Action en justice d’une association
Afin de limiter les regroupements de personnes et donc la propagation du coronavirus, le Premier ministre a annoncé ce week-end la fermeture dès samedi minuit des établissements et commerces dont l’activité n’est pas indispensable à la vie des Français.
Ainsi, sur tout le territoire français (métropole et outre-mer), les lieux suivants ne peuvent plus accueillir de public jusqu’au 15 avril 2020 :- les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions ;- les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;- les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;- les salles de danse et salles de jeux ;- les bibliothèques et centres de documentation ;- les salles d’expositions ;- les établissements sportifs couverts ;- les établissements de plein air ;- les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives ;- les musées ;- les chapiteaux, tentes et structures ;- les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement (sauf crèches, écoles, collèges, lycées, universités qui sont fermés jusqu’au 29 mars 2020).
À noter :
si les établissements de culte peuvent rester ouverts, les rassemblements ou réunions de plus de 20 personnes y sont toutefois interdits jusqu’au 15 avril, sauf les cérémonies funéraires.
Seuls les commerces « présentant un caractère indispensable » sont donc autorisés à rester ouverts. Sont concernés les activités suivantes :- Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;- Commerce d’équipements automobiles ;- Commerce et réparation de motocycles et cycles ;- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;- Commerce de détail de produits surgelés ;- Commerce d’alimentation générale ;- Supérettes, supermarchés, hypermarchés ;- Magasins multi-commerces ;- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;- Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;- Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé ;- Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;- Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;- Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;- Commerces de détail d’optique ;- Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;- Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ;- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;- Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (non classés ailleurs) ;- Hôtels et hébergement similaire ;- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;- Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;- Location et location-bail de véhicules automobiles ;- Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;- Activités des agences de placement de main-d’œuvre ;- Activités des agences de travail temporaire ;- Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;- Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;- Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;- Réparation d’équipements de communication ;- Blanchisserie-teinturerie ;- Blanchisserie-teinturerie de gros ;- Blanchisserie-teinturerie de détail ;- Services funéraires ;- Activités financières et d’assurance.
Bien évidemment, cette situation risque d’évoluer rapidement. Évolutions dont nous vous tiendrons informés.
© Copyright Les Echos Publishing – 2020
Action en justice d’une association
L’association qui agit en justice en raison des injures publiques et de la diffamation dont elle est, elle-même, victime n’est pas soumise à une condition d’ancienneté.
Une association victime d’un préjudice direct et personnel peut agir en justice afin d’obtenir réparation de son préjudice moral. Mais doit-elle, pour cela, remplir une condition d’ancienneté ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.
Dans cette affaire, l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » avait porté plainte avec constitution de partie civile pour injure raciale et diffamation publique à la suite d’un article publié en juillet 2017 sur le site internet du journal Les Inrockuptibles.
Cette plainte avait entraîné l’ouverture d’une information judiciaire pour injure publique en raison de l’appartenance à une religion et pour diffamation publique et la mise en examen de la directrice de publication du journal Les Inrockuptibles et de l’auteur de l’article.
La cour d’appel de Rennes avait estimé que l’action de l’association était irrecevable, faute pour elle d’avoir au moins 5 ans d’ancienneté. Pour en arriver à cette conclusion, les juges s’étaient basés sur l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse selon lequel les associations assistant les victimes de discrimination fondée sur leur origine religieuse devaient être régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits pour se constituer partie civile.
Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. En effet, dans cette affaire, l’association n’agissait pas en justice pour défendre des personnes discriminées en raison de leur religion, mais en raison d’injures publiques à connotation religieuse et de diffamation dirigées contre elle et qui lui occasionnaient, selon elle, un préjudice personnel et direct. En conséquence, la condition d’ancienneté exigée par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne lui était pas applicable.
La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et renvoyé l’affaire devant le juge d’instruction.
Cassation criminelle, 21 janvier 2020, n° 19-81567