Entrepreneurs individuels - de quoi sera composé votre patrimoine professionnel ?
Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’un contrôle fiscal (vérification de comptabilité, examen de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle), il doit être informé, au moins 2 jours à l’avance, de la date de début de ce contrôle par un avis de vérification. Cet avis doit notamment l’informer que la « charte du contribuable vérifié » est consultable sur le site internet de l’administration fiscale ou qu’elle peut lui être remise sur simple demande. Cette charte résume les principales règles applicables au contrôle fiscal. Des droits et des obligations qui s’imposent à l’administration. En particulier, elle permet au contribuable de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur s’il rencontre des difficultés pendant la vérification et/ou s’il est en désaccord avec le redressement.
Précision :
la possibilité de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur est ouverte à deux moments distincts de la procédure. En premier lieu, un entretien peut être demandé au cours de la vérification, et avant l’envoi de la proposition de rectification, afin d’échanger sur les difficultés rencontrées pendant le déroulement des opérations de contrôle. En second lieu, une entrevue peut être sollicitée après la réponse de l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, et avant la mise en recouvrement, pour discuter du bien-fondé des rectifications envisagées.
Dans une affaire récente, un contribuable vérifié avait demandé, avant que lui soit envoyée la notification du redressement, à s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du vérificateur dans un courrier faisant état de difficultés rencontrées durant le contrôle fiscal. L’administration n’ayant pas donné suite à sa demande, le contribuable avait réclamé l’annulation du redressement en raison du non-respect d’un droit prévu par la charte.
À raison, a jugé le Conseil d’État, et ce même si la réalité exacte des difficultés invoquées n’était pas établie. Le redressement a donc été annulé par les juges.
À noter :
peu importe, en outre, qu’une rencontre ait été organisée après l’envoi de la proposition de rectification. En effet, cet entretien ne peut pas se substituer à celui sollicité, sans succès, pendant le contrôle. La demande de recours hiérarchique n’avait donc pas été satisfaite dans le délai imparti.
© Copyright Les Echos Publishing – 2022
Un cadre dirigeant doit participer à la définition de la stratégie de l’entreprise
Le salarié qui ne dispose pas du pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome n’est pas un cadre dirigeant. Les règles liées à la durée du travail lui sont alors applicables…
Les cadres dirigeants d’une entreprise constituent une catégorie particulière de salariés. Ce sont des employés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. De ce fait, les règles du Code du travail qui concernent, notamment, la durée du travail et les jours fériés, ne leur sont pas applicables.
Mais attention, car en cas de litige, les critères permettant de bénéficier de ce statut sont examinés à la loupe par les juges…
Ainsi, dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que directeur d’exploitation d’un hôtel-restaurant et de responsable du restaurant s’était vu confier, environ un an après, la gestion du recrutement du personnel de l’hôtel. Quelques mois plus tard, le salarié et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle individuelle. Et le salarié avait saisi la justice en vue d’obtenir le paiement de diverses sommes correspondant, entre autres, à des heures supplémentaires.
De son côté, l’employeur indiquait que le salarié avait le statut de cadre dirigeant, que les règles liées à la durée du travail ne lui étaient pas applicables et qu’il n’était donc pas redevable des sommes réclamées.
Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé, elle, que le salarié n’était pas un cadre dirigeant. Car si celui-ci percevait le salaire le plus élevé de l’entreprise et bénéficiait d’une indépendance certaine dans l’organisation de son emploi du temps, il ne disposait pas d’un pouvoir de décision et de l’autonomie d’un cadre dirigeant. Et pour cause, le salarié devait rendre des comptes au président directeur général de l’entreprise. Il ne participait donc pas à la définition de la stratégie de l’entreprise ni à ses instances dirigeantes. Aussi, l’employeur était bien redevable des sommes réclamées par le salarié au titre, notamment, des heures supplémentaires.
© Copyright Les Echos Publishing – 2022
Entrepreneurs individuels : de quoi sera composé votre patrimoine professionnel ?
Dans la perspective de l’entrée en vigueur prochaine du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, les biens qui auront vocation à faire partie du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ont été précisés.
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera, en principe, en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. En effet, ils disposeront alors d’un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et d’un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens.
En pratique :
cette séparation s’opèrera automatiquement sans qu’ils aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.
Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.
Les biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle
À ce titre, les biens qui auront vocation à faire partie du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, donc ceux qui sont « utiles » à son activité professionnelle, viennent d’être précisés par décret. Ainsi, les biens, droits, obligations et sûretés détenus par un entrepreneur individuel, qui sont « utiles » à l’exercice de son activité professionnelle, sont ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité. Il s’agit :- du fonds de commerce, du fonds artisanal, du fonds agricole, de tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et des droits y afférents ainsi que du droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;- des biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que des moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;- des biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel qui est utilisée pour un usage professionnel ; sachant que lorsque ces biens immobiliers sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, des actions ou des parts d’une telle société ;- des biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement des droits de propriété intellectuelle, du nom commercial et de l’enseigne ;- des fonds de caisse, de toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, des sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que des sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.
Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, JO du 29