Accident d’un client dans un magasin - le commerçant est-il responsable ?
Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit de transposer dans la législation française le régime de groupe en matière de TVA prévu par une directive européenne (article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée).
Ainsi, les entreprises, assujetties à la TVA en France, pourraient désormais, quel que soit leur secteur d’activité, créer un groupe en matière de TVA avec d’autres entreprises avec lesquelles elles auraient des liens financiers, économiques et organisationnels.
En pratique, le groupe ainsi constitué désignerait une entreprise tête de groupe qui deviendrait le seul assujetti à la TVA vis-à-vis de l’administration fiscale. Cette tête de groupe serait tenue de remplir l’ensemble des obligations liées à la taxe et de procéder au paiement. Les entreprises membres resteraient néanmoins solidairement tenues du paiement de la TVA.
Précision :
à la différence de l’actuel régime de consolidation de TVA, le nouveau régime de groupe qui serait mis en place centraliserait auprès de la tête de groupe non seulement le paiement de la TVA mais également la déclaration de TVA.
Le groupe serait obligatoirement constitué pour une durée minimale de trois ans.
À l’instar des modalités de contrôle du groupe fiscal en matière d’impôt sur les sociétés, le contrôle de la TVA déclarée serait néanmoins opéré au niveau des entreprises membres dans la mesure où elles détiennent la comptabilité afférente aux opérations contrôlées. Les conséquences du contrôle (rappels, intérêts de retard, pénalités…) seraient, en revanche, à la charge de la tête de groupe.
Ce nouveau régime entrerait en application en 2023, sous réserve d’une option formulée avant le 31 octobre 2022.
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Exploitants agricoles : réduction de cotisations ou assiette du nouvel installé ?
Les non-salariés agricoles ont jusqu’au 15 octobre 2020 pour faire savoir à la MSA s’ils souhaitent bénéficier d’une réduction de leurs cotisations sociales ou de l’application de l’assiette du nouvel installé.
Les exploitants agricoles qui ont été très impactés par la crise liée au Covid-19 peuvent prétendre à une réduction de leurs cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020. Une réduction qui peut atteindre 2 400 €.
Rappel :
sont concernés les exploitants dont l’activité principale dépend en particulier du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration (culture de la vigne, production de fromages AOP ou IGP, horticulture…) et qui ont subi, du 15 mars au 15 mai 2020, une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période de l’année 2019 (ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois) ou qui ont enregistré, sur cette même période, une baisse de chiffre d’affaires qui représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de 2019.
Ils peuvent toutefois renoncer à cet avantage social et préférer, à la place, que leurs cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 soient calculées sur leur revenu professionnel de 2020. Condition : avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 (par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois).
À noter :
les cotisations sociales sont alors calculées sur une assiette forfaitaire, dite « assiette du nouvel installé », et sont régularisées une fois que le revenu professionnel 2020 de l’exploitant est connu de la MSA.
Mais attention, car pour bénéficier de la réduction de cotisations, ou de l’application de l’assiette du nouvel installé, les exploitants agricoles doivent adresser à la Mutualité sociale agricole le formulaire dédié dûment rempli. Et ce au plus tard le 15 octobre 2020 !
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Accident d’un client dans un magasin : le commerçant est-il responsable ?
Si les commerçants sont tenus à une obligation générale de sécurité dans leur magasin, cette obligation est toutefois limitée.
Sol glissant ou encombré, chute d’un présentoir, porte tambour mal réglée… lorsqu’un client est victime d’un accident dans votre magasin, votre responsabilité peut être engagée si vous n’avez pas respecté vos obligations en termes de sécurité.
À ce titre, les commerçants sont tenus vis-à-vis de leurs clients à une obligation générale de sécurité des produits et des services. Une obligation qui leur impose de vendre des produits qui, dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation, offrent la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Jusqu’alors, les tribunaux considéraient que cette obligation générale de sécurité était une obligation « de résultat ». Autrement dit, un commerçant pouvait voir sa responsabilité engagée par un client victime d’un accident dans son magasin même en l’absence de faute de sa part. Tel était le cas, par exemple, lorsqu’un client était victime d’une chute causée par un tapis posé devant un rayon d’un supermarché.
L’existence d’une faute du commerçant
Changement de donne ! La Cour de cassation vient d’affirmer que cette obligation générale de sécurité des produits et des services ne constitue pas, pour l’exploitant d’un magasin, une obligation de résultat à l’égard de sa clientèle. Il en résulte que le client qui veut engager la responsabilité du commerçant et obtenir des dommages-intérêts de la part de ce dernier doit démontrer qu’il a commis une faute.
Dans cette affaire, une cliente qui faisait des courses dans un hypermarché s’était fracturé le poignet après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique. Elle avait alors agi en justice contre le commerçant en vue d’obtenir une indemnisation. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a déjugé la cour d’appel car la preuve d’un positionnement anormal du panneau publicitaire n’avait pas été apportée.
Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 19-11882