Frais de déplacement des professionnels libéraux - quid des vélos électriques ?
Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est strictement encadré par le Code du travail. En effet, celui-ci liste, de manière exhaustive, les motifs permettant de conclure ce type de contrat. L’employeur peut ainsi signer un CDD, par exemple, pour remplacer un salarié absent qui est en congés ou pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Il peut également y recourir dans l’attente de la prise de poste effective d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée (CDI), mais attention pas dans l’attente de son recrutement…
À ce titre, dans une affaire récente, un employeur avait conclu plusieurs CDD avec une salariée engagée en tant qu’aide-soignante. Les CDD visaient à remplacer un salarié absent. Or ce dernier avait finalement été licencié. Il en résultait que certains CDD, signés après ce licenciement, avaient été conclus dans l’attente du recrutement d’un salarié pour un poste devenu vacant. La salariée avait alors saisi la justice en vue de faire requalifier les CDD en CDI.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Nancy n’a pas fait droit à sa demande. Elle a estimé que le recours aux CDD était justifié par la nécessité, pour l’employeur, de mettre en place une procédure de recrutement pour pourvoir un poste devenu vacant.
Mais la Cour de cassation lui a donné tort. En effet, conformément à ses précédentes décisions, elle a considéré qu’un CDD ne pouvait pas être conclu pour remplacer un employé licencié et dans l’attente du recrutement d’un salarié sur ce poste, devenu vacant, lié à l’activité permanente de la structure.
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Entrepreneurs individuels : la dénomination à apposer sur vos documents professionnels
Après l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, les entrepreneurs individuels devront utiliser une dénomination incorporant leur nom immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera, en principe, en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens.
En pratique :
cette séparation s’opèrera automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.
Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.
Les mots « entrepreneur individuel » ou les initiales « EI »
À ce titre, un décret vient de préciser que pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel devra utiliser une dénomination incorporant son nom (ou son nom d’usage) immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».
Cette dénomination devra impérativement figurer sur les documents et correspondances professionnels de l’entrepreneur. Si ce dernier est un commerçant, elle devra donc notamment apparaître sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents publicitaires, et ce sous peine d’une amende de 750 €.
De même, chaque compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel devra contenir cette dénomination dans son intitulé.
À noter :
lorsqu’un entrepreneur individuel n’est pas tenu d’être immatriculé dans un registre professionnel, la première utilisation de sa dénomination vaudra date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte réalisé en qualité d’entrepreneur individuel. Cette précision est importante car cette date correspondra à celle à partir de laquelle la séparation des patrimoines d’un entrepreneur individuel non soumis à immatriculation prendra effet.
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Frais de déplacement des professionnels libéraux : quid des vélos électriques ?
Les frais de vélo électrique pour les déplacements réalisés par un professionnel libéral, titulaire de bénéfices non commerciaux, pour son activité ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire sur la base du barème kilométrique.
En principe, les frais de voiture et de deux-roues motorisés supportés par les professionnels pour les déplacements réalisés dans le cadre de leur activité doivent être déduits de leur résultat imposable pour leur montant réel.
Mais les professionnels libéraux imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent opter, s’ils le souhaitent, pour les barèmes kilométriques publiés par l’administration fiscale à l’intention des salariés. Ces barèmes prennent en compte, de façon forfaitaire, un ensemble de frais (dépréciation du véhicule, carburant, entretien et réparation, pneumatique, assurance, casque…), à condition de ne pas les comptabiliser en charges. Sachant que les frais non couverts par les barèmes peuvent être déduits, en plus, pour leur montant réel (intérêts d’emprunt, grosses réparations, frais de péages et de parking…).
Rappel :
ces barèmes sont plafonnés en fonction de la puissance administrative des véhicules.
Et attention, le gouvernement vient de préciser que les frais liés à l’utilisation d’un vélo à assistance électrique ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire en application du barème kilométrique. En effet, ces vélos ne peuvent pas être assimilés à un deux-roues motorisé dans la mesure où ils ne répondent pas à la définition d’un cyclomoteur au sens du Code de la route. En conséquence, les frais s’y rapportant doivent être déduits pour leur montant réel (location de batterie, frais de recharge, entretien et réparation…). Point important, ce mode d’évaluation ne remet pas en cause l’application des barèmes kilométriques pour les éventuels autres véhicules utilisés par le professionnel libéral.
Rép. min. n° 42938, JOAN du 26 avril 2022