Entrepreneurs individuels - la dénomination à apposer sur vos documents professionnels
À compter du 28 mai 2022, de nouvelles obligations et interdictions vont s’imposer aux commerçants. Voici les principales d’entre elles.
Rabais et promotions
Les commerçants qui, à compter du 28 mai 2022, annonceront une réduction de prix devront indiquer le prix antérieur pratiqué avant cette réduction. Ce prix antérieur étant le prix le plus bas pratiqué par le commerçant à l’égard de tous les consommateurs au cours des 30 jours précédant l’application de la réduction. L’objectif de cette mesure étant d’empêcher les faux rabais.
Précision :
lorsque plusieurs réductions de prix successives auront été opérées pendant une période déterminée (par exemple les différentes démarques en période de soldes), le prix antérieur sera celui qui aura été pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.
Et attention, le non-respect de cette obligation constituera une pratique commerciale trompeuse susceptible d’être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.
Démarchage à domicile
Toujours à compter du 28 mai 2022, les professionnels auront l’interdiction de démarcher un consommateur à son domicile en vue de lui vendre des produits ou de lui fournir des services lorsque celui-ci aura clairement exprimé sa volonté de ne pas faire l’objet de telles visites.
Les sanctions encourues en cas de violation de cette interdiction consisteront en une amende pouvant s’élever à 150 000 € voire en une peine d’emprisonnement d’un an maximum.
Vente en ligne
De nouvelles pratiques deviennent expressément interdites en matière de vente en ligne à compter du 28 mai 2022. Ainsi, il sera notamment interdit de diffuser de faux avis de consommateurs ou de modifier des avis de consommateurs sur un site de vente en ligne. De même, interdiction sera faite d’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans que des vérifications aient été effectuées.
Là encore, ces pratiques seront considérées comme des pratiques commerciales trompeuses susceptibles d’être sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.
Renforcement des sanctions
Enfin, les sanctions encourues par les commerçants en cas de violation de certaines règles sont renforcées. Tel est le cas d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur l’existence des garanties légales de conformité et des vices cachés ou d’une éventuelle garantie commerciale qui, à compter du 28 mai 2022, sera passible d’une amende de 15 000 € (au lieu de 3 000 € auparavant) pour une personne physique et de 75 000 € (au lieu de 15 000 €) pour une personne morale. Idem pour un manquement à l’obligation d’information du consommateur en cas de contrat conclu à distance.
Ces mêmes sanctions renforcées seront désormais encourues par un professionnel qui prévoira des clauses abusives prohibées dans ses contrats ou qui y maintiendra des clauses jugées abusives par une décision de justice.
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Associations : comment fonctionne la franchise des impôts commerciaux ?
Les associations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas, en 2022, 73 518 €.
Les associations qui se livrent à des activités lucratives sont, en principe, soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale).
Cependant, celles dont la gestion est désintéressée en sont exonérées lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite fixée, pour 2022, à 73 518 €. Cette franchise des impôts commerciaux s’appliquant automatiquement dès lors que ses conditions d’application sont réunies.
Des activités non lucratives significativement prépondérantes
Selon l’administration fiscale, ce critère est apprécié, en principe, de manière comptable, c’est-à-dire en regardant la part que représentent les recettes lucratives par rapport à l’ensemble des financements de l’association (recettes, cotisations, subventions, dons, legs, etc.).
D’autres éléments, comme la part des effectifs ou des moyens consacrés respectivement aux activités lucratives et non lucratives, peuvent être pris en compte lorsque les activités non lucratives font appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (bénévolat, dons en nature…).
Une limite fixée à 73 518 €
En 2022, la limite de la franchise des impôts commerciaux s’élève à 73 518 €.
Elle s’applique :- aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour l’impôt sur les sociétés ;- aux impositions établies au titre de 2022 pour la contribution économique territoriale ;- aux recettes lucratives accessoires encaissées en 2022 pour la TVA.
À savoir :
en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour 2022 suppose que la limite de 73 518 € soit respectée non seulement pour les recettes lucratives accessoires perçues en 2022, mais également pour celles encaissées en 2021.
Les recettes lucratives accessoires à prendre en compte correspondent aux recettes d’exploitation hors TVA (vente de biens et de prestations de services) perçues par l’association au titre d’une année civile (et non pas d’un exercice comptable). En sont exclues les recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles…) ainsi que celles provenant notamment :- d’activités non lucratives (cotisations, libéralités affectées à l’activité non lucrative…) ;- de la gestion de patrimoine (loyers, revenus de capitaux mobiliers…) ;- de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien ;- d’opérations immobilières non exonérées de TVA.
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Primes d’intéressement et exonération de cotisations sociales
Un accord d’intéressement déposé hors délai n’ouvre droit à l’exonération de cotisations sociales que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.
L’intéressement consiste pour les employeurs à verser aux salariés des primes dont le montant dépend des résultats ou des performances de l’entreprise. Ce dispositif facultatif permet de motiver les salariés tout en bénéficiant d’un avantage social puisque les primes d’intéressement sont, sous certaines conditions, exonérées de cotisations sociales.
Ainsi, le bénéfice de cette exonération suppose que l’accord d’intéressement soit conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et que cet accord soit déposé sur la plate-forme TéléAccords dans les 15 jours suivant cette date.
Exemple :
un accord d’intéressement applicable du 1er janvier au 31 décembre 2022 doit être conclu avant le 1er juillet 2022 et doit être déposé au plus tard le 15 juillet 2022.
La Cour de cassation vient de rappeler les conséquences d’un dépôt tardif de l’accord d’intéressement sur l’exonération de cotisations sociales.
Dans cette affaire, une société avait conclu le 23 septembre 2014 un accord d’intéressement pour une période de 3 ans allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Cet accord avait bien été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, soit avant le 1er octobre 2014. Mais alors qu’il aurait dû être déposé au plus tard le 15 octobre 2014, il l’avait été le 12 novembre 2014, soit avec presque un mois de retard.
À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait adressé à la société un redressement de cotisations de plus de 407 000 €. Elle estimait que le dépôt tardif de l’accord lui faisait perdre le bénéfice de l’exonération de cotisations pour les primes d’intéressement versées au titre de la première année d’application de l’accord, soit pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
Contestant cette décision en justice, l’employeur prétendait que ce dépôt tardif ne remettait pas en cause cette exonération et qu’à tout le moins, celle-ci devait lui être accordée pour la période postérieure au dépôt de l’accord (du 12 novembre 2014 au 31 mars 2015).
Une vision que n’a pas partagée la Cour de cassation. En effet, pour elle, un accord d’intéressement déposé hors délai n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt. En conséquence, dans cette affaire, la société perd l’exonération de cotisations sociales pour les primes d’intéressement versées au titre de la première année d’application de l’accord, soit pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Seules les primes correspondant aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2015 bénéficient donc de cet avantage.
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Frais d’avocat en cas de poursuites pénales du dirigeant : pas de déduction !
Les frais d’avocat supportés par une société à l’occasion d’une procédure pénale menée à l’encontre de son dirigeant ne sont pas déductibles dès lors qu’ils ne sont pas engagés dans l’intérêt de la société.
Dans une affaire récente, le dirigeant d’une société avait fait l’objet d’une procédure pénale consécutive à une sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour se défendre, il avait engagé des frais d’avocat, qui avaient été pris en charge par la société, laquelle les avait déduits de ses résultats. À tort, avait estimé l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait notifié à la société un redressement d’impôt sur les sociétés.
Un redressement qui a été confirmé par les juges. En effet, les honoraires versés à des tiers constituent des frais généraux déductibles s’ils sont justifiés par l’intérêt direct de l’entreprise, et non par l’intérêt personnel de son dirigeant. Or, selon les juges, la société n’apportait aucun élément concret permettant d’identifier un lien quelconque entre son activité et les reproches faits à son dirigeant. À défaut de justifications suffisantes, ils en ont donc conclu que les frais d’avocat supportés par la société à l’occasion de la procédure pénale mettant en cause son dirigeant n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de celle-ci.
Précision :
la société avait fait valoir que le dirigeant était associé majoritaire à 99,86 %, qu’il était le seul intervenant opérationnel et qu’en raison de sa condamnation par l’AMF, dont l’information était facilement accessible sur internet, beaucoup de nouvelles missions échappaient à la société. Des éléments peu documentés qui, selon les juges, ne permettaient pas d’établir que la société avait réellement intérêt à assumer les frais d’avocats en cause.
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Conjoint du chef d’entreprise : le modèle d’attestation sur l’honneur est modifié
La déclaration dans laquelle le chef d’entreprise indique le choix du statut de son conjoint qui travaille régulièrement avec lui doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur, établie par ce dernier, confirmant ce choix. À ce titre, le modèle d’attestation à fournir par le concubin du chef d’entreprise est disponible.
Au même titre que le conjoint marié ou le partenaire de Pacs, le concubin du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise doit produire une attestation sur l’honneur dans laquelle il confirme cette activité et le choix de son statut (conjoint collaborateur, salarié ou associé). Cette attestation sur l’honneur doit être jointe à la déclaration qui est établie par le chef d’entreprise et qui atteste de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint marié, de son partenaire de Pacs ou de son concubin et du statut choisi par celui-ci. Déclaration qui doit figurer dans le dossier de déclaration de création ou de modification de l’entreprise que le chef d’entreprise adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au guichet électronique des formalités des entreprises.
Depuis le 1er janvier dernier, le concubin du chef d’entreprise qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise peut opter pour le statut de conjoint collaborateur. Rappelons qu’auparavant, ce statut ne pouvait être choisi que par le conjoint marié ou par le partenaire pacsé avec le chef d’entreprise.
Du coup, le modèle d’attestation sur l’honneur mis à disposition par les pouvoirs publics vient d’être modifié pour tenir compte de cette nouveauté. Il figure en annexe de l’arrêté du 9 mai 2022.
Rappel :
depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur est limité à 5 années (l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles l’intéressé a exercé sous le statut de conjoint collaborateur doit être pris en compte pour calculer cette durée). Au terme de ce délai, le conjoint du chef d’entreprise qui continuera d’exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise devra opter pour un autre statut, à savoir celui de salarié ou celui d’associé. Sachant que faute d’effectuer un choix, c’est le statut de salarié qui s’appliquera. Toutefois, les personnes qui, au 1er janvier 2022, avaient déjà le statut de conjoint collaborateur peuvent le conserver jusqu’en 2026.
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Les mandataires sociaux ont accès à la retraite progressive
Les dirigeants « assimilés salariés » qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail peuvent désormais bénéficier de la retraite progressive.
La retraite progressive permet au travailleur de percevoir une fraction de sa pension de retraite tout en continuant d’exercer une activité professionnelle réduite. Ce dispositif lui permettant de continuer à cotiser et à acquérir des droits à retraite. Jusqu’alors, cette possibilité n’était ouverte qu’aux salariés et aux travailleurs indépendants.
Depuis le 1er janvier 2022, bénéficient également de la retraite progressive les dirigeants affiliés au régime général de la Sécurité sociale, couramment appelés les dirigeants « assimilés salariés » dès lors qu’ils ne cumulent pas leur fonction avec un contrat de travail. Sont ainsi concernés notamment les gérants minoritaires ou égalitaires des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les présidents des sociétés par actions simplifiée et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée.
À savoir :
sont toujours exclus de la retraite progressive les professionnels libéraux relevant de la CNAVPL ainsi que les avocats non salariés.
À quelles conditions ?
La retraite progressive débute le 1er janvier qui suit la demande du mandataire social. Pour y avoir droit, ce dernier doit avoir au moins 60 ans, réunir 150 trimestres d’assurance (tous régimes confondus) et exercer son activité à titre exclusif.
En outre, le revenu annuel que lui procure cette activité doit être supérieur ou égal à 40 % du Smic calculé sur la durée légale de travail (35 heures par semaine), soit à 19 577,14 € en 2022.
Enfin, il doit justifier d’une diminution de ses revenus professionnels. Ainsi, ceux-ci doivent être compris entre 20 % et 60 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant sa demande de retraite progressive.
En pratique :
le mandataire social qui effectue une demande de retraite progressive doit remplir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce que cette activité professionnelle et l’accompagner de tout document permettant de le justifier. De plus, il doit communiquer ses déclarations fiscales des revenus des 5 années précédentes.
Et si les conditions ne sont plus réunies ?
Dans le cadre de la retraite progressive, le mandataire social perçoit une fraction de sa pension de retraite qui correspond à la différence entre le montant intégral de sa pension et celui de ses revenus professionnels. Sachant que la première année et le premier semestre de la deuxième année, il reçoit, à titre provisionnel, 50 % de sa pension de retraite. Ce montant est ensuite réévalué selon les revenus que le mandataire social a réellement gagnés.
Tous les ans, au plus tard le 30 juin, celui-ci doit transmettre sa déclaration fiscale des revenus de l’année précédente afin que le pourcentage de sa pension de retraite soit ajusté au montant des revenus professionnels perçus. Ce réajustement aboutissant soit à augmenter le montant de la pension de retraite qui lui est due si ses revenus ont baissé, soit à déduire des futures pensions les sommes versées en trop.
Si, au titre d’une année, la condition liée à la diminution des revenus professionnels n’est pas respectée (revenus compris entre 20 % et 60 % de la moyenne des revenus des 5 années précédant la demande de retraite progressive), l’administration suspend le paiement de la fraction de pension. Il en est de même si le mandataire social n’exerce plus cette activité à titre exclusif.
À noter :
l’administration met définitivement fin au paiement de la fraction de pension de retraite lorsque les revenus professionnels perçus par le mandataire social atteignent ou dépassent le montant des revenus qu’ils percevaient avant d’être en retraite progressive.
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Prêts participatifs soutenus par l’État : prolongation jusqu’au 31 décembre 2023
Mis en place l’année dernière à l’intention des entreprises ayant des perspectives de développement, les prêts participatifs soutenus par l’État pourront être souscrits jusqu’au 31 décembre 2023, et non plus seulement jusqu’au 30 juin 2022.
On se souvient qu’un nouveau type de prêt, dit « participatif », soutenu par l’État a été mis en place l’an dernier au profit des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant des perspectives de développement, mais dont la structure de bilan a été affaiblie par la crise sanitaire du Covid-19, et qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) supérieur à 2 M€.
Remboursables sur 8 ans, avec un différé de remboursement de 4 voire de 6 ans, ces prêts, rebaptisés « prêts participatifs relance », bénéficient de la garantie de l’État à hauteur de 30 % de leur montant. Montant qui peut atteindre 12,5 % du CA 2019 de l’entreprise s’il s’agit d’une PME et 8,4 % s’il s’agit d’une ETI.
Selon le ministère de l’Économie, ces prêts ont vocation à apporter de nouveaux financements de long terme aux entreprises, assimilables à des quasi-fonds propres.
Précision :
une entreprise peut souscrire un « prêt participatif relance » même si elle a déjà bénéficié d’un prêt garanti par l’État (PGE).
Ce dispositif, qui devait prendre fin le 30 juin 2022, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. Pour en bénéficier, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque.
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Cotisations sociales : les aides sont reconduites pour février 2022
Les employeurs les plus affectés par la crise liée au Covid-19 peuvent bénéficier d’une exonération et d’une aide au paiement des cotisations sociales au titre du mois de février 2022.
Durant plusieurs mois, les entreprises les plus impactées par la crise économique liée au Covid-19 ont bénéficié d’aides pour régler les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés. Ces aides sont reconduites pour les rémunérations versées au titre du mois de février 2022.
Deux aides distinctes
Ainsi, les employeurs peuvent d’abord se voir accorder une exonération des cotisations sociales patronales dues à l’Urssaf (donc hors cotisations de retraite complémentaire) pour les rémunérations payées au titre du mois de février.
En outre, ils peuvent prétendre à une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) restant dues pour ce même mois. Cette aide s’élève à 20 % des rémunérations versées aux salariés pour le mois de février.
À noter :
l’exonération et l’aide au paiement des cotisations s’appliquent uniquement sur la part des rémunérations inférieures à 4,5 fois le Smic.
Pour les entreprises très impactées
L’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales s’adressent aux entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe, comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme, le sport et l’évènementiel (secteurs dits « S1 et S1 bis » listés en annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021), et qui ont subi, en février 2022, une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % (ou qui ont été interdites d’accueillir du public).
Quant aux entreprises appartenant à l’un de ces secteurs d’activité et qui ont enregistré, au mois de février 2022, une baisse de CA inférieure à 65 % mais d’au moins 30 %, elles bénéficient uniquement de l’aide au paiement des cotisations sociales. Et seulement à hauteur de 15 % des rémunérations réglées à leurs salariés.
Précision :
la baisse de CA s’apprécie par rapport au même mois de l’une des 2 années précédentes ou par rapport au CA annuel moyen de 2019 ou de 2020.
Par ailleurs, les dirigeants « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants rémunérés de SAS…) de ces entreprises bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions sociales dues sur leur rémunération du mois de février à hauteur de 600 € si l’entreprise a subi une baisse de CA d’au moins 65 % (ou une interdiction d’accueillir du public) ou de 300 € si la baisse de CA est d’au moins 30 % et inférieure à 65 %.
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Une aide pour les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité
Les entreprises dont les dépenses de gaz et d’électricité représentent une part élevée de leurs charges vont pouvoir bénéficier d’une aide financière. Les demandes à ce titre pourront être déposées à partir de la deuxième quinzaine de juin.
Dans le cadre du fameux plan de résilience, les pouvoirs publics ont annoncé la mise en place d’une aide financière à destination des entreprises fortement consommatrices de gaz et d’électricité et qui sont donc particulièrement impactées par la hausse des prix de l’énergie due à la guerre en Ukraine.
Plus précisément, cette aide s’adresse aux entreprises dont les achats de gaz et d’électricité atteignaient au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui connaissent un doublement de leur coût unitaire d’achat d’électricité ou de gaz. Elle a vocation à compenser une partie des coûts éligibles, c’est-à-dire des surcoûts de dépenses de gaz ou d’électricité par rapport à l’année 2021 au-delà de ce doublement.
Montant de l’aide
Selon la situation de l’entreprise, les modalités de l’aide seront les suivantes :- une aide égale à 30 % des coûts éligibles plafonnée à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) de 30 % par rapport à 2021 ;- une aide égale à 50 % des coûts éligibles plafonnée à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont le montant des pertes est au plus égal à deux fois les coûts éligibles. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ;- une aide égale à 70 % des coûts éligibles plafonnée à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les mêmes critères que précédemment, et qui exercent leur activité dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale et listés en annexe de l’Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine publié par la Commission européenne le 23 mars 2022. L’aide étant limitée à 80 % du montant de ces pertes.
Pour les entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide sera évalué à l’échelle du groupe.
Précision :
le respect des critères d’éligibilité liés aux dépenses d’électricité et de gaz, à l’EBE et aux coûts éligibles, seront vérifiés et calculés à la maille trimestrielle par un tiers de confiance (un expert-comptable ou un commissaire aux comptes).
La demande pour bénéficier de l’aide
Le dispositif sera ouvert au cours de la deuxième quinzaine de juin pour le dépôt des demandes d’aide à effectuer au titre de la première période éligible trimestrielle mars-avril-mai.
Une demande pour la seconde période éligible juin-juillet-août sera ouverte ultérieurement.
En pratique :
les demandes devront être déposées sur l’espace professionnel du chef d’entreprise du site www.impots.gouv.fr.
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Remboursement partiel de la TICPE et de la TICGN : la campagne 2022 est ouverte !
Depuis le 1er avril 2022, les entreprises agricoles qui utilisent du GNR, du fioul lourd, du GPL ou du gaz naturel peuvent demander le remboursement partiel de la TICPE et de la TICGN sur leurs achats 2021 ainsi qu’un acompte sur leurs achats 2022.
Les entreprises agricoles qui utilisent du gazole non-routier (GNR), du fioul lourd, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel pour leurs travaux agricoles peuvent demander le remboursement partiel des taxes intérieures de consommation, à savoir la TICPE et la TICGN, supportées au titre de l’achat de ces carburants et combustibles. Une demande qui peut être présentée depuis le 1er avril 2022 pour les achats effectués en 2021, que les factures correspondantes aient ou non été acquittées.
Précision :
cette demande peut être déposée jusqu’au 31 décembre 2024, sauf pour le GNR. Dans ce dernier cas, le remboursement doit être sollicité avant le 31 décembre 2023. Sans oublier que les demandes de remboursement au titre des factures relatives aux années 2019 et 2020 peuvent être respectivement déposées jusqu’au 31 décembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.
Rappelons que, sauf cas particuliers, toutes les demandes de remboursement doivent être effectuées en ligne sur le site internet « Chorus Pro », quel que soit leur montant.
À noter :
pour les achats de 2021, le montant du remboursement est fixé à 14,96 €/hl pour le GNR, à 13,765 €/100 kg nets pour le fioul lourd, à 5,72 €/100 kg nets pour le GPL, à 7,89 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme combustible et à 4,69 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme carburant.
Et nouveauté ! Dans le cadre du plan de résilience mis en place pour soutenir les entreprises impactées par la guerre en Ukraine, les exploitants agricoles peuvent demander le versement d’un acompte de 25 % au titre du remboursement des taxes sur les achats de carburant réalisés en 2022, en cochant une case dédiée dans le formulaire de demande de remboursement. Cette avance étant calculée sur le montant remboursé en 2022 pour les achats de 2021. La régularisation de l’avance (versement des montants restant dus ou remboursement d’un trop perçu) aura lieu ensuite lors de la campagne de remboursement de 2023.
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Application du barème Macron : le débat est clos !
Pour la Cour de cassation, l’indemnité versée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse doit être fixée conformément au barème Macron. Un barème que les juges n’ont pas la possibilité d’écarter.
Instauré en 2017, le barème dit « Macron » encadre le montant de l’indemnité octroyée par les juges au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce barème fixe ainsi, compte tenu de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, les montants minimal et maximal de l’indemnité qui peut lui être accordée.
Exemple :
un salarié présent depuis 4 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre un mois et 5 mois de salaire brut.
Mais depuis sa création, ce barème, pourtant jugé conforme par le Conseil constitutionnel, est fortement contesté et parfois même écarté par certains conseils de prud’hommes et certaines cours d’appel. Pour fonder leurs décisions, ces différentes juridictions s’appuient sur deux textes, à savoir une convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Charte sociale européenne. Deux textes qui autorisent les juges, en cas de licenciement injustifié, à fixer « une indemnité adéquate » ou « toute autre réparation appropriée » au préjudice subi par le salarié. Une décision de la Cour de cassation en la matière était donc fortement attendue, et c’est désormais chose faite !
Précision :
la Cour de cassation avait déjà rendu un avis sur le sujet en indiquant que le barème était conforme au droit international.
Dans une première affaire, une salariée invoquait la Charte sociale européenne afin d’obtenir des juges qu’ils écartent l’application du barème. Mais pour la Cour de cassation, la charte n’a pas d’effet direct en France et ne peut donc pas être invoquée par les salariés et les employeurs devant les juges. Aussi, les juges ne peuvent pas s’en servir pour écarter l’application du barème Macron.
À noter :
pour appuyer son raisonnement, la Cour de cassation a indiqué que la charte réclame aux États qu’ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu’elle leur fixe. Et que le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux.
Dans une seconde affaire, la Cour d’appel de Paris était passée outre l’application du barème en estimant qu’il n’était pas conforme à la Convention n° 158 de l’OIT. Une convention qui prévoit que les juges doivent pouvoir ordonner le versement d’une indemnité « adéquate » au salarié en cas de licenciement injustifié. Elle avait ainsi accordé une indemnité au salarié représentant le double de l’indemnité maximale prévue par le barème. Mais pour la Cour de cassation, le barème est conforme à la convention puisque l’ensemble des sanctions prévues en droit français (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remboursement par l’employeur des allocations chômage…) en cas de licenciement injustifié est dissuasif pour l’employeur et permet une indemnisation raisonnable du salarié. Dès lors, le barème Macron s’impose aux juges qui ne peuvent pas l’écarter au cas par cas.
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De nouveaux dons des pouvoirs publics au profit des associations
Le gouvernement élargit les possibilités de dons au profit des associations afin de favoriser le réemploi des biens mobiliers dont les pouvoirs publics n’ont plus l’usage.
L’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent consentir des dons de biens mobiliers à certaines associations (associations reconnues d’utilité publique, associations aidant les personnes défavorisées, associations culturelles, etc.).
En pratique :
les associations peuvent consulter les offres de dons de biens mobiliers (chaises, bureaux, armoires, ordinateurs…) appartenant à l’État et à ses établissements publics sur le site dons.encheres-domaine.gouv.fr . Ce site recensera bientôt les dons des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Afin de lutter contre le gaspillage et de favoriser le réemploi des biens mobiliers dont les pouvoirs publics ne se servent plus, la récente loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi « 3DS ») élargit ces possibilités de dons.
Les dons de matériels informatiques
Désormais, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) peuvent donner des matériels informatiques (valeur unitaire maximale de 300 €) aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité.
Par ailleurs, si la vente des biens donnés par les pouvoirs publics est, en principe, interdite, les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général pourront, par exception, vendre les matériels informatiques qui leur sont donnés à des personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de ces personnes. Le prix de cette vente ne devra pas dépasser un seuil qui sera fixé par décret.
Les dons des collectivités territoriales
Jusqu’alors, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ne pouvaient donner à des associations que des matériels informatiques, des biens de scénographie et des biens archéologiques mobiliers.
À présent, ces donateurs disposent des mêmes possibilités de dons que l’État. Ainsi, ils peuvent faire don :- de biens meubles (chaises, tables, bureaux, etc.) à des fondations ou à des associations reconnues d’utilité publique visées à l’article 238 bis, 1°-b du Code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance (redistribution gratuite de biens meubles à des personnes défavorisées notamment) ;- de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanneurs, lecteurs CD-rom…) aux associations de parents d’élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations d’étudiants, aux associations reconnues d’utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi bénéficiant de plein droit de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale dit « ESUS » (entreprises d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le travail…) ainsi qu’aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité ;- de matériels et d’équipements destinés à l’enseignement et à la recherche scientifiques à un organisme assurant des missions de même nature ;- de biens de scénographie (décors de théâtre ou de muséographie…) à tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable ;- de biens archéologiques mobiliers déclassés à des organismes agissant pour les besoins de la recherche, de l’enseignement, de l’action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien ;- de constructions temporaires et démontables aux associations bénéficiant de plein droit de l’agrément ESUS (entreprises d’insertion, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le travail…) dans le but d’en éviter la démolition.
Précision :
la valeur unitaire des matériels informatiques et des biens meubles donnés ne peut dépasser le seuil de 300 €. Pour les autres dons, cette valeur doit encore être déterminée par décret.
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Taxe sur les surfaces commerciales : à verser avant le 15 juin 2022 !
Certains établissements ayant une activité de vente au détail sont redevables de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Une taxe que les entreprises doivent déclarer et payer au plus tard le 14 juin prochain.
La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².
Précision :
la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².
Pour 2022, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque magasin au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant selon la surface de vente et le chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2021.
À noter :
un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels / Vous pouvez aussi… / Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ».
Et attention, la taxe peut aussi faire l’objet de réduction de taux ou de majoration de montant. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors également verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2022 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2023, avant le 15 juin 2022, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2022, en utilisant aussi le formulaire n° 3350. L’acompte s’impute ensuite sur le montant de la taxe due l’année suivante. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte en 2021 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due au titre de 2022.
À savoir :
en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2021 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2022, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350 et en joignant un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne conforme au libellé exact de l’entreprise.
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Crédit d’impôt innovation : une tolérance pour les entreprises en difficulté
Les PME peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles engagent des dépenses d’innovation, mais à condition de ne pas être en difficulté, excepté pour la période 2020-2021, a précisé l’administration fiscale.
Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) qui exposent des dépenses d’innovation (conception de prototypes de nouveaux produits, installations pilote de nouveaux produits) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 400 000 €. Ce taux étant porté à 40 % pour les entreprises situées dans les départements d’outre-mer (Dom). Sachant que pour les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2023, le taux sera porté de 20 à 30 % (de 40 à 60 % dans les Dom) afin de compenser la suppression, à compter de cette même date, de la prise en compte forfaitaire de certains frais de fonctionnement dans le calcul de cet avantage fiscal.
Précision :
les taux spécifiques applicables en Corse sont fixés à 35 % pour les PME et à 40 % pour les petites entreprises (moins de 50 salariés, chiffre d’affaires ou total de bilan < 10 M€).
L’administration fiscale a précisé que les entreprises en difficulté sont exclues du dispositif. Cependant, par exception, elle a indiqué que les entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui le sont devenues au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, peuvent bénéficier du crédit d’impôt.
À noter :
le crédit d’impôt innovation s’applique aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.
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Quand une clause de non-concurrence figure dans un pacte d’associés
Même si elle est insérée dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence consentie par un dirigeant ou par un associé doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions.
Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Et ces conditions s’appliquent également lorsqu’une telle clause figure dans un pacte d’associés ou d’actionnaires.
C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Le président et associé d’une société avait souscrit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s’engageait, pendant toute la durée de sa présence au capital de la société, à ne pas occuper, en France ou à l’étranger, directement ou indirectement, des fonctions, rémunérées ou non, dans une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de la société. Cette clause avait été inscrite dans un pacte d’associés signés avec les autres associés.
Lorsqu’il avait été révoqué de ses fonctions, le président avait contesté la validité de la clause de non-concurrence car elle n’était limitée ni dans le temps, ni dans l’espace.
Dans un premier temps, la cour d’appel avait rejeté la demande du dirigeant. En effet, selon elle, la clause n’avait pas à prévoir de telles limites puisqu’elle figurait, non pas dans un contrat de travail, mais dans un pacte d’associés.
Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que même lorsqu’elle est contenue dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée à son objet.
Précision :
lorsqu’une clause de non-concurrence est consentie par un salarié, elle doit prévoir une contrepartie financière à son profit.
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N’oubliez pas de déclarer vos comptes ouverts à l’étranger
Les comptes et placements situés à l’étranger doivent être déclarés au même titre que ceux détenus en France.
Les particuliers, les associations et les sociétés (n’ayant pas une forme commerciale), domiciliés ou établies en France, qui disposent de comptes bancaires à l’étranger doivent les mentionner lors de leurs déclarations de revenus ou de résultats. En cas de non-déclaration, ils encourent plusieurs amendes dont les montants peuvent être importants. Et tous les comptes sont concernés, à savoir les comptes ouverts à l’étranger auprès d’un établissement bancaire ou de tout autre organisme ou personne (notaire, agent de change…). Cette obligation de déclaration s’applique également aux comptes d’actifs numériques (wallets de bitcoin notamment) et aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation.
En pratique, au moment de remplir votre déclaration de revenus, vous devez cocher la case 8TT et/ou 8UU. Vous devez également joindre la déclaration spécifique n° 3916-3916 bis. Formulaire dans lequel vous mentionnerez, pour chaque compte :- la désignation et l’adresse de la personne auprès de laquelle le compte est ouvert ;- l’adresse du siège de l’organisme d’assurance ou assimilé ;- la désignation du compte : numéro, nature, usage et type de compte ;- la date d’ouverture ou de clôture du compte au cours de l’année ;- les éléments d’identification du déclarant : titulaire du compte, personne agissant en qualité de bénéficiaire d’une procuration, de représentant d’un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte (nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse).
Et pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation, vous devrez indiquer :- l’adresse du siège de l’organisme d’assurance ;- l’identification du souscripteur (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance) ;- la désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;- la date de prise d’effet du contrat et sa durée ;- la date de prise d’effet des avenants ;- les opérations de rachat effectuées au cours de l’année 2021.
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Bail rural : gare à la mention du domicile dans un congé pour reprise !
Lorsqu’il est délivré, un congé pour reprise doit notamment préciser l’adresse du lieu dans lequel le bénéficiaire de la reprise habitera. Un congé qui peut être ultérieurement annulé lorsque l’adresse ainsi mentionnée n’est plus exacte au moment où il prend effet.
Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise. Dans ce congé, il doit également indiquer le lieu, à savoir un logement situé dans l’exploitation ou à proximité, dans lequel ce dernier habitera. À défaut, le congé risque d’être annulé.
À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont annulé un congé pour reprise au motif que l’adresse, indiquée dans le congé, du domicile que le repreneur occuperait lors de la reprise ne correspondait finalement pas à celle du domicile qu’il occupait, quelques mois plus tard, au moment de l’exercice effectif de la reprise, l’intéressé ayant déménagé entre-temps.
En effet, les juges ont estimé que la mention du congé relative à l’habitation était, à la date à laquelle il avait été délivré, « affectée d’une incertitude sur la permanence de l’engagement pris par le bailleur » en la matière, et qu’elle ne permettait donc pas au fermier de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies. Autrement dit, le changement de domicile opéré entre la date de délivrance du congé et celle de la reprise effective avait créé une incertitude sur les conditions de la reprise. Et peu importait, pour les juges, que les deux domiciles successifs du repreneur aient été situés dans la même commune, à proximité de l’exploitation, et que le fermier ait eu connaissance du déménagement de celui-ci. Sévère !
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CDD de remplacement : oui, mais pour un salarié déjà recruté !
Les employeurs sont autorisés à conclure un CDD en attendant la prise de poste effective d’un nouveau salarié recruté en CDI. Mais pas si la procédure de recrutement est encore en cours…
Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est strictement encadré par le Code du travail. En effet, celui-ci liste, de manière exhaustive, les motifs permettant de conclure ce type de contrat. L’employeur peut ainsi signer un CDD, par exemple, pour remplacer un salarié absent qui est en congés ou pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Il peut également y recourir dans l’attente de la prise de poste effective d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée (CDI), mais attention pas dans l’attente de son recrutement…
À ce titre, dans une affaire récente, un employeur avait conclu plusieurs CDD avec une salariée engagée en tant qu’aide-soignante. Les CDD visaient à remplacer un salarié absent. Or ce dernier avait finalement été licencié. Il en résultait que certains CDD, signés après ce licenciement, avaient été conclus dans l’attente du recrutement d’un salarié pour un poste devenu vacant. La salariée avait alors saisi la justice en vue de faire requalifier les CDD en CDI.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Nancy n’a pas fait droit à sa demande. Elle a estimé que le recours aux CDD était justifié par la nécessité, pour l’employeur, de mettre en place une procédure de recrutement pour pourvoir un poste devenu vacant.
Mais la Cour de cassation lui a donné tort. En effet, conformément à ses précédentes décisions, elle a considéré qu’un CDD ne pouvait pas être conclu pour remplacer un employé licencié et dans l’attente du recrutement d’un salarié sur ce poste, devenu vacant, lié à l’activité permanente de la structure.
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Entrepreneurs individuels : la dénomination à apposer sur vos documents professionnels
Après l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, les entrepreneurs individuels devront utiliser une dénomination incorporant leur nom immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera, en principe, en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens.
En pratique :
cette séparation s’opèrera automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.
Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.
Les mots « entrepreneur individuel » ou les initiales « EI »
À ce titre, un décret vient de préciser que pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel devra utiliser une dénomination incorporant son nom (ou son nom d’usage) immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».
Cette dénomination devra impérativement figurer sur les documents et correspondances professionnels de l’entrepreneur. Si ce dernier est un commerçant, elle devra donc notamment apparaître sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents publicitaires, et ce sous peine d’une amende de 750 €.
De même, chaque compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel devra contenir cette dénomination dans son intitulé.
À noter :
lorsqu’un entrepreneur individuel n’est pas tenu d’être immatriculé dans un registre professionnel, la première utilisation de sa dénomination vaudra date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte réalisé en qualité d’entrepreneur individuel. Cette précision est importante car cette date correspondra à celle à partir de laquelle la séparation des patrimoines d’un entrepreneur individuel non soumis à immatriculation prendra effet.
Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, JO du 29