans les PME… autant de mesures fiscales au programme de la loi « pour un État au service d’une société de confiance ».
Outre les fameux droit à l’erreur et droit au contrôle – qui ont fait l’objet d’articles spécifiques publiés précédemment – un certain nombre d’autres mesures fiscales ont été introduites par la loi « pour un État au service d’une société de confiance ».
Régularisation d’omissions de déclarations
Le défaut de déclaration par une entreprise des commissions, courtages et honoraires est sanctionné par une amende égale à 50 % des sommes non déclarées. Cette amende n’est toutefois pas encourue en cas de première infraction commise pendant l’année civile en cours et des 3 années précédentes lorsque l’omission a été réparée avant la fin de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être déposée, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration.
Par mesure de tolérance, l’administration admet l’application de cette régularisation aux déclarations des 3 années précédentes dès lors que l’entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et qu’elle justifie que le bénéficiaire des rémunérations a effectué sa déclaration dans les délais impartis.
Cette tolérance est légalisée et étendue aux régularisations réalisées en cours de contrôle fiscal.
Par ailleurs, le défaut de production de certains documents (tableaux des provisions, relevé des frais généraux…) entraîne l’application d’une amende égale, en principe, à 5 % des sommes omises.
Dorénavant, cette amende n’est plus applicable en cas de première infraction commise pendant l’année civile en cours et des 3 années précédentes lorsque l’entreprise répare son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté.
Recours hiérarchique
Les entreprises qui reçoivent une proposition de rectification à l’issue d’un contrôle sur pièces peuvent désormais exercer un recours auprès du supérieur hiérarchique de l’agent des impôts ayant procédé au contrôle, excepté dans le cadre d’une procédure d’imposition d’office.
À noter :
les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité disposent déjà d’un recours hiérarchique en vertu de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Limitation des contrôles dans les PME
Sous réserve de la parution d’un décret, une expérimentation sur 4 ans sera lancée dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes afin de limiter la durée cumulée des contrôles administratifs (Urssaf, DGCCRF, DGFiP…) réalisés dans une même PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€). Une durée qui sera limitée à 9 mois sur une période de 3 ans, sauf s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
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Candidater à un marché public : la voie électronique s’impose !
À compter du 1er octobre 2018, les candidatures aux marchés publics d’un montant au moins égal à 25 000 € HT seront dématérialisées.
Si vous êtes candidat aux marchés publics, sachez que pour les procédures lancées à compter du 1er octobre 2018, tous les échanges d’informations avec les acheteurs publics (État, collectivités territoriales, établissements publics) seront dématérialisés lorsque le marché sera d’un montant supérieur ou égal à 25 000 € HT (90 000 € HT auparavant).
Ainsi, vous devrez obligatoirement procéder par voie électronique, via une plate-forme d’achat (appelée « Profil d’acheteur ») mise à la disposition des entreprises par l’administration considérée, pour transmettre votre candidature, échanger des documents avec celle-ci ou encore signer le contrat. Ces espaces en ligne permettent de consulter les offres de marchés publics et proposent aussi la création d’un espace personnel avec authentification pour pouvoir déposer sa candidature.
À ce titre, le ministère de l’Économie invite les entreprises à vérifier que leurs ordinateurs sont bien configurés pour pouvoir déposer une candidature en ligne.
Les candidatures sur papier ne seront donc plus acceptées pour les marchés publics d’au moins 25 000 € HT à compter du 1er octobre 2018.
À noter :
pour en savoir plus, vous pouvez consulter le « guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics » élaboré par les pouvoirs publics.
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Déduction des loyers d’un dirigeant d’association
Les loyers versés par une association pour le logement de sa dirigeante salariée sont déductibles du bénéfice imposable sous réserve que les sommes versées aient été inscrites en comptabilité de manière précise et explicite.
Une association, soumise à l’impôt sur les sociétés, avait déduit de son bénéfice imposable des sommes qu’elle avait versées pour les loyers de son siège social. Suite à une vérification de comptabilité, cette déduction a été remise en cause, pour partie, par l’administration fiscale au motif que les locaux étaient en réalité utilisés, non pour les besoins de l’association, mais comme logement personnel de sa dirigeante.
Un redressement qui a été confirmé par le Conseil d’État. En effet, selon les juges, la prise en charge par l’employeur du loyer d’un logement occupé par un salarié constitue un avantage en nature déductible du bénéfice imposable, sous réserve que les sommes versées aient été inscrites en comptabilité de manière précise et explicite. Or, dans cette affaire, l’association n’avait comptabilisé en tant qu’avantage en nature qu’une fraction des loyers payés. Le surplus avait été comptabilisé en tant que charges de location immobilière. Ce surplus a donc fait l’objet d’un redressement.
Précision :
les rémunérations versées aux salariés, y compris les avantages en nature, sont déductibles du bénéfice imposable dès lors qu’elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives par rapport à l’importance du service rendu.
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Contrat de professionnalisation : les derniers changements
La récente loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel apporte quelques aménagements au contrat de professionnalisation à compter de 2019.
Alternant période de travail en entreprise et enseignement théorique, le contrat de professionnalisation permet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle et d’acquérir une qualification (bac professionnel, BTS, Master, certificat de qualification professionnelle…).
L’employeur peut conclure un tel contrat avec notamment :- un jeune de moins de 26 ans afin qu’il complète sa formation initiale ;- un demandeur d’emploi de 26 ans et plus ;- ou encore un bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé.
À compter du 1er janvier 2019, la durée maximale de l’action de professionnalisation sera portée de 24 à 36 mois pour certains bénéficiaires, à savoir les jeunes de 16 à 25 ans qui n’ont pas validé un 2nd cycle de l’enseignement secondaire et qui n’ont pas obtenu de diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, pour les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an, pour les bénéficiaires de minima sociaux, ainsi que pour les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.
De plus, à titre expérimental et pour 3 ans, le contrat de professionnalisation pourra être conclu en vue d’acquérir non pas une qualification, mais des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (ex-OPCA), en accord avec le salarié. Une mesure qui entrera en vigueur à compter de la publication du décret déterminant ses modalités d’application.
En chiffres :
près de 200 000 nouveaux contrats de professionnalisation ont été signés en 2016, principalement dans le secteur tertiaire (80 % des embauches) et dans l’industrie (15 %).
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Création d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance
À partir de 2019, une « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance » sera mise en place, regroupant la participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.
Pour les rémunérations versées à compter de 2019, et sous réserve de la parution du décret d’application, les entreprises devront s’acquitter d’une « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ». Cette contribution regroupera la participation-formation continue et la taxe d’apprentissage. En pratique toutefois, peu de modifications ont été apportées à ces deux régimes.
Ainsi, la participation-formation continue, rebaptisée « contribution à la formation professionnelle », continuera d’être versée au taux de :- 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés ;- 1 % de la masse salariale pour les entreprises de 11 salariés et plus.
À savoir :
les accords d’entreprise conclus par les employeurs d’au moins 11 salariés permettant de financer directement le compte personnel de formation des salariés et de réduire le taux de la participation-formation continue à 0,8 % ne produiront plus d’effet à compter de 2019.
La taxe d’apprentissage sera, quant à elle, toujours due au taux de 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle) de la masse salariale des entreprises. En revanche, elle sera divisée en 2 fractions au lieu de 3. Actuellement, les dépenses libératoires sont réparties entre la fraction régionale pour l’apprentissage (51 %), le quota (26 %) et le hors-quota et hors fraction régionale (23 %, sauf en Alsace-Moselle). À l’avenir, une première fraction de la taxe, destinée au financement de l’apprentissage, sera égale à 87 %.
Précision :
les entreprises qui disposent d’un service de formation interne pourront déduire de cette première fraction les dépenses relatives aux formations délivrées par ce service et les versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles de formation par apprentissage lorsqu’elles servent à former un ou plusieurs apprentis de ces mêmes entreprises.
La seconde fraction correspondra au solde, soit 13 %. Elle permettra à l’employeur de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage.
En outre, à l’horizon 2021, la contribution à la formation professionnelle et la première fraction de la taxe d’apprentissage seront recouvrées directement par les Urssaf (ou la Mutualité sociale agricole, le cas échéant). À titre transitoire, du 1er janvier 2019 à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance requise et au plus tard le 31 décembre 2020, ces contributions seront collectées par les « opérateurs de compétences », lesquels se substitueront aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
À noter :
la participation-formation continue et la taxe d’apprentissage dues au titre des rémunérations versées en 2018 resteront recouvrées par les actuels OPCA.
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Des mesures pour encourager l’apprentissage
Hausse de l’âge limite d’entrée en apprentissage, simplification de la procédure de dépôt et aide financière unique… autant de changements destinés à convaincre les employeurs de recruter des apprentis.
La récente loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » adopte différentes mesures afin de favoriser le recours à l’apprentissage par les employeurs. Des dispositions qui entreront en vigueur au 1er janvier 2019 ou au 1er janvier 2020.
Un contrat ouvert jusqu’à 29 ans révolus
L’apprentissage est, en principe, réservé aux jeunes ayant de 16 à 25 ans. Une limite d’âge qui, depuis le 1er janvier 2017, peut être portée à 30 ans dans certaines régions telles que la Bretagne, le Grand Est, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. Ce qui a permis de signer plus de 1 750 contrats avec des apprentis de 26 à 30 ans.
La loi « Avenir professionnel » pérennise cette expérimentation : à compter du 1er janvier 2019, l’employeur pourra signer des contrats d’apprentissage avec des jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus.
De l’enregistrement au dépôt du contrat
Actuellement, l’employeur doit, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début d’exécution du contrat d’apprentissage, transmettre pour enregistrement ce contrat à la chambre consulaire compétente (CCI, chambre de métiers et de l’artisanat ou chambre d’agriculture). Sachant que cette dernière peut refuser l’enregistrement si le contrat n’est pas conforme aux règles du Code du travail, avec pour conséquence une suspension de son exécution. À compter du 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage devra uniquement être déposé auprès de l’opérateur de compétences (organismes remplaçant les OPCA).
Une visite par un médecin de ville
Lors de leur embauche, les apprentis rencontrent le médecin du travail dans le cadre d’une visite d’information et de prévention. Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019, cette visite pourra être pratiquée par un médecin de ville, lorsqu’aucun médecin du travail n’est disponible dans les 2 mois. Cette expérimentation s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2021.
Une aide financière unique
Au 1er janvier 2019, les différentes aides financières versées aux employeurs d’apprentis par les régions ou l’État ainsi que le crédit d’impôt à l’apprentissage seront supprimés.
Ils seront remplacés par une aide financière unique octroyée par l’État et dont le montant doit encore être fixé par décret. Cette aide, réservée aux entreprises de moins de 250 salariés, ne visera que les contrats d’apprentissage conclus afin de préparer un diplôme équivalant au plus au baccalauréat.
Précision :
l’exonération de cotisations sociales sur les salaires des apprentis est, quant à elle, maintenue.
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Meublé de tourisme : le propriétaire doit demander une autorisation de changement d’usage
Le propriétaire d’un logement meublé donné en location touristique doit obtenir une autorisation préalable de changement d’usage même s’il ne procède pas lui-même aux locations.
Le propriétaire d’un logement meublé à Paris avait consenti un bail (avec autorisation de sous-location) à une société dont l’activité principale consistait à louer des logements meublés de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage.
À noter qu’à Paris, les logements destinés à être exploités en tant que meublés de tourisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de changement d’usage de la part de la mairie. Une formalité obligatoire que n’avait pas réalisée le propriétaire du bien avant de consentir le bail. Résultat : il s’était vu adresser une assignation par le procureur de la République en paiement d’une amende de 20 000 €. Une amende qu’il avait refusé de régler au motif qu’il n’avait pas procédé lui-même aux mises en location litigieuses sur des sites Internet spécialisés et qu’il n’avait donné aucune autorisation à la société pour y procéder dans des conditions contraires à la loi.
Appelée à se prononcer sur cette affaire, la Cour de cassation a donné tort au propriétaire. Elle a souligné que ce dernier, bien qu’ayant donné son logement en location meublée à une société avec autorisation expresse de le sous-louer de manière temporaire, ne pouvait pas se dégager de la responsabilité qu’il encourait en qualité de propriétaire du logement. Il devait donc bel et bien obtenir l’autorisation de changement d’usage requise.
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Sanction pécuniaire de la Direccte : un dispositif revu et corrigé
Si la Direccte peut désormais infliger des amendes administratives plus lourdes, elle peut aussi décider de les remplacer par de simples avertissements.
Deux nouveaux textes législatifs, à savoir la loi dite « avenir professionnel » et la loi pour un « État au service d’une société de confiance », sont venues modifier les règles applicables aux amendes administratives que la Direccte peut infliger aux employeurs. Des amendes dont le montant a été doublé, mais qui peuvent dorénavant laisser place à de simples avertissements.
Des amendes administratives plus élevées…
Lorsque la Direccte est informée par l’inspection du travail qu’un employeur ne satisfait pas à certaines dispositions du Code du travail, elle a la possibilité de lui notifier une sanction administrative, c’est-à-dire une amende.
Précision :
sont concernés, en particulier, les manquements aux modalités de décompte du temps de travail, aux durées maximales de travail, aux repos, à la détermination du Smic ou du salaire minimum conventionnel ainsi qu’aux règles liées à l’hygiène, la restauration et l’hébergement des travailleurs.
Depuis début septembre, le plafond de l’amende administrative pouvant être infligée à l’employeur a été multiplié par 2. Il est ainsi passé de 2 000 à 4 000 €. De même, le plafond de l’amende applicable en cas de récidive s’élève désormais à 8 000 €, contre 4 000 € précédemment. Sachant que ces plafonds peuvent s’appliquer autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.
À noter :
la Direccte peut prononcer une amende allant jusqu’à 8 000 € dès lors que l’employeur a réitéré le même manquement dans les 2 ans qui suivent la notification de l’amende relative au premier manquement. Ce délai était auparavant fixé à 1 an.
… mais (peut-être) moins nombreuses
Depuis le 12 août dernier, la Direccte peut, en cas de manquement de l’employeur, lui notifier un avertissement en lieu et place d’une amende administrative. Et pour prendre sa décision, elle prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de l’employeur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
Attention :
en cas de nouveau manquement de même nature dans l’année qui suit la notification de l’avertissement, l’employeur risque une amende administrative pouvant aller jusqu’à 6 000 € par travailleur concerné par le manquement.
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Bail commercial : quels effets en cas de congé irrégulier ?
Lorsque le congé portant refus de renouvellement d’un bail commercial est irrégulier car il ne mentionne pas de motifs, le locataire peut soit invoquer la nullité du congé et se maintenir dans les lieux, soit renoncer à cette nullité et demander le paiement d’une indemnité d’éviction.
Lorsque le propriétaire d’’un local loué par bail commercial donne congé au locataire, il est tenu de préciser les motifs pour lesquels il ne souhaite pas renouveler ce bail. Faute d’être motivé, le congé est nul.
Mais quelles sont les conséquences de cette nullité ? Pour les juges, qui se sont prononcés récemment sur cette question, le locataire dispose d’un choix : soit invoquer la nullité du congé et poursuivre le bail, soit renoncer à la nullité et solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction.
Rappel :
sauf motif grave et légitime, le bailleur qui refuse de renouveler un bail commercial est tenu de verser une indemnité d’éviction au locataire.
Dans cette affaire, le locataire d’un local commercial avait reçu de la part du propriétaire un congé portant refus de renouvellement du bail et sans offre d’une indemnité d’éviction. Il avait alors demandé l’annulation du congé, faute pour celui-ci d’être motivé, et réclamé le paiement d’une indemnité d’éviction. Mais le bailleur avait estimé qu’il n’avait pas à payer cette indemnité puisque le locataire était resté dans les lieux.
Les juges n’ont pas été sensibles à cette argumentation. Pour eux, le fait que le locataire reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets d’un congé irrégulier. Du coup, le locataire pouvait valablement réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction tout en se maintenant dans les lieux en attendant qu’elle lui soit versée.
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Formation professionnelle des non-salariés : du nouveau !
Les travailleurs non salariés devront désormais régler leur contribution à la formation professionnelle en novembre.
Tous les travailleurs indépendants sont redevables d’une contribution qui leur permet, en contrepartie, de bénéficier d’une prise en charge de leurs formations. Mais, cette année, certaines règles vont changer ! Explications.
À quelle date régler la contribution ?
Auparavant, la contribution à la formation professionnelle des travailleurs non salariés (artisans, commerçants, industriels et libéraux) était due au mois de février. Ainsi, par exemple, la contribution correspondant à l’année 2017 devait être réglée au mois de février 2018.
Désormais, la contribution est à payer au mois de novembre de l’année à laquelle elle se rapporte. Ainsi, la contribution afférente à l’année 2018 devra être versée au mois de novembre 2018.
Exception :
pour les chefs d’entreprise artisanale rattachés au régime général de la Sécurité sociale (gérant minoritaire de SARL, président de SA, dirigeant de SAS…), la contribution de l’année 2018 devra être déclarée et payée via la déclaration sociale nominative du mois de septembre exigible, selon le cas, pour le 5 ou le 15 octobre 2018. Cette contribution s’ajoutera aux cotisations sociales prélevées sur leur rémunération.
À qui régler la contribution ?
Comme auparavant, les commerçants seront, en 2018, redevables de leur contribution auprès de la Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI) et les professionnels libéraux auprès de l’Urssaf. Cette contribution sera intégrée dans l’échéancier de leurs cotisations sociales personnelles.
Précision :
pour les commerçants et les professionnels libéraux, la contribution à la formation professionnelle due au titre de l’année 2018 s’élève à 0,25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit à 99 € (0,34 % en cas de conjoint collaborateur, soit à 135 €).
Quant aux artisans inscrits au répertoire des métiers, ils devront s’acquitter de leur contribution auprès de l’Urssaf et non plus auprès du centre des impôts des entreprises. À l’instar des autres travailleurs non salariés, la contribution viendra s’ajouter à leurs cotisations sociales personnelles à régler au mois de novembre 2018.
À noter :
pour les artisans inscrits au répertoire des métiers, le montant de la contribution à la formation professionnelle au titre de l’année 2018 s’élève à 0,29 % du Pass, soit à 115 € (0,17 % en Alsace-Moselle, soit à 68 €).
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Une nouvelle garantie fiscale pour les entreprises contrôlées
Les points examinés au cours d’un contrôle fiscal et ne donnant pas lieu à rehaussement sont, sous certaines conditions, opposables à l’administration lors d’un contrôle ultérieur.
La sécurité juridique des entreprises faisant l’objet d’un contrôle fiscal est renforcée par la récente loi « pour un État au service d’une société de confiance ».
Nouvelle garantie
En effet, pour les vérifications et examens de comptabilité dont les avis seront adressés à compter du 1er janvier 2019, les points examinés et n’ayant pas donné lieu à rehaussement seront considérés comme tacitement validés par l’administration. Ces points devront toutefois être expressément mentionnés sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de redressement. Ainsi, l’entreprise ne pourra plus être redressée au titre de la période et de l’impôt vérifiés, que les points contrôlés aient ou non fait l’objet d’un rehaussement, ni en principe sur des points similaires au cours de contrôles ultérieurs.
Extension du « rescrit contrôle »
Actuellement, l’administration fiscale admet que les entreprises faisant l’objet d’une vérification de comptabilité puissent demander, sous conditions, une prise de position formelle sur certains points examinés au cours du contrôle et ne donnant pas lieu à rehaussement. Une prise de position opposable à l’administration qui permet, en principe, à l’entreprise de se prémunir d’un redressement ultérieur.
Ce « rescrit contrôle » est légalisé et étendu aux examens de comptabilité. Les points validés étant ceux expressément indiqués dans la proposition de rectification ou l’avis d’absence de redressement.
Vers une nouvelle « relation de confiance »
Un nouveau rescrit sera instauré pour permettre aux entreprises de demander à l’administration d’examiner la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et de prendre formellement position. La mise en place de ce dispositif est toutefois subordonnée à une ordonnance, laquelle devra être prise par le gouvernement dans un délai de 9 mois, puis à un projet de loi de ratification.
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Les aménagements apportés au prélèvement à la source
Pour limiter l’impact sur la trésorerie des contribuables, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu prendra mieux en compte les crédits et réductions d’impôt.
Fin du suspense ! Après plusieurs jours d’hésitation de la part de l’exécutif, c’est finalement une intervention télévisée du Premier ministre qui a mis fin au débat : le prélèvement à la source sera bel et bien appliqué à compter du 1er janvier 2019. Après avoir passé en revue le dispositif, le gouvernement a toutefois décidé d’y apporter quelques améliorations.
D’une part, les particuliers qui bénéficient de certains crédits ou réductions d’impôt percevront, au 15 janvier de chaque année, un acompte de 60 % (au lieu de 30 % comme prévu initialement). Sont visés par cet acompte :- les crédits d’impôt relatifs aux frais de garde des enfants de moins de 6 ans et aux emplois à domicile ;- les crédits d’impôt liés à un dispositif de défiscalisation immobilier (Pinel, etc.) ;- la réduction d’impôt pour dépenses d’accueil en établissement pour personnes âgées dépendantes ;- la réduction d’impôt pour les dons aux œuvres et aux associations.
D’autre part, pour les salariés employés par des particuliers (assistante maternelle, par exemple), le prélèvement à la source ne s’appliquera finalement qu’au 1er janvier 2020. Un report bienvenu dans la mesure où le système tel qu’il était prévu conduisait à payer 2 fois l’impôt en 2020 (sur les revenus de 2019 et de 2020). À la place, le gouvernement propose la mise en place d’un acompte exceptionnel sur les revenus de 2019 (payable en septembre 2019). Un acompte qui devrait être d’un montant plus ou moins équivalent à l’impôt sur le revenu que le salarié paie habituellement chaque année.
Ne reste plus maintenant qu’à attendre les détails techniques qui seront émis par les services de Bercy !
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La Safer doit motiver ses décisions de rétrocession !
Lorsqu’elle n’est pas suffisamment motivée, la décision par laquelle la Safer rétrocède un bien agricole ou forestier à un exploitant est susceptible d’être annulée à la demande d’un candidat évincé.
Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis, la Safer est tenue d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à choisir cet exploitant plutôt qu’un autre. Ce qui doit permettre au(x) candidat(s) non retenu(s) de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi.
Et attention, faute d’être motivées, les décisions de rétrocession sont susceptibles d’être annulées. Tel fut le cas de la décision de rétrocession d’un ensemble de bois et taillis mentionnant simplement que « le bien a été attribué à Monsieur X dans le cadre de son projet de gestion et d’exploitation forestière ». Ayant estimé que cette décision n’était pas suffisamment motivée, le GFA qui s’était porté candidat à l’acquisition de cet ensemble forestier, et qui n’avait donc pas été retenu, avait demandé au juge qu’il l’annule. Il a obtenu gain de cause.
Rappel :
l’action en justice en annulation d’une décision de rétrocession doit être intentée dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle elle a été rendue publique, c’est-à-dire à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.
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La restitution du dépôt de garantie au locataire commercial
En cas de vente du local loué par bail commercial, c’est le bailleur originaire qui reste tenu de restituer le dépôt de garantie au locataire.
Très souvent, lors de la conclusion d’un bail commercial, le propriétaire du local demande au locataire de verser une somme d’argent destinée à garantir la bonne exécution du contrat. À la fin du bail, lorsque le locataire quitte les lieux, cette somme, appelée dépôt de garantie, doit lui être remboursée, tout au moins s’il a pleinement rempli ses obligations contractuelles.
Précision :
le montant de ce dépôt de garantie est librement fixé par les parties.
Question : lorsque le local loué a été vendu en cours de bail, le dépôt de garantie doit-il être restitué par le bailleur initial ou bien par l’acquéreur devenu le nouveau bailleur ? Réponse des tribunaux, récemment réaffirmée : la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire. En effet, cette obligation ne se transmet pas à l’acquéreur du local. Ainsi, le locataire doit réclamer le remboursement du dépôt de garantie au vendeur du local puisque c’est lui qui était le bailleur au moment de la conclusion du bail.
À noter :
la présence, dans l’acte de vente, d’une clause transmettant le dépôt de garantie à l’acquéreur du local ne priverait pas le locataire du droit de réclamer son remboursement au bailleur originaire car cette clause lui serait inopposable. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait, en plus, insérer dans le contrat de bail une clause prévoyant que le locataire consent à ce que le dépôt de garantie soit transféré à l’acquéreur en cas de vente du local.
Cassation civile 3e, 28 juin 2018, n° 17-18100