Vers un nouveau régime fiscal de faveur pour la cession-bail d’immeuble
Sol glissant ou encombré, chute d’un présentoir, porte tambour mal réglée… lorsqu’un client est victime d’un accident dans votre magasin, votre responsabilité peut être engagée si vous n’avez pas respecté vos obligations en termes de sécurité.
À ce titre, les commerçants sont tenus vis-à-vis de leurs clients à une obligation générale de sécurité des produits et des services. Une obligation qui leur impose de vendre des produits qui, dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation, offrent la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Jusqu’alors, les tribunaux considéraient que cette obligation générale de sécurité était une obligation « de résultat ». Autrement dit, un commerçant pouvait voir sa responsabilité engagée par un client victime d’un accident dans son magasin même en l’absence de faute de sa part. Tel était le cas, par exemple, lorsqu’un client était victime d’une chute causée par un tapis posé devant un rayon d’un supermarché.
L’existence d’une faute du commerçant
Changement de donne ! La Cour de cassation vient d’affirmer que cette obligation générale de sécurité des produits et des services ne constitue pas, pour l’exploitant d’un magasin, une obligation de résultat à l’égard de sa clientèle. Il en résulte que le client qui veut engager la responsabilité du commerçant et obtenir des dommages-intérêts de la part de ce dernier doit démontrer qu’il a commis une faute.
Dans cette affaire, une cliente qui faisait des courses dans un hypermarché s’était fracturé le poignet après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique. Elle avait alors agi en justice contre le commerçant en vue d’obtenir une indemnisation. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a déjugé la cour d’appel car la preuve d’un positionnement anormal du panneau publicitaire n’avait pas été apportée.
© Copyright Les Echos Publishing – 2020
Bpifrance lance un fonds de capital-investissement
Depuis le 1er octobre 2020, les particuliers peuvent investir dans un Fonds commun de placement à risques (FCPR) baptisé Bpifrance Entreprises 1.
Conformément à la volonté de Bruno Le Maire de flécher l’épargne des Français vers l’économie dite « réelle », Bpifrance vient de lancer un Fonds commun de placement à risques (FCPR). Nommé Bpifrance Entreprises 1, ce fonds permet aux particuliers d’investir dans un portefeuille de 1 500 PME et startup, principalement françaises et non cotées. Étant précisé que ces entreprises évoluent dans des secteurs d’activité multiples : services, santé, industrie, technologies, biens de consommation, finance, hôtellerie, loisirs, énergies, construction…
Précision :
ce FCPR peut être logé dans un compte-titres, un PEA ou une assurance-vie.
Autres caractéristiques, le fonds a une durée de vie de 6 ans, prorogeable une fois un an. Ce qui veut dire que son terme est fixé au plus tard au 1er octobre 2027. En outre, le montant minimal de souscription est établi à 5 000 € (soit 50 parts à 100 €) et l’investisseur ne peut, en principe, vendre ses parts avant le terme du fonds.
Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance Entreprises 1 est possible depuis le 1er octobre sur une plate-forme internet sécurisée (123-im.com). Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. Attention toutefois, étant donné que ce type d’investissement comporte des risques, et notamment celui de perdre son capital, il est fortement recommandé de faire appel à son conseil habituel pour évaluer l’opportunité de souscrire ce placement.
© Copyright Les Echos Publishing – 2020
Vers un nouveau régime fiscal de faveur pour la cession-bail d’immeuble
La plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise pourrait être temporairement étalée.
Afin d’améliorer la trésorerie des entreprises, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit un dispositif temporaire d’étalement de la plus-value de cession d’un bien immobilier réalisée dans le cadre d’une opération de cession-bail, au lieu d’une imposition immédiate au moment de cette cession.
Précision :
l’opération de cession bail consiste pour une entreprise propriétaire d’un bien immobilier à le vendre à une société de crédit-bail (appelée le « crédit bailleur »). Corrélativement, l’entreprise prend cet immeuble en crédit-bail et devient locataire (ou « crédit-preneur »). Ainsi, l’entreprise conserve la jouissance de l’immeuble tout en restaurant sa trésorerie.
Ainsi, selon le projet de loi, l’étalement de l’imposition s’effectuerait par parts égales, sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, dans la limite maximale de 15 ans. Devraient en bénéficier, sur option, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ainsi que celles soumises à l’impôt sur les sociétés.
Ce dispositif de lissage concernerait les cessions de biens immobiliers précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. Des biens immobiliers qui, en outre, devraient être affectés par le crédit-preneur à son activité économique, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
À noter :
le dispositif ne s’appliquerait pas aux immeubles de placement, sauf lorsque l’immeuble, affecté à une activité opérationnelle, serait loué par le crédit-preneur à une entreprise avec laquelle il entretiendrait des « liens de dépendance ». Tel peut être le cas, notamment, dans les groupes de sociétés.
Art. 6, projet de loi de finances pour 2021, n° 3360, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2020