N’oubliez pas de déclarer vos comptes ouverts à l’étranger
Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions.
Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Et ces conditions s’appliquent également lorsqu’une telle clause figure dans un pacte d’associés ou d’actionnaires.
C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Le président et associé d’une société avait souscrit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s’engageait, pendant toute la durée de sa présence au capital de la société, à ne pas occuper, en France ou à l’étranger, directement ou indirectement, des fonctions, rémunérées ou non, dans une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de la société. Cette clause avait été inscrite dans un pacte d’associés signés avec les autres associés.
Lorsqu’il avait été révoqué de ses fonctions, le président avait contesté la validité de la clause de non-concurrence car elle n’était limitée ni dans le temps, ni dans l’espace.
Dans un premier temps, la cour d’appel avait rejeté la demande du dirigeant. En effet, selon elle, la clause n’avait pas à prévoir de telles limites puisqu’elle figurait, non pas dans un contrat de travail, mais dans un pacte d’associés.
Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que même lorsqu’elle est contenue dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée à son objet.
Précision :
lorsqu’une clause de non-concurrence est consentie par un salarié, elle doit prévoir une contrepartie financière à son profit.
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N’oubliez pas de déclarer vos comptes ouverts à l’étranger
Les comptes et placements situés à l’étranger doivent être déclarés au même titre que ceux détenus en France.
Les particuliers, les associations et les sociétés (n’ayant pas une forme commerciale), domiciliés ou établies en France, qui disposent de comptes bancaires à l’étranger doivent les mentionner lors de leurs déclarations de revenus ou de résultats. En cas de non-déclaration, ils encourent plusieurs amendes dont les montants peuvent être importants. Et tous les comptes sont concernés, à savoir les comptes ouverts à l’étranger auprès d’un établissement bancaire ou de tout autre organisme ou personne (notaire, agent de change…). Cette obligation de déclaration s’applique également aux comptes d’actifs numériques (wallets de bitcoin notamment) et aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation.
En pratique, au moment de remplir votre déclaration de revenus, vous devez cocher la case 8TT et/ou 8UU. Vous devez également joindre la déclaration spécifique n° 3916-3916 bis. Formulaire dans lequel vous mentionnerez, pour chaque compte :- la désignation et l’adresse de la personne auprès de laquelle le compte est ouvert ;- l’adresse du siège de l’organisme d’assurance ou assimilé ;- la désignation du compte : numéro, nature, usage et type de compte ;- la date d’ouverture ou de clôture du compte au cours de l’année ;- les éléments d’identification du déclarant : titulaire du compte, personne agissant en qualité de bénéficiaire d’une procuration, de représentant d’un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte (nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse).
Et pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation, vous devrez indiquer :- l’adresse du siège de l’organisme d’assurance ;- l’identification du souscripteur (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance) ;- la désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;- la date de prise d’effet du contrat et sa durée ;- la date de prise d’effet des avenants ;- les opérations de rachat effectuées au cours de l’année 2021.
Cassation commerciale, 30 mars 2022, n° 19-25794