Vers l’instauration d’un régime de groupe en matière de TVA
Depuis le 1er juillet 2020, les salariés peuvent prendre un congé de 8 jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente (enfant de leur conjoint, par exemple). Ce congé bénéficie également aux parents d’un enfant mort-né.
Ce congé doit être pris dans l’année qui suit le décès. Un récent décret vient de préciser que le congé pris à compter du 10 octobre 2020 peut être fractionné en deux périodes. Chacune des périodes devant être d’une durée au moins égale à une journée.
Précision :
les salariés doivent prévenir leur employeur de leur absence au moins 24 heures à l’avance.
Le congé de deuil est, en partie, financé par la Sécurité sociale. Ainsi, pendant ce congé, l’employeur verse aux salariés leur rémunération intégrale et il perçoit, à la place de ces derniers via le mécanisme de la subrogation, les indemnités journalières de la Sécurité sociale.
En pratique :
les salariés doivent transmettre une demande de congé de deuil ainsi que l’acte de décès à leur Caisse primaire d’assurance maladie.
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Licenciement par le conseil d’administration d’une association
Lorsque le conseil d’administration est compétent pour nommer le directeur de l’association, il est également compétent pour mettre fin à ses fonctions.
Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié appartient, en principe, à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…).
Qu’advient-il lorsque les statuts de l’association ne comportent aucune disposition sur le licenciement mais prévoient que le conseil d’administration nomme le directeur de l’association sur proposition du président ? Est-ce le président de l’association ou le conseil d’administration qui est alors compétent pour mettre fin au contrat de travail du directeur ?
Dans une affaire récente, une salariée, recrutée en tant qu’assistante de direction, avait accédé à la fonction de directrice de l’association. Plusieurs années plus tard, elle avait été licenciée par le président de l’association. Elle avait alors contesté son licenciement au motif que ce dernier aurait dû être prononcé non pas par le président de l’association mais par son conseil d’administration.
La cour d’appel a validé ce licenciement. Les juges ont d’abord constaté que malgré l’article 19 des statuts prévoyant que « le conseil d’administration nomme un directeur sur proposition du président », la salariée avait accédé au poste de directrice sans être désignée par le conseil d’administration. Ils en ont conclu que son licenciement ne relevait pas de la compétence du conseil d’administration et qu’il pouvait donc être valablement prononcé par le président de l’association.
Mais la Cour de cassation ne s’est pas rangée à cette solution. En effet, puisque selon les statuts associatifs, il appartenait au conseil d’administration de nommer le directeur, c’était également à cet organe de le licencier. Peu importait que, dans les faits, la nomination de la salariée au poste de directrice n’ait pas été décidée par le conseil d’administration.
En conséquence, le licenciement de la salariée avait été prononcé par une personne incompétente, le président de l’association, et était sans cause réelle et sérieuse.
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Vers l’instauration d’un régime de groupe en matière de TVA
À partir de 2023, les entreprises pourraient, sous certaines conditions, constituer un groupe en matière de TVA.
Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit de transposer dans la législation française le régime de groupe en matière de TVA prévu par une directive européenne (article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée).
Ainsi, les entreprises, assujetties à la TVA en France, pourraient désormais, quel que soit leur secteur d’activité, créer un groupe en matière de TVA avec d’autres entreprises avec lesquelles elles auraient des liens financiers, économiques et organisationnels.
En pratique, le groupe ainsi constitué désignerait une entreprise tête de groupe qui deviendrait le seul assujetti à la TVA vis-à-vis de l’administration fiscale. Cette tête de groupe serait tenue de remplir l’ensemble des obligations liées à la taxe et de procéder au paiement. Les entreprises membres resteraient néanmoins solidairement tenues du paiement de la TVA.
Précision :
à la différence de l’actuel régime de consolidation de TVA, le nouveau régime de groupe qui serait mis en place centraliserait auprès de la tête de groupe non seulement le paiement de la TVA mais également la déclaration de TVA.
Le groupe serait obligatoirement constitué pour une durée minimale de trois ans.
À l’instar des modalités de contrôle du groupe fiscal en matière d’impôt sur les sociétés, le contrôle de la TVA déclarée serait néanmoins opéré au niveau des entreprises membres dans la mesure où elles détiennent la comptabilité afférente aux opérations contrôlées. Les conséquences du contrôle (rappels, intérêts de retard, pénalités…) seraient, en revanche, à la charge de la tête de groupe.
Ce nouveau régime entrerait en application en 2023, sous réserve d’une option formulée avant le 31 octobre 2022.
Art. 45, projet de loi de finances pour 2021