SCP en liquidation - quid du dépôt de la déclaration fiscale ?
Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.
Attention :
en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.
Illustration de l’étendue de cette obligation nous est à nouveau donnée par une décision de justice récente. Dans cette affaire, un particulier avait acheté un camping-car pour un long périple aux États-Unis. Il avait demandé au vendeur d’installer des équipements supplémentaires, ce que ce dernier avait fait. Or au cours du voyage, l’essieu arrière du camping-car avait fléchi, et ce, en raison d’un excès de poids, selon l’expertise. Invoquant un manquement du vendeur à son devoir d’information et de conseil sur le poids du véhicule, l’acheteur avait alors demandé la résiliation de la vente ainsi que des dommages-intérêts.
Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que le vendeur ne s’était pas renseigné sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer sur l’adéquation du camping-car vendu avec l’usage qui en était prévu, en particulier, sur la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage.
Précision :
dans cette affaire, le fait que le camping-car livré conformément à la commande initiale était apte à l’usage prévu par l’acheteur, que la surcharge de poids avait résulté de l’installation, à la demande de l’acheteur, d’équipements optionnels après la livraison du camping-car, que la facture de livraison comportait les mentions « attention au poids » et « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », et qu’il appartenait à l’acheteur, en tant que conducteur du véhicule, de surveiller ce poids, n’a pas été suffisant aux yeux des juges. Sévère !
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SCP en liquidation : quid du dépôt de la déclaration fiscale ?
Une société civile professionnelle (SCP) relevant des bénéfices non commerciaux, qui est en cours de liquidation, ne doit déposer la déclaration de résultats en créances-dettes qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.
Les revenus des professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont, en principe, déterminés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées dans l’année civile (comptabilité de caisse). Sachant qu’en cas de cessation d’exercice, les bénéfices doivent être immédiatement taxés. À ce titre, une déclaration de résultats doit alors être établie à partir des créances acquises et des dépenses engagées (comptabilité d’engagement) et doit être produite dans les 60 jours qui suivent la cessation effective de l’activité.
Et le Conseil d’État a précisé que la cessation d’exercice d’une société civile professionnelle (SCP) relevant des BNC, qui est en cours de liquidation à la suite de sa dissolution, intervient seulement à la clôture de cette liquidation. La déclaration de résultats en créances-dettes ne doit donc être déposée qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur, et non de la dissolution de la société.
Une solution qui vient d’être appliquée par la Cour administrative d’appel de Douai.
Dans cette affaire, le résultat d’une SCP en cours de liquidation avait été établi selon la méthode créances-dettes. Mais l’administration fiscale avait refusé l’application de cette méthode. À bon droit, selon les juges. En l’espèce, le résultat de la société devait être déterminé avec la méthode recettes-dépenses dans la mesure où les opérations de liquidation étaient toujours en cours.
Cour administrative d’appel de Douai, 16 juin 2022, n° 20DA01334