Contrôle fiscal et information de la société mère intégrée
Les entreprises établies en France, qui sont assujetties à la TVA, pourront bientôt, sur option, créer un groupe en matière de TVA avec d’autres entreprises avec lesquelles, bien que juridiquement indépendantes, elles entretiennent de façon durable des liens étroits financiers, économiques et organisationnels. Un régime qui pourra s’appliquer pour la première fois à compter du 1er janvier 2023, à condition d’opter pour celui-ci au plus tard le 31 octobre 2022.
À savoir :
le groupe TVA sera obligatoirement formé pour une durée minimale de 3 ans.
En pratique, les entreprises d’un même groupe économique seront libres d’intégrer un (et un seul !) groupe TVA. Les membres du groupe TVA désigneront l’un d’entre eux comme représentant, lequel sera alors seul assujetti à la TVA vis-à-vis des tiers. Cet assujetti unique aura la charge de souscrire les déclarations de TVA mensuelles et de procéder au paiement de la taxe. Principal intérêt du régime ? Les transactions réalisées entre les membres du groupe seront traitées comme des opérations internes échappant à la TVA.
Précision :
l’assujetti unique exercera l’option pour le groupe TVA auprès de son service des impôts, avec l’accord de chaque membre.
Les règles techniques de fonctionnement de ce dispositif, qui ne seront applicables qu’après avis du comité consultatif de la TVA, ont été récemment précisées. De nouvelles mentions obligatoires devront, notamment, être portées sur les factures des opérations réalisées par le groupe TVA. Ainsi, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services sera réalisée par un membre du groupe, la facture devra comporter :- l’indication « Membre d’un assujetti unique » ;- le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la TVA de ce membre ;- le nom, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti unique.
Attention :
ce régime entraînera de nombreuses autres conséquences en matière de taxe sur les salaires, de solidarité de paiement des membres, d’adaptation de la comptabilité, etc. L’option en sa faveur devra donc être bien réfléchie.
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Étendue de l’obligation de collecte des coopératives agricoles à l’égard de leurs adhérents
L’obligation d’une coopérative de procéder à la collecte de la production de ses adhérents n’est qu’une obligation de moyen.
Tout comme les agriculteurs ont des obligations à l’égard de la société coopérative dont ils sont membres, les sociétés coopératives agricoles ont des obligations à l’égard de leurs adhérents. Ainsi, elles sont notamment tenues de ne réaliser des opérations qu’avec ces derniers, sauf dérogation prévue par les statuts.
À ce titre, les juges, en l’occurrence la Cour de cassation, viennent d’apporter une précision importante sur l’étendue de l’obligation incombant aux coopératives d’assurer la collecte de la production de ses adhérents.
Dans cette affaire, un agriculteur avait agi en justice contre sa coopérative au motif qu’elle refusait de se rendre sur le site de son exploitation pour y collecter sa production. De son côté, la coopérative justifiait ce refus par le fait qu’elle ne pouvait pas envoyer ses camions sur ce site compte tenu de la dangerosité du chemin d’accès qui y menait, un arrêté municipal faisant d’ailleurs interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de l’emprunter.
La cour d’appel avait fait droit à la demande de l’exploitant, estimant que la coopérative était tenue d’exécuter ses obligations à l’égard de ses adhérents, quels que soient les moyens et les techniques mis en œuvre à cette fin.
Une simple obligation de moyen
Saisie à son tour, la Cour de cassation a, à l’inverse, estimé que l’obligation de collecte de la coopérative n’était qu’une obligation de moyen.
Conséquence de cette décision : puisque les coopératives ne sont astreintes qu’à une obligation de moyen, elles ne peuvent engager leur responsabilité envers leurs adhérents en cas d’inexécution de cette obligation, en l’occurrence de collecte, que si ces derniers démontrent qu’elles ont commis une faute.
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Déblocage de l’épargne salariale : informez vos salariés !
Les employeurs doivent, d’ici le 16 octobre 2022, informer leurs salariés de la possibilité de débloquer exceptionnellement leur épargne salariale jusqu’au 31 décembre 2022.
Les primes de participation ou d’intéressement placées sur un plan d’épargne salariale sont, en principe, indisponibles pendant plusieurs années sauf évènements particuliers (mariage, naissance, achat d’une résidence principale…).
De manière exceptionnelle, jusqu’au 31 décembre 2022, les salariés, les mandataires sociaux ainsi que les chefs d’entreprise et leurs conjoints collaborateurs ou associés peuvent demander un déblocage de certaines de ces sommes.
Les sommes débloquées
Seules peuvent être débloquées les sommes issues de la participation et de l’intéressement, y compris les abondements de l’employeur, déposées avant le 1er janvier 2022 sur un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe ou un plan d’épargne interentreprises ou sur un compte courant bloqué lorsque l’entreprise aurait dû mettre en place la participation mais ne l’a pas fait.
Précision :
peuvent également être débloqués les revenus provenant des sommes attribuées et ayant reçu la même affectation ainsi que les intérêts des sommes investies dans des supports de placement.
Sont notamment exclus de ce déblocage exceptionnel :- les versements unilatéraux de l’employeur ;- les versements volontaires effectués par les bénéficiaires et les abondements de l’employeur correspondants ;- les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;- les sommes déposées sur un plan d’épargne retraite (PERCO, PERE-CO, PERE-OB).
Afin de ne pas fragiliser la situation des entreprises, un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur est nécessaire pour débloquer les sommes placées en titres d’entreprise, sur un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) ou dans une société d’investissement à capital variable (SICAV).
Le gouvernement préconise de conclure un accord au plus tard fin novembre afin de permettre aux bénéficiaires d’effectuer leur demande de déblocage au plus tard le 31 décembre 2022. Un accord qui doit être déposé sur la plate-forme Téléaccords .
Les modalités du déblocage
Ce déblocage doit être demandé au plus tard le 31 décembre 2022 et en une seule fois. Il est limité à un montant de 10 000 € (après déduction des prélèvements sociaux) par bénéficiaire.
Les sommes débloquées, ainsi que les revenus provenant de ces sommes, sont exonérés de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu. Cependant, les bénéficiaires doivent verser, sur les revenus provenant des sommes débloquées, des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité).
À noter :
les frais liés au déblocage sont payés par les bénéficiaires sauf si l’employeur accepte de les prendre en charge.
Par ailleurs, le montant débloqué doit servir à financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services. Le bénéficiaire n’a pas à fournir de pièces justifiant de l’utilisation des sommes débloquées (achat de bien ou de prestation de services) pour obtenir leur déblocage. Mais, il doit tenir ces justificatifs à la disposition de l’administration fiscale en cas de contrôle.
Important :
le gouvernement précise que les sommes débloquées ne peuvent pas servir à payer des impôts ou à rembourser un crédit ou un prêt, ni être réinvesties notamment dans des produits de placement ou des valeurs mobilières (livrets, assurance-vie, actions…).
Une information par les employeurs
Les employeurs doivent, d’ici le 16 octobre 2022, informer leurs salariés de cette possibilité de débloquer exceptionnelle. Une information qui peut être délivrée par tout moyen (courriel, courrier, affichage…).
Les employeurs doivent communiquer aux salariés les régimes fiscal et social des sommes concernées. En outre, ils doivent, le cas échéant, préciser si le déblocage est soumis à la conclusion d’un accord et si l’entreprise a l’intention de signer cet accord.
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Contrat conclu hors établissement : gare à l’information sur le droit de rétractation !
Le consommateur qui a souscrit un contrat hors établissement du vendeur sans avoir été informé de la faculté de se rétracter peut en demander l’annulation.
Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement (c’est-à-dire dans un lieu autre que celui dans lequel le professionnel exerce son activité) entre un professionnel et un consommateur, il doit contenir les informations, requises par la loi, relatives à l’exercice du droit de rétractation, à savoir les conditions, le délai (14 jours) et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. À défaut, ce contrat encourt la nullité.
Ainsi, dans une affaire récente, une personne avait souscrit, hors établissement du vendeur, un contrat de location de matériel de vidéosurveillance. Quelque temps plus tard, elle avait cessé de payer les loyers si bien que le bailleur avait résilié le contrat de location. En outre, ce dernier avait agi en justice contre le locataire afin qu’il soit condamné à lui payer une indemnité de résiliation.
Pour sa défense, le locataire avait lui-même demandé l’annulation du contrat au motif que les informations relatives au droit de rétractation ne lui avaient pas été données.
La cour d’appel ne lui avait pas donné gain de cause car, pour elle, le défaut de fourniture de ces informations ne peut être sanctionné que par une prolongation du délai de rétractation (12 mois au lieu de 14 jours).
Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation du consommateur ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Le locataire pouvait donc également invoquer la nullité du contrat.
Précision :
il convient de déduire de cette décision que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur ni avant la conclusion ni lors de la conclusion du contrat conclu hors établissement, ce dernier a le choix entre invoquer la prolongation de 12 mois du délai de rétractation (sanction prévue pour le défaut d’information avant la conclusion du contrat) ou bien la nullité du contrat (sanction prévue pour le défaut d’information lors de la conclusion du contrat).
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Organisme d’intérêt général : quid de l’activité lucrative ?
L’association qui concurrence une entreprise commerciale en exerçant son activité dans des conditions similaires ne peut pas être reconnue comme un organisme d’intérêt général pouvant délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs.
Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers ou entreprises, des reçus fiscaux qui permettent à ces derniers de bénéficier, en contrepartie de leurs dons, d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Cette possibilité est ainsi ouverte aux organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou ceux concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une association puisse être reconnue comme un organisme d’intérêt général. Ainsi, notamment, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative. Cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être qualifiée d’intérêt général si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.).
Les associations qui veulent s’assurer qu’elles sont d’intérêt général, et donc qu’elles sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, peuvent formuler une demande de « rescrit mécénat » auprès de l’administration fiscale. Une demande qui doit cependant être mûrement réfléchie car la réponse de l’administration fiscale, qui s’impose à l’association, peut être négative…
Ainsi, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait, dans le cadre d’un rescrit mécénat, refusé d’habiliter une association à délivrer des reçus fiscaux. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé cette solution.
En effet, elle a estimé que l’association, qui avait une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, exerçait une activité lucrative. En effet, les services qu’elles rendaient entraient en concurrence avec des entreprises commerciales proposant sur le même secteur une activité identique. De plus, l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de ces structures commerciales.
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Exonération fiscale en ZFU : il faut y être vraiment installé !
Les entreprises et les cabinets implantés en zone franche urbaine (ZFU) peuvent bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur leurs bénéfices à condition, notamment, d’y être réellement installés.
Une exonération temporaire d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux bénéfices issus des activités professionnelles, notamment libérales, exercées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).
Précision :
l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.
Pour être éligible à cette exonération, l’entreprise ou le cabinet doit, entre autres conditions, disposer dans la ZFU d’une implantation susceptible de générer des bénéfices (bureau, salariés…) et y exercer une activité effective (réalisation de prestations, accueil des clients…).
À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération d’impôt accordée à un infirmier libéral au motif que ce dernier ne disposait pas d’une implantation matérielle en ZFU. À raison, a jugé la Cour administrative d’appel au regard d’un faisceau d’indices. En effet, les juges ont relevé qu’aucune plaque professionnelle ne signalait la présence du cabinet infirmier, que le local ne disposait pas des équipements nécessaires à l’accomplissement d’actes infirmiers (point d’eau, récupérateur de déchets, matériel médical…) et qu’aucune attestation d’assurance pour l’exercice d’une activité professionnelle à cette adresse n’avait été produite. Le redressement fiscal a donc été confirmé.
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Quand la responsabilité pénale d’une société est engagée
La responsabilité pénale d’une société filiale d’un groupe peut être engagée lorsque l’organe qui a commis une infraction pour le compte de celle-ci a été identifié comme étant la société holding assurant la présidence de cette filiale
Au même titre qu’une personne physique, une personne morale (une société notamment) peut être condamnée pénalement pour une infraction commise pour son compte par l’un de ses organes ou l’un de ses représentants.
Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent donc être réunies :
– les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ;
– l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.
Précision :
les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion (le gérant dans une SARL, le président dans une SAS…). Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale.
Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée.
À ce titre, dans une affaire récente, une société a été condamnée (à une amende de 20 000 €) pour blessures involontaires et manquement à la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail à la suite d’un accident dont l’un de ses salariés avait été victime sur un site industriel qu’elle exploitait. En effet, les juges ont constaté que la société holding qui assurait la présidence de cette société avait été identifiée comme étant l’organe et la représentante légale de cette dernière pour le compte de laquelle elle avait commis les infractions considérées.
Commentaire :
l’organe ayant commis une infraction pour le compte d’une société peut donc être lui-même une société, par exemple, comme dans cette affaire, la société présidente de la société condamnée.
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Le forfait mobilités durables en cinq questions
L’employeur peut, par un accord collectif ou une décision unilatérale, mettre en place le forfait mobilités durables afin de participer aux frais engagés par les salariés pour se rendre à leur travail avec des moyens de transport plus écologiques.
Instauré en 2020, le forfait mobilités durables permet aux employeurs de prendre en charge les frais de transport des salariés qui effectuent les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail en utilisant des modes de transport dits à « mobilité douce » (vélo, covoiturage, trottinette, etc.). Présentation de ce dispositif en cinq questions.
Le forfait mobilités durables est-il obligatoire pour l’employeur ?
Non. L’employeur, quel que soit le nombre de salariés qu’il emploie, n’est pas obligé de mettre en place le forfait mobilités durables dans son entreprise.
Ce dispositif est instauré par un accord d’entreprise ou interentreprises. Il peut aussi être prévu dans un accord de branche. En l’absence d’accord, l’employeur peut le mettre en place par décision unilatérale, après avoir consulté le cas échéant, le comité social et économique.
Exemples :
le forfait mobilités durables est mis en place notamment par la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux, celle des coopératives et SICA bétail et viande et celle des services de santé au travail interentreprises.
Le forfait mobilités durables est cumulable avec :- la participation de l’employeur, obligatoire à hauteur de 50 %, aux frais d’abonnement aux transports publics (bus, train, métro…) et aux services publics de location de vélos ;- la prime de transport, facultative, qui concerne les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène.
Quels sont les modes de transport concernés ?
Le forfait mobilités durables vise à encourager les salariés à utiliser des moyens de transport plus « propres ». Ainsi, il peut bénéficier aux salariés qui effectuent les trajets entre leur résidence et leur lieu de travail :- avec leur vélo (classique ou à assistance électrique) ;- avec leur propre engin de déplacement personnel (motorisé ou non motorisé) : trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard… ;- avec un engin de déplacement personnel (motorisé ou non motorisé), un cyclomoteur ou une motocyclette en location ou en libre-service (scooters et trottinettes électriques en free floating, par exemple) ;- en covoiturage (passager ou conducteur) ;- avec les transports en commun (hors remboursement obligatoire des frais d’abonnement par l’employeur) ;- avec les services de mobilité partagée : service de location de vélo, services d’autopartage de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes, etc.
À savoir :
le forfait mobilités durables ne concerne pas les scooters des particuliers, les engins motorisés avec moteur ou assistance thermique, la marche à pied, les taxis (y compris taxi-vélos), les VTC ou les abonnements de train.
Quel est le montant de l’indemnisation accordée aux salariés ?
C’est l’accord collectif ou la décision unilatérale qui détermine la forme et le montant de l’indemnisation accordée aux salariés.
Ainsi, l’employeur peut notamment verser aux salariés :- une indemnité forfaitaire conditionné à la pratique du vélo, de la trottinette ou du covoiturage ;- une indemnité forfaitaire par kilomètre parcouru en vélo ou avec un engin de déplacement personnel motorisé ou par nombre de jours de pratique ;- une prise en charge des frais de covoiturage engagés dans le cadre du partage des frais entre le conducteur et les passagers ;- une prise en charge des frais de location d’un engin de déplacement personnel en location ou libre-service ou d’un véhicule en autopartage ;- une participation à l’achat à l’unité des titres de transports en commun ;- une participation à des dépenses effectuées par les salariés (achat de vélo, achat d’un antivol ou d’un casque, frais d’entretien et de réparation, abonnement à un stationnement sécurisé de vélo, etc.).
Quels justificatifs demander aux salariés ?
Là encore, c’est l’accord collectif ou la décision unilatérale qui précise les justificatifs devant être fournis par les salariés.
Ainsi, l’employeur doit obtenir, au moins une fois par an, une attestation sur l’honneur dans laquelle le salarié certifie de l’utilisation des modes de transport inclus dans le forfait mobilités durables ou un justificatif de cette utilisation (facture pour les achats d’équipement, les abonnements ou les locations, par exemple).
Quels sont les régimes fiscal et social du forfait mobilités durables ?
En 2022 et 2023, le forfait mobilités durables est exonéré d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite de 700 € par an et par salarié. Une limite portée à 900 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Par ailleurs, la limite d’exonération du forfait mobilités durables est, en 2022 et 2023, de 700 € lorsque l’employeur verse également la prime de transport (dont 400 € maximum pour les frais de carburant). Une limite portée à 900 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (dont 600 € maximum pour les frais de carburant).
Enfin, à compter de 2022, cette limite d’exonération s’élève à 800 € lorsque le forfait mobilités durables se cumule avec la participation obligatoire de l’employeur aux frais d’abonnement aux transports publics et aux services publics de location de vélos. La limite correspond au montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur à 800 €.
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Harcèlement : l’enquête interne de l’employeur peut-elle servir de preuve ?
Le rapport de l’enquête menée par l’employeur, informé de faits de harcèlement, peut, sauf investigations illicites, être produit en justice pour prouver le comportement fautif d’un salarié.
L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, y compris le risque de harcèlement moral et/ou sexuel. En pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié, par les représentants du personnel ou par le médecin du travail de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement, l’employeur doit mener une enquête. Cette enquête pouvant être diligentée en interne ou par un organisme extérieur. Une enquête qui peut servir de preuve dans le cadre du licenciement d’un salarié auteur de faits de harcèlement…
Dans une affaire récente, un employeur avait été informé de faits de harcèlement moral et sexuel commis par un directeur de caisse, au sein d’une banque. Il avait alors diligenté une enquête interne qui avait établi, notamment, des propos graveleux et déplacés sur le physique d’une salariée et des propos récurrents à connotation sexuelle. Le directeur, qui avait confirmé avoir tenu de tels propos, avait alors été licencié pour faute grave. Il avait toutefois contesté son licenciement en justice afin d’obtenir diverses indemnités.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Rennes avait requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celle-ci estimait en effet que l’enquête interne menée par l’employeur était déloyale puisque, notamment, les deux salariées qui avaient dénoncé les faits de harcèlement avaient été auditionnées ensemble et que la durée de l’interrogatoire du directeur n’avait pas été précisée dans le rapport d’enquête.
Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé le principe de liberté de preuve en matière de licenciement pour harcèlement. Il en résulte que l’employeur est, sauf en cas d’investigations illicites, autorisé à produire un rapport d’enquête interne pour justifier le comportement fautif d’un salarié. Et que la Cour d’appel ne peut pas l’écarter.
Plus encore, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel ne pas avoir examiné les autres éléments de preuve apportés par l’employeur, à savoir, en particulier, les comptes-rendus d’entretiens d’autres salariés entendus dans le cadre de l’enquête.
L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.
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Le nouveau crédit d’impôt pour la recherche collaborative
Les modalités d’application du nouveau crédit d’impôt en faveur des entreprises qui concluent un contrat de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances viennent d’être précisées.
Un crédit d’impôt a été créé par la dernière loi de finances au titre des dépenses facturées aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, imposées selon un régime réel ou temporairement exonérées, par certains organismes de recherche et de diffusion des connaissances avec lesquels elles concluent un contrat de collaboration entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
À noter :
les opérations de recherche doivent, en principe, être réalisées directement par l’organisme. Sachant que le contrat doit intervenir avant l’engagement de ces travaux.
Le montant du crédit d’impôt est fixé à 40 % des dépenses facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale annuelle de 6 M€. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan annuel < 43 M€).
Deux décrets viennent de fixer les modalités d’application de ce nouveau crédit d’impôt à compter du 17 juillet 2022.
Ainsi, outre la définition des opérations de recherche éligibles à l’avantage fiscal, il est précisé que le crédit d’impôt est calculé sur les dépenses facturées au cours de l’année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices, et quelle que soit leur durée. Et que, pour en bénéficier, les entreprises doivent souscrire une déclaration spécifique, à déposer avec le relevé de solde pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou avec la déclaration annuelle de résultat pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.
Précision :
le comité consultatif du crédit d’impôt recherche est compétent pour traiter les litiges portant sur le crédit d’impôt recherche collaborative. Les entreprises peuvent donc demander à le saisir, pour avis, en cas de désaccord persistant avec l’administration fiscale sur l’éligibilité des dépenses à cet avantage fiscal.
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Quel prix pour les terres agricoles et viticoles en 2021 ?
Le ministère de l’Agriculture a publié récemment le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2021
Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2021, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel.
Précision :
les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.
Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2021, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :- le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;- le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;- le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;- le prix des vignes par hectare.
Trois valeurs sont systématiquement données :- la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;- des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.
Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.
Rappel :
l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.
Le barème figure en annexe de la décision du 5 août 2022 .
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Travaux prescrits par l’administration : à la charge du bailleur ou du locataire ?
Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail prévoit le contraire.
Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail commercial prévoit expressément le contraire. Bailleur et locataire peuvent donc prévoir dans le bail que le coût de ces travaux sera à la charge de ce dernier.
Mais attention, une telle clause ne doit pas être ambigüe. Car sinon, elle risque d’être une source de contentieux et ce sont les juges qui devront alors l’interpréter.
Ainsi, dans une affaire récente portée en justice, un bail commercial portant sur des locaux à usage de café-restaurant avait été modifié par un avenant dont l’objet consistait à y ajouter une activité de bar à ambiance musicale. Cet avenant imposait au locataire de se conformer rigoureusement aux prescriptions administratives et autres concernant l’exercice de cette nouvelle activité et de veiller à ce que celle-ci n’apporte aucune nuisance de quelque sorte que ce soit aux autres occupants de l’immeuble ou au voisinage.
Le locataire, qui avait financé le coût des travaux de mise en conformité du local aux normes acoustiques, avait demandé au bailleur de le rembourser. Il estimait, en effet, que la charge de ces travaux incombait à ce dernier. Mais il n’a pas obtenu gain de cause en justice, les juges ayant estimé que par la clause inscrite dans l’avenant au bail, les parties avaient entendu transférer au locataire le coût des travaux, notamment d’isolation phonique, qui s’avéreraient nécessaires à l’exercice de la nouvelle activité de bar à ambiance musicale, et ce par dérogation aux obligations normalement mises à la charge du bailleur.
Attention :
les travaux de mise en conformité d’un local avec la règlementation ne peuvent pas être mis à la charge du locataire lorsqu’il s’agit de grosses réparations (gros murs, murs de soutènement, voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières).
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Généralisation de la facturation électronique : les dates confirmées !
Prochainement, les entreprises assujetties à la TVA devront entrer dans le dispositif de facturation électronique. Une entrée en vigueur qui sera progressive, en fonction de la taille de l’entreprise.
Prochainement, les entreprises assujetties à la TVA devront, d’une part, recourir à la facturation électronique pour les transactions réalisées entre elles et, d’autre part, transmettre à l’administration fiscale des informations relatives à leurs opérations internationales, à celles réalisées avec les particuliers ainsi qu’au paiement des prestations de services. L’entrée en vigueur de cette réforme étant échelonnée dans le temps en fonction de la taille de l’entreprise. Un calendrier qui a été confirmé par la première loi de finances rectificative pour 2022 récemment adoptée.
Ainsi, l’obligation d’émettre des factures électroniques et de transmettre des données de transaction s’appliquera au :- 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les groupes TVA ;- 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;- 1er janvier 2026 pour les PME.
À ce titre, pour savoir à quelle catégorie appartiennent les entreprises, leur taille sera appréciée au 30 juin 2023 sur la base du dernier exercice clos avant cette date.
À noter :
une PME emploie moins de 250 salariés et dégage un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou présente un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ; une entreprise de taille intermédiaire occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Md€. Au-delà, il s’agit d’une grande entreprise.
En revanche, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront avoir la capacité de recevoir des factures électroniques à compter du 1er juillet 2024.
Précision :
pour satisfaire à leurs nouvelles obligations, les entreprises devront passer par une plate-forme partenaire ou par le portail public de facturation (Chorus Pro). À ce titre, le portail Chorus Pro devrait donner lieu à une expérimentation dès le 3 janvier 2024, donc quelques mois avant l’entrée en vigueur du dispositif.
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Quels critères pour qualifier une délégation de service public ?
Le contrat par lequel une association gère un service public municipal et en supporte les risques d’exploitation doit être qualifié de délégation de service public.
Les pouvoirs publics et les associations peuvent nouer différents partenariats au titre desquels on peut citer d’une part, les contrats de la commande publique que sont le marché public et la délégation de service public et d’autre part, l’octroi de subventions. Les obligations et droits des parties variant selon le type de conventions conclues.
Ainsi, dans une affaire récente, une commune avait, en 1978, créé un musée de la photographie ayant pour objet l’organisation d’expositions d’œuvres photographiques et la constitution et l’exploitation d’un fonds d’œuvres photographiques. À compter de 1985, elle avait confié la gestion de ce musée à une association. Plusieurs conventions successives avaient alors été signées, sur presque 35 ans, entre la commune et l’association.
En 2020, l’association, placée en redressement judiciaire, avait souhaité vendre le fonds photographique et documentaire détenu par le musée. La commune en avait alors revendiqué en justice la propriété.
Pour déterminer si cette demande de la commune était recevable, les tribunaux devaient d’abord qualifier juridiquement les conventions successives conclues entre la commune et l’association : constituaient-elles un marché public, une délégation de service public ou une convention d’objectifs et de moyens assorties de subventions ? Sachant que seule une délégation de service public permettait à la commune de revendiquer la propriété des biens nécessaires au fonctionnement du musée (on parle de « biens de retour »).
Une délégation de service public
Saisi de ce litige, le Conseil d’état a retenu que la commune et l’association étaient liées par une délégation de service public.
Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont d’abord estimé que la commune avait confié à l’association la gestion d’un service public. En effet, cette dernière avait assuré l’exploitation du musée sous le contrôle de la commune, celle-ci ayant défini ses missions et objectifs en cohérence avec ceux de la politique culturelle municipale, veillé à ce que l’action et la communication du musée s’opèrent en coordination étroite avec les services de la commune et conditionné ses soutiens matériels et financiers à la production régulière de comptes rendus d’activité et états financiers.
Par ailleurs, les juges ont relevé que l’association avait supporté les aléas de la gestion du musée et subi des pertes d’exploitation ayant conduit à son placement en redressement judiciaire. Elle avait donc toujours conservé un risque lié à l’exploitation du musée, son équilibre financier n’étant pas garanti par le soutien financier, bien qu’important, apporté par la commune.
Conséquence directe de cette qualification, le Conseil d’état a estimé que le fonds photographique et documentaire constitué pour les besoins de l’exploitation du musée et nécessaire à son fonctionnement constituait des biens de retour dont la commune était propriétaire.
Rappel :
un marché public est un contrat conclu par une personne publique avec une structure privée (entreprise, association…) pour répondre à ses besoins en matière de travaux de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. Une délégation de service public est, elle, un contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un service public à un opérateur économique auquel est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie du droit d’exploiter ce service, éventuellement assorti d’un prix. Ces deux contrats qui répondent à un besoin de la personne publique se distinguent des subventions. En effet, celles-ci sont des contributions octroyées par les pouvoirs publics afin d’aider une association à réaliser une action ou un projet d’investissement ou à contribuer au développement de ses activités ou au financement global de son activité. Des activités, actions et projets que l’association a elle-même définis.
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Aide aux entreprises grandes consommatrices d’énergie : du nouveau !
L’aide aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité va être prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 et ses conditions d’octroi vont être simplifiées.
Une aide financière de l’État a été instaurée il y a quelques mois en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité, et qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Cette aide, qui peut être demandée depuis le 4 juillet dernier, a pour objet de compenser les surcoûts des dépenses de gaz et d’électricité supportés par ces entreprises.
Plus précisément, l’aide, qui est ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, s’adresse aux entreprises dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur une certaine période (la période éligible) par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.
Précision :
l’aide concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.
Compte tenu des tensions actuelles sur les marchés du gaz et de l’électricité, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que cette aide allait être prolongée et que ses conditions d’octroi allaient être simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier.
Assouplissement des conditions requises
Selon la situation de l’entreprise, l’aide devrait désormais être accordée selon les modalités suivantes :- une aide égale à 30 % des coûts éligibles, plafonnée à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) ou ayant subi des pertes d’exploitation ;
Nouveauté :
pour cette tranche d’aide, la condition d’une baisse de 30 % de l’EBE sur un trimestre par rapport à 2021, actuellement exigée, devrait donc être supprimée. Par conséquent, une simple baisse de l’EBE devrait suffire pour percevoir cette tranche d’aide.
– une aide égale à 50 % des coûts éligibles, plafonnée à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont le montant des pertes est au plus égal à deux fois les coûts éligibles. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ;- une aide égale à 70 % des coûts éligibles, plafonnée à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères ci-dessus et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale (secteurs listés en annexe du décret du 1 er juillet 2022 ). L’aide étant également limitée à 80 % du montant des pertes.
Nouveauté :
actuellement calculés à la maille trimestrielle, le critère de baisse ou de perte d’EBE pourra être apprécié soit à la maille trimestrielle, soit à la maille mensuelle, et ce pour toutes les tranches d’aides, ce qui permettra de donner davantage de flexibilité aux entreprises.
Les critères d’éligibilité liés aux dépenses de gaz et d’électricité, à l’EBE et aux coûts éligibles doivent être vérifiés et calculés par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise.
Précision :
s’agissant des entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide indiqués ci-dessus est évalué à l’échelle du groupe.
Prolongation de l’aide
Initialement prévue pour les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité supportés au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2022, l’aide devrait être prolongée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.
Et la date limite pour déposer les demandes concernant les périodes de mars à août 2022 devrait également être repoussée jusqu’au 31 décembre 2022. Rappelons qu’actuellement, la date butoir pour demander l’aide au titre de la période mars-avril-mai est dépassée et la période pour demander l’aide au titre de la période juin-juillet-août s’étend du 15 septembre au 30 octobre 2022.
À noter :
pour les demandes concernant la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2022, les dates limites de dépôt des dossiers seront précisées ultérieurement.
En pratique, les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr .
À noter :
pour les entreprises éligibles, il sera tenu compte des régularisations de factures d’électricité et de gaz qui interviendraient avec un décalage de plusieurs mois et qui ne pourraient donc pas être fournies dans les délais impartis pour déposer un dossier de demande d’aide.
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Des précisions sur l’abattement fiscal en faveur des dirigeants partant à la retraite
Les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés, partis à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, disposent d’un an supplémentaire pour céder leurs titres et bénéficier de l’abattement de 500 000 € sur leurs plus-values.
Les gains réalisés par un dirigeant lors de la cession des titres de sa PME soumise à l’impôt sur les sociétés à l’occasion de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, être réduits d’un abattement fixe de 500 000 €.
Précision :
cet abattement s’applique aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.
Pour bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit, notamment, cesser toute fonction (direction ou salariée) dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession.
À ce titre, l’administration fiscale admet que le départ à la retraite et la cessation des fonctions puisse intervenir, indifféremment, l’un avant et l’autre après la cession, sous réserve que le délai entre les deux événements n’excède pas 4 ans.
Le cas particulier des départs à la retraite en 2019, 2020 et 2021
À titre exceptionnel, le délai a été porté de 2 à 3 ans pour les dirigeants ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, mais sous réserve que le départ en retraite ait précédé la cession. Dans ce cas, l’administration considère que le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 6 ans. Sachant donc qu’il ne peut pas s’écouler plus de 3 ans entre le départ à la retraite et la cession des titres, ni entre cette cession et la cessation des fonctions.
À noter :
si le départ en retraite et la cessation des fonctions interviennent, tous les deux, avant la cession, le délai maximal entre le premier des événements (départ en retraite ou cessation des fonctions) et la cession est alors de 3 ans.
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Quelle protection contre les actes de concurrence d’un ex-salarié ?
L’employeur qui souhaite protéger son entreprise peut intégrer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de son salarié. En l’absence d’une telle clause, la responsabilité du salarié peut quand même être engagée s’il commet des actes de concurrence déloyale.
Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut soumettre son salarié à une clause de non-concurrence. Cette clause vise à lui interdire, après son départ de l’entreprise, d’exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur.
Pour que cette clause soit inscrite dans le contrat de travail du salarié, il faut cependant que son emploi le justifie et que la clause soit indispensable pour protéger les intérêts légitimes de son ex-employeur. Elle peut ainsi permettre, par exemple, d’éviter un détournement de clientèle, de prévenir la divulgation de secrets de fabrication ou de protéger un savoir-faire spécifique.
Par ailleurs, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et les activités prohibées doivent y être clairement définies pour ne pas empêcher le salarié de trouver un nouvel emploi. Et, élément important, elle doit prévoir le versement d’une contrepartie financière au salarié lors de son départ de l’entreprise.
Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd le bénéfice de la contrepartie financière. Mais qu’en est-il de son nouvel employeur ?
Dans une affaire récente, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur qui engage un salarié qu’il sait lié par une clause de non-concurrence à son ancien employeur commet une faute délictuelle constitutive de concurrence déloyale. Et ce même s’il existe un faible degré de concurrence entre les deux sociétés. En outre, il n’est pas nécessaire que l’ancien employeur prouve que le nouvel employeur a commis des manœuvres déloyales.
Et en l’absence de clause de non-concurrence ?
L’ex-salarié dont le contrat de travail ne contient pas de clause de non-concurrence est libre de créer une société même si elle exerce une activité concurrente à celle de son ancien employeur. Mais attention, il ne doit pas pour autant agir de manière déloyale !
Ainsi, pour la Cour de cassation, l’ex-salarié non lié par une clause de non-concurrence commet un acte de concurrence déloyale lorsqu’il s’approprie des informations confidentielles, notamment techniques, appartenant à son ancien employeur pour créer sa propre société concurrente.
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De nouveaux bénéficiaires du congé de proche aidant
Le congé de proche aidant concerne désormais, notamment, les salariés qui assistent une personne titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle en perte d’autonomie.
Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter de l’entreprise ou à un travailleur non salarié de suspendre son activité professionnelle afin de soutenir une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie. Sont concernés les membres de sa famille élargie (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, parents du conjoint…) ainsi que la personne âgée ou handicapée avec laquelle l’aidant réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Et des nouveautés ont été apportées à ce dispositif afin d’en étendre les bénéficiaires.
Rappel :
le congé de proche aidant est accordé pour une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an sur l’ensemble de la carrière. Le bénéficiaire du congé peut percevoir une allocation journalière de proche aidant de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole.
Quels bénéficiaires ?
Auparavant, la personne aidée devait présenter un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie du groupe I, II ou III). Ce n’est plus le cas pour les congés de proche aidant ouverts depuis le 1er juillet dernier.
Ainsi, la personne aidée peut maintenant être titulaire, notamment :- de l’allocation personnalisée d’autonomie (quel que soit le groupe de classement) ;- d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne en complément d’une pension d’invalidité ou de retraite ;- d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne associée à une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En complément :
l’extension des bénéficiaires du congé de proche aidant s’applique également, depuis le 1er juillet 2022, au dispositif de don de jours de congés dont peuvent bénéficier les salariés aidants.
Quelles formalités ?
Pour bénéficier du congé, le salarié a l’obligation de transmettre certains documents à son employeur :- une copie de la décision d’attribution de la prestation allouée à la personne aidée (allocation personnalisée d’autonomie, majoration pour aide constante d’une tierce personne…) ;- une déclaration sur l’honneur précisant le lien familial qui l’unit à la personne aidée ou l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée (avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables) ;- une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il n’a jamais eu recours au congé de proche aidant durant sa carrière ou bien mentionnant la durée du congé dont il a déjà bénéficié.
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Un registre unique des entreprises en 2023
À compter du 1er janvier 2023, les entreprises devront s’immatriculer auprès d’un registre unique, appelé Registre national des entreprises.
Un registre unique, dénommé Registre national des entreprises (RNE), verra le jour le 1er janvier 2023. À compter de cette date, c’est donc auprès de ce RNE que les entreprises devront s’immatriculer et y publier l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation. Il centralisera donc l’ensemble des informations qui les concernent.
Précision :
ce nouveau registre se substituera à la plupart des registres existant, à savoir notamment le répertoire des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux. Le registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par les greffiers des tribunaux de commerce subsistera.
En pratique, les inscriptions et dépôts de documents au RNE s’effectueront par l’intermédiaire du guichet unique électronique que les entreprises devront utiliser pour leurs formalités à compter du 1er janvier 2023 (inscription concernant le début ou la cessation d’activité, modifications de la situation d’une entreprise individuelle ou d’une société, dépôt de pièces…).
À noter :
la tenue du Registre national des entreprises sera confiée à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).
Les informations, actes et pièces qui devront faire l’objet d’une inscription ou d’un dépôt au sein du RNE ont été précisés par décret. Il s’agit notamment :- pour une personne physique, de son identité et de son adresse, de son nom commercial, du descriptif de son activité, le cas échéant, de sa qualité d’artisan, et d’un certain nombre de renseignements relatif à son ou à ses établissements ;- pour une société, de sa dénomination sociale, de sa forme juridique, de l’adresse de son siège social, de l’identité de ses représentants légaux et d’un certain nombre de renseignements relatif à son ou à ses établissements.
Les inscriptions et dépôts de pièces au RNE donneront lieu au paiement de droits dont le montant a également été fixé par décret. Ces droits viendront s’ajouter à ceux qui sont perçus lors de l’accomplissement de la formalité au RCS.
Exemple :
le montant des droits à payer par un commerçant ou par une société pour une inscription complémentaire ou modificative s’élèvera à 5,90 € HT. Il sera de 5,45 € HT pour un dépôt de comptes annuels.
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Abattement fiscal pour les jeunes agriculteurs : nouveaux seuils pour 2022, 2023 et 2024
Les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un abattement sur leur bénéfice imposable dont les seuils d’application ont été revalorisés pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Les jeunes agriculteurs qui relèvent d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) et qui perçoivent des aides à l’installation, telles que la dotation jeunes agriculteurs en capital (DJA), peuvent bénéficier d’un abattement sur leur bénéfice imposable. Les taux de cet abattement étant dégressifs en fonction du montant du bénéfice dégagé. Ces montants sont actualisés tous les 3 ans. À ce titre, les plafonds pour 2022, 2023 et 2024 ont été fixés.
À savoir :
l’abattement est applicable aux bénéfices réalisés au cours des 60 premiers mois d’activité (soit 5 ans).
Ainsi, les exploitants agricoles bénéficiaires de dotations d’installation octroyées depuis le 1er janvier 2022 ont droit à un abattement de 75 % lorsque leur bénéfice est inférieur ou égal à 45 100 € (au lieu de 43 914 € auparavant). Lorsque le bénéfice est supérieur à ce montant, le taux de l’abattement est de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 45 100 € et de 30 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 45 101 € et 60 100 € (au lieu de 58 552 €). Aucun abattement ne s’applique sur la fraction du bénéfice excédant 60 100 €.
Précision :
les taux de 75 % et de 50 % sont portés à 100 % et le taux de 30 % est porté à 60 % au titre de l’exercice d’inscription de la DJA en comptabilité, c’est-à-dire l’exercice au cours duquel la décision d’octroi de l’aide a été notifiée à l’exploitant.
Abattement jeunes agriculteurs
Montant du bénéfice imposable Taux de l’abattement Taux majoré
= 45 100 € 75 % 100 %
> 45 100 € 50 % jusqu’à 45 100 € de bénéfice30 % entre 45 101 et 60 100 €0 % au-delà de 60 100 € 100 %60 %0 %
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Fichiers de donateurs : des règles à respecter par les associations
La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle aux associations et fondations les règles qu’elles doivent respecter pour la transmission de leurs fichiers de donateurs ou de contacts.
Afin de mettre en place une campagne de collecte de fonds, les associations et fondations peuvent se transmettre entre elles leurs fichiers de donateurs ou de contacts.
Mais attention, ces fichiers, qui comportent des données personnelles (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse courriel, adresse postale…), sont soumis aux règles édictées par le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Dans une communication récente, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) attire l’attention des associations et fondations sur ce sujet .
L’association transmet les fichiers
Ainsi, les associations et fondations qui transmettent leurs fichiers de donateurs ou de contacts à d’autres associations et fondations ou bien à des sociétés commerciales dans un but de collecte de fonds (prospection par voie postale, appels téléphoniques, SMS, courriels…) doivent avoir informé les personnes dont elles ont recueilli les données personnelles :- de l’utilisation de celles-ci à des fins de prospection caritative ;- de la possible transmission de leurs données à des partenaires du secteur caritatif à des fins de prospection caritative.
En outre, ces personnes doivent avoir pu « s’opposer préalablement à chacune de ces utilisations, de manière simple et gratuite, par exemple en cochant une case mise à leur disposition lorsque les données sont collectées, puis à tout moment notamment lors de chaque contact ».
À ce titre, la CNIL propose aux organismes deux modèles d’information avec case à cocher :- « Je m’oppose à ce que mes coordonnées postales et/ou mon adresse électronique soient transmises aux partenaires [lien vers la liste des partenaires] de l’association [nom de l’association] à des fins de prospection caritative par courrier postal et/ou par courrier électronique » ;- « Je m’oppose à recevoir des sollicitations à des fins caritatives de partenaires de l’association [nom de l’association] par courrier postal ou courrier électronique ».
Attention :
les règles sont plus strictes pour les associations ou fondations qui souhaitent transmettre leurs fichiers de donateurs ou de contacts pour de la prospection commerciale. Les personnes concernées doivent alors obligatoirement avoir donné leur consentement explicite avant cette transmission. Une simple opposition ne suffit pas dans cette situation.
L’association reçoit les fichiers
Les associations et fondations qui reçoivent des fichiers de donateurs ou de contacts en deviennent responsables et doivent donc respecter le RGPD.
Ainsi, elles doivent, au plus tard lors de leur première communication avec elles, informer les personnes concernées de cette transmission et de l’organisme qui l’a effectuée.
Elles doivent également leur transmettre certaines informations (identité et coordonnées du responsable du traitement, finalité du traitement, durée de conservation de leurs données…).
Enfin, à chaque sollicitation, la personne concernée devra pouvoir facilement s’opposer au fait d’être recontactée.
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Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels à partir de 2023
Les travailleurs indépendants ont jusqu’à la fin du mois de septembre 2022 pour opter, à partir de 2023, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Vous le savez, désormais, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source. Un prélèvement qui prend la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).
À noter :
le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.
En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel afin, notamment, de mieux correspondre à l’activité de l’entreprise. Il est alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Sachant que si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.
En pratique :
les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.
Cette option, tacitement reconductible, doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2022 pour opter pour des versements trimestriels dès 2023. L’option devant, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».
Précision :
vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2024, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2023.
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Quand l’employeur prend en charge les trajets domicile-travail des salariés
Les pouvoirs publics incitent les employeurs à participer au financement des trajets domicile-travail des salariés en relevant les plafonds annuels d’exonération fiscale et sociale.
Les employeurs peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de trajet domicile-travail de leurs salariés via :- la prime de transport, facultative, qui concerne les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;- le forfait mobilités durables, facultatif lui aussi, qui prend en compte les frais liés aux trajets effectués au moyen de transports dits « propres » (vélo, covoiturage, trottinette électrique…) ;- la participation, obligatoire cette fois, à hauteur de 50 %, aux frais d’abonnement aux transports publics de personnes (bus, train, métro…) et aux services publics de location de vélos.
Afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à inciter les employeurs à recourir à ces dispositifs. Ces mesures s’appliquent aux frais de trajet pris en charge par l’employeur au titre des années 2022 et 2023.
Une mise en œuvre assouplie
Les conditions pour avoir droit à la prime de transport sont assouplies en 2022 et 2023. Ainsi, il n’est plus exigé que le salarié soit contraint d’utiliser son véhicule personnel en raison, par exemple, de l’absence de transports publics ou d’horaires de travail particuliers.
En outre, en 2022 et 2023, les employeurs sont autorisés à accorder à leurs salariés à la fois la prime de transport et la participation aux frais d’abonnement de transports publics et de services publics de location de vélos.
Des plafonds d’exonérations plus intéressants !
Les sommes remboursées aux salariés dans le cadre de la prise en charge de leurs trajets domicile-travail sont, dans certaines limites, exonérées d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Des limites qui ont été relevées pour les années 2022 et 2023.
Plafonds annuels d’exonération par salarié
Dispositif Années 2022 et 2023 Périodes antérieures
Prime de transport 700 € (1)
(dont 400 € (2)maximum pour les frais de carburant) 500 €(dont 200 € maximum pour les frais de carburant)
Forfait mobilités durables 700 € (1)
500 €
Prime de transport+Forfait mobilités durables 700 € (1)
(dont 400 € (2)maximum pour les frais de carburant) 500 €(dont 200 € maximum pour les frais de carburant)
Participation aux frais d’abonnement de transports publics 75 % du coût de l’abonnement (3)
50 % du coût de l’abonnement, en principe
Participation aux frais d’abonnement de transports publics+Forfait mobilités durables 800 € (4)
(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur) 600 €(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
(1) Ce plafond est porté à 900 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.(2) Ce plafond est porté à 600 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.(3) L’obligation de remboursement par l’employeur reste fixée à 50 % du prix de l’abonnement.(4) Le relèvement de ce plafond s’applique de manière définitive à compter de l’imposition des revenus de 2022.
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Résiliation anticipée d’un abonnement internet ou téléphonique : du nouveau !
Les frais de résiliation anticipée d’un contrat de téléphonie ou d’internet conclu à compter du 1er janvier 2023 seront limités voire supprimés
La récente loi en faveur du pouvoir d’achat prévoit une réduction des frais qui sont demandés par les opérateurs aux consommateurs en cas de résiliation anticipée d’un contrat d’accès à internet ou de téléphonie.
Rappelons que lorsqu’ils sont engagés sur une durée de plus de 12 mois, les consommateurs ont la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée à compter de la fin du 12e mois. Or jusqu’à maintenant, des frais de résiliation, qui pouvaient aller jusqu’à 25 % des mensualités restant dues pour la période du contrat qui n’était pas exécutée, étaient souvent facturés au consommateur qui faisait usage de cette faculté.
Bonne nouvelle pour les consommateurs : pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, aucun frais ne pourra être réclamé en cas de résiliation anticipée intervenant au bout d’un an (plus exactement à compter de la fin du 12emois d’exécution du contrat).
Des frais de résiliation anticipée pourront toutefois continuer à être facturés pour les contrats qui permettent aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement subventionné (par exemple, un téléphone portable vendu à moindre coût lors de la souscription d’un abonnement à un service de téléphonie mobile). Mais pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, ils seront plafonnés à 20 % du montant des mensualités restant dues, au lieu de 25 % actuellement.
À noter :
aucun frais de résiliation anticipée ne pourra être réclamé à un consommateur qui fera l’objet d’une procédure de surendettement.
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N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2022
Les entreprises peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à régler au plus tard le 15 septembre 2022. Une CVAE qui devrait disparaître dès l’an prochain.
Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2022, d’un second acompte au titre de cet impôt.
Rappel :
les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.
Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE 2021 a excédé 1 500 €. Son montant est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2022, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.
Attention :
auparavant, le seuil d’assujettissement aux acomptes de CVAE était fixé à 3 000 €.
L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Attention car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.
À noter :
le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2022. Cette déclaration devra être souscrite par voie électronique pour le 3 mai 2023.
Et bonne nouvelle ! Après une réduction de moitié en 2O21, Bruno Le Maire a annoncé la suppression pure et simple de la CVAE à partir de 2023. Une suppression qui devrait figurer dans le projet de loi de finances pour 2023. À suivre…
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Les jours de RTT non pris peuvent être payés
Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 décembre 2025, accepter de racheter aux salariés les jours de RTT non pris.
En vue d’améliorer le pouvoir d’achat des Français en cette période d’inflation galopante, le gouvernement a intégré dans la loi de finances rectificatives pour 2022 une disposition permettant aux salariés de demander à leur employeur le rachat des jours de réduction du temps de travail (RTT) qu’ils ne prennent pas. Concrètement, si l’employeur accepte cette demande, le salarié travaille au lieu de poser un jour de repos et il perçoit, en contrepartie, une rémunération majorée.
À savoir :
jusqu’alors, les jours de RTT qui n’étaient pas pris dans l’année par le salarié étaient perdus. Sauf notamment si l’entreprise disposait d’un compte épargne-temps ou si le salarié ne prenait pas ces jours de RTT du fait de l’employeur.
Ce dispositif, applicable dans toutes les entreprises quel que soit leur effectif, ne concerne que les jours de RTT acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Les demandes de rachat peuvent être formulées par les salariés depuis le 18 août 2022.
Une demande du salarié
Le salarié peut, sur sa demande et avec l’accord de son employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées :- de RTT acquises en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de RTT maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;- de repos instaurées en application d’un accord collectif (d’entreprise, d’établissement ou à défaut de branche) d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Important :
les congés payés sont exclus de cette possibilité de rachat.
Un paiement majoré
Les journées ou demi-journées travaillées en plus par le salarié dans le cadre de ce dispositif de rachat donnent lieu à une majoration de salaire.
Cette majoration correspond au moins au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l’entreprise. Un taux qui s’élève à 25 %, sauf taux différent (sans pouvoir être inférieur à 10 %) prévu dans un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, un accord de branche).
À noter :
les heures de travail rachetées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Un régime social et fiscal favorable
Les rémunérations et majorations versées au salarié qui renonce à des jours de RTT bénéficient du même régime social et fiscal de faveur que les heures supplémentaires.
Ainsi, elles sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an. Sachant que cette limite inclut également le paiement des heures supplémentaires « normales ».
De plus, ces rémunérations et majorations bénéficient d’une réduction de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire. Le taux de cette réduction s’élève à 11,31 %.
En pratique :
pour calculer la réduction de cotisations à laquelle le salarié a droit, il convient d’appliquer ce taux de 11,31 % sur la rémunération et les majorations versées. Cette réduction est ensuite déduite du montant des cotisations d’assurance vieillesse de base dû par le salarié sur l’ensemble de sa rémunération, sachant que le montant de la réduction ne peut être supérieur au montant de ces cotisations.
Enfin, dans les entreprises de moins de 20 salariés, l’employeur a droit, sur ces rémunérations et majorations, à une déduction forfaitaire des cotisations sociales patronales fixée à 1,50 € par heure travaillée.
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Sécheresse : les mesures d’urgence pour les agriculteurs
Le ministre de l’Agriculture a annoncé un certain nombre de mesures d’urgence pour soutenir les exploitants agricoles victimes de la sécheresse.
La sécheresse qui sévit depuis plusieurs semaines affecte la quasi-totalité du territoire national. Partout, ou presque, des mesures de restriction de l’usage de l’eau ont été prises par les autorités locales. Et les agriculteurs en sont les premières victimes. Ainsi, les rendements de certaines productions comme les fruits et légumes (concombres, courgettes, melons…) et les céréales d’été (maïs, tournesol) seront en forte baisse cette année. De même, les prairies permanentes sont très impactées, la production d’herbe étant attendue en chute de 31 % par rapport à 2021 selon Agreste.
Pour soutenir les agriculteurs impactées, un certain nombre de mesures d’urgence ont été annoncées, le 22 août dernier, par le ministre de l’Agriculture. Ainsi, il est prévu :
– de mobiliser le régime des calamités agricoles pour les cultures éligibles ;
– de porter les avances versées à partir du mois d’octobre au titre des aides de la politique agricole commune à 75 %, au lieu de 50 % habituellement, pour les aides découplées et à 85 %, au lieu de 75 %, pour l’indemnité compensatoire de handicap naturel ;
– d’opérer un dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti proportionnellement aux taux de perte enregistrés par zone géographique et par production.
Par ailleurs, si le ministère a exclu le principe d’une dérogation générale pour les surfaces d’intérêt écologique (SIE), des dérogations individuelles sur leur implantation pourront toutefois être décidées par les préfets dans les départements.
Enfin, le ministère a demandé à l’INAO de prévoir des dérogations exceptionnelles pour certaines productions sous appellation d’origine protégée (AOP) pour lesquelles la sécheresse ne permet plus de respecter le cahier des charges, à l’instar du piment d’Espelette et des fromages salers ou saint-nectaire.
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Les effets du consentement d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint
Le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par son conjoint a pour effet d’engager les biens communs du couple mais pas de rendre cet époux partie au contrat de cautionnement.
Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi d’un prêt pour celle-ci, les biens communs du couple ne sont engagés que si son conjoint a donné son consentement à l’acte. Sinon, seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement.
Précision :
les biens propres du conjoint qui a donné son consentement au cautionnement souscrit par son époux restent, quant à eux, à l’abri des poursuites du banquier.
Mais attention, ce n’est pas parce que le conjoint donne son consentement au cautionnement qu’il devient lui-même caution. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi en paiement à la fois contre le mari qui s’était porté caution pour cette société et contre son épouse qui avait donné son consentement au cautionnement souscrit par ce dernier. La banque espérait ainsi obtenir la condamnation solidaire des deux époux à lui payer certaines sommes. Mais pour les juges, la banque n’était pas en droit agir contre l’épouse car cette dernière ne s’était pas elle-même portée caution.
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Associations : délivrance d’un reçu fiscal aux donateurs
Les associations bénéficiaires de dons doivent délivrer aux entreprises donatrices un reçu fiscal conforme au modèle fixé par l’administration, à savoir le formulaire n° 2041-MEC.
Les entreprises qui consentent des dons au profit de certaines associations peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé. Le taux de cet avantage fiscal étant abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions (associations venant en aide aux personnes en difficulté).
Rappel :
seules certaines associations peuvent recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt. Ainsi en est-il, par exemple, des associations ayant pour activité principale la présentation au public de spectacles et dont la gestion est désintéressée ou encore des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Un reçu fiscal obligatoire
Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, les entreprises doivent, pour les dons consentis depuis le 1er janvier 2022, être en mesure de présenter à l’administration fiscale un reçu fiscal attestant la réalité de leurs dons.
Pour que les entreprises donatrices puissent satisfaire à cette obligation, les associations bénéficiaires de leurs dons doivent donc leur délivrer un reçu fiscal conforme au modèle fixé par l’administration.
Ce modèle, intitulé « Reçu des dons et versements effectués par les entreprises au titre de l’article 238 bis du Code général des impôts » et disponible sur le site www.impots.gouv.fr , correspond au formulaire n° 2041-MEC (Cerfa n° 16216*01).
Précision :
les dons peuvent être effectués en numéraire (versement d’une somme d’argent ou abandons de recettes) ou en nature (dons de biens, prestations de service non facturées, mise à disposition d’un salarié gratuitement). La valorisation des dons en nature relève de la responsabilité de l’entreprise donatrice. Celle-ci doit donc communiquer le montant de cette valorisation à l’association bénéficiaire afin que celle-ci puisse établir le reçu.
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Redevance TV : quelles sont les modalités de remboursement ?
La contribution à l’audiovisuel public étant supprimée dès 2022, l’administration fiscale a précisé les conditions dans lesquelles les professionnels et les particuliers, qui ont déjà versé cette taxe, en seront remboursés.
Le gouvernement a supprimé la contribution à l’audiovisuel public, et ce dès cette année. Exit donc la redevance TV, tant pour les professionnels que pour les particuliers. Mais comment seront remboursés ceux qui ont déjà versé cette taxe ? L’administration fiscale vient de préciser les modalités de remboursement des sommes prélevées en 2022.
Pour les professionnels
La plupart des professionnels redevables de la redevance TV au titre de 2022 l’ont déclarée et payée au printemps dernier. Le montant versé leur sera remboursé automatiquement, par virement sur le compte bancaire de l’entreprise au plus tard en octobre 2022.
À savoir :
la DGFiP pourra imputer le remboursement de la redevance TV sur le montant restant dû par les entreprises pour d’autres impositions non réglées à l’échéance.
Pour les particuliers
La redevance TV étant couplée avec la taxe d’habitation, ses modalités de remboursement dépendent à la fois de l’option ou non pour un régime de mensualisation et du bénéfice ou non de l’exonération de taxe d’habitation sur la résidence principale.
Pour les contribuables totalement exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence principale en 2022 et mensualisés uniquement pour la redevance TV, les sommes prélevées en 2022 seront automatiquement remboursées sur leur compte bancaire au début du mois de septembre 2022.
Pour les contribuables mensualisés qui restent redevables de la taxe d’habitation sur leur résidence principale, la fraction des mensualités versées en 2022 correspondante à la redevance TV viendra en diminution du reste à payer au titre de la taxe d’habitation et, s’il y a lieu, sera remboursée directement sur leur compte bancaire à partir du début du mois d’octobre 2022.
Quant aux contribuables non mensualisés, ils n’auront aucune somme à verser au titre de la redevance TV 2022.
Précision :
les contribuables non mensualisés qui restent redevables de la taxe d’habitation sur leur résidence principale recevront un avis d’imposition mentionnant uniquement le montant de cette taxe, à acquitter, en principe, au 15 novembre 2022.
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La résiliation des contrats par les consommateurs est facilitée !
D’ici le 1erjuin 2023, les consommateurs pourront résilier leurs contrats directement en ligne.
La récente loi en faveur du pouvoir d’achat vient simplifier la résiliation des contrats qui sont conclus par les consommateurs par voie électronique ainsi que de ceux qui ont été conclus par un autre moyen mais qui, au jour de la résiliation, peuvent être conclus par voie électronique. Un grand nombre de contrats conclus entre consommateurs et professionnels, y compris les contrats de fourniture d’eau potable et d’assainissement, sont donc concernés, exception faite des contrats d’assurance qui sont soumis à des règles spécifiques de résiliation.
En pratique, les professionnels devront mettre à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite leur permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires pour résilier le contrat (par exemple, un bouton ou un onglet à cette fin sur leur site internet). Ils devront également confirmer au consommateur la réception de cette notification et l’informer, dans un délai raisonnable, de la date à laquelle le contrat prendra fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixera les modalités techniques de nature à garantir aux consommateurs un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue pour la résiliation et précisera les informations que les professionnels devront fournir à ces derniers.
Le 1erjuin 2023 au plus tard
L’entrée en vigueur de cette obligation est subordonnée à la publication de ce décret. Sachant qu’elle devra intervenir le 1er juin 2023 au plus tard. L’obligation s’appliquera aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.
Attention :
tout manquement à cette nouvelle obligation sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et jusqu’à 75 000 € pour une personne morale.
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Les nouveautés fiscales adoptées au cours de l’été
La loi de finances rectificative pour 2022 supprime la redevance TV dès cette année et aménage, par ailleurs, deux dispositifs fiscaux, à savoir le pacte Dutreil et la déductibilité temporaire de l’amortissement des fonds commerciaux.
La première loi de finances rectificative pour 2022, adoptée mi-août, confirme la suppression de la contribution à l’audiovisuel public dès cette année, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Et elle apporte des modifications techniques à deux dispositifs fiscaux : le pacte Dutreil et la déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux.
Exonération Dutreil et activité opérationnelle
Pour bénéficier, lors de la transmission de parts ou d’actions de sociétés aux héritiers ou aux donataires, de l’exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit que permet la signature d’un pacte Dutreil, la société dont les titres font l’objet d’un tel pacte doit, notamment, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Une condition qui, à présent, doit être respectée de la conclusion de l’engagement collectif jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation des titres.
À noter :
les titres transmis doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pendant au moins 2 ans et, au moment de la transmission, d’un engagement individuel de conservation pendant au moins 4 ans pris par chaque héritier ou donataire. La condition d’exercice d’une activité opérationnelle doit donc désormais être remplie pendant 6 ans.
Cette mesure s’applique aux transmissions de titres de sociétés réalisées depuis le 18 juillet 2022, ainsi qu’à celles effectuées avant cette date sous réserve :- que l’un des engagements de conservation (collectif ou individuel) soit en cours ;- et que la société n’ait pas cessé d’exercer une activité opérationnelle.
Déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux
Les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025 peuvent être déduits du résultat imposable.
Rappel :
le fonds commercial peut être amorti sur sa durée d’utilisation lorsqu’elle est limitée, ou sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée ou lorsqu’il est acquis par une petite entreprise.
À compter du 18 juillet 2022, cette mesure de faveur n’est plus applicable aux acquisitions de fonds effectuées auprès d’une entreprise « liée » ou d’une entreprise contrôlée par la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. Sont notamment concernées les personnes physiques qui apportent leur entreprise individuelle à une société qu’elles contrôlent.
Précision :
deux entreprises sont dites « liées » lorsque l’une détient la majorité du capital de l’autre ou y exerce un pouvoir de décision ou si elles sont toutes les deux placées sous le contrôle d’un tiers qui détient la majorité de leur capital ou y exerce un pouvoir de décision.
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Protection des lanceurs d’alerte : du nouveau pour les employeurs
Diverses mesures renforcent la protection des salariés lanceurs d’alerte à compter du 1er septembre 2022.
Dans le monde du travail, les lanceurs d’alerte sont des personnes, souvent des salariés ou ex-salariés, qui, sans contrepartie financière et de bonne foi, révèlent des pratiques illégales ou dangereuses qui se déroulent dans leur entreprise. Depuis la loi dite « Sapin 2 » adoptée en 2016, le lanceur d’alerte dispose d’un statut juridique ainsi que d’une protection contre les représailles.
De plus, depuis le 1er janvier 2018, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent être dotées d’une procédure permettant de recueillir en interne les signalements effectués par leurs salariés et leurs collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Au 1er septembre 2022, la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, qui modifie la loi Sapin 2, entrera en vigueur. Elle élargit le champ des bénéficiaires de cette protection et améliore l’information des salariés en exigeant des employeurs une actualisation de leur règlement intérieur.
Qui est un lanceur d’alerte ?
La loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte modifie cette définition. Ainsi, à compter du 1er septembre 2022, est un lanceur d’alerte la « personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».
À noter :
cette nouvelle définition n’exige plus une condition de gravité pour les violations d’un texte ni pour les menaces ou le préjudice pour l’intérêt général. De plus, elle intègre désormais les tentatives de dissimulation d’une violation.
Par ailleurs, à présent, les personnes qui divulguent une information obtenue dans le cadre de leurs activités professionnelles (salariés, ex-salariés, candidats à l’embauche, collaborateurs extérieurs et occasionnels, membres du conseil d’administration, cocontractants, sous-traitants…) sont des lanceurs d’alerte même s’ils n’ont pas eu personnellement connaissance des informations. Celles-ci peuvent donc leur avoir été seulement rapportées.
À savoir :
ces personnes n’ont plus l’obligation de signaler d’abord en interne les faits litigieux (à leur supérieur hiérarchique ou leur employeur, par exemple). Elles peuvent dorénavant s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives, aux ordres professionnels ou au Défenseur des droits. La liste des autorités compétentes pour recueillir ces signalements externes doit encore être fixée par décret.
Quelle protection pour les lanceurs d’alerte ?
Les lanceurs d’alerte bénéficient d’une protection contre les mesures de représailles (licenciement, rétrogradation, changement de lieu de travail, harcèlement, discrimination, etc.).
Ce statut protecteur s’applique maintenant notamment :- aux facilitateurs, c’est-à-dire aux personnes physiques qui aident un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation ;- aux personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte qui risquent de faire l’objet de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur ou de leur client (collègues ou proches du lanceur d’alerte).
À noter :
l’employeur qui rompt le contrat de travail d’un lanceur d’alerte peut désormais être condamné par le conseil de prud’hommes à verser sur le compte personnel de formation du salarié un montant de 8 000 €.
Un règlement intérieur à modifier
Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, au plus tard le 1er septembre 2022, intégrer dans leur règlement intérieur une mention qui rappelle l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu dans la loi Sapin 2.
Afin de ne pas alourdir le contenu du règlement intérieur, les employeurs n’ont pas à y reproduire l’intégralité des dispositions légales relatives aux lanceurs d’alerte, comme cela peut être exigé, par exemple, pour les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés ou au harcèlement moral, sexuel et aux agissements sexistes.
Précision :
pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant fait le choix d’édicter un règlement intérieur, l’obligation de mentionner le dispositif de protection des lanceurs d’alerte s’impose également.
Par ailleurs, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les salariés ou encore les candidats à l’embauche ou à un stage doivent être informés par tout moyen (affichage, courriel, note interne, etc.) du texte de l’article 225-1 du Code pénal qui réprime la discrimination. Or ce texte est modifié à compter du 1er septembre 2022 pour y inclure les faits de discrimination à l’égard d’un lanceur d’alerte, d’un facilitateur ou d’une personne en lien avec un lanceur d’alerte. Les employeurs doivent donc mettre à jour l’information diffusée auprès de leurs salariés.
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L’Urssaf au chevet des entreprises touchées par les feux de forêts
Les employeurs et travailleurs indépendants victimes des récents feux de forêts peuvent notamment demander un report des échéances de paiement de leurs cotisations sociales.
Cet été, de nombreux incendies ont sévi en France, notamment dans le Sud-ouest et en Bretagne, entraînant la destruction de vastes étendues de forêt et des difficultés de fonctionnement pour les entreprises situées dans ces régions. Dans ce cadre, en lien avec la cellule incendies des Finances publiques, l’Urssaf vient d’instaurer des mesures d’urgence pour préserver la trésorerie des employeurs et des travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par ces incendies.
Un report du paiement des cotisations
Les employeurs qui rencontrent des difficultés de trésorerie peuvent demander à l’Urssaf un report des échéances de paiement des cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés. De même, les travailleurs indépendants peuvent obtenir un délai de paiement pour leurs cotisations sociales personnelles.
L’Urssaf a précisé que, dans cette situation, les pénalités et majorations de retard feront l’objet d’une remise d’office.
En pratique :
les entreprises concernées peuvent contacter l’Urssaf via leur espace personnel (Messagerie/Une formalité déclarative/Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) ou par téléphone au 3957 (choix 3) pour les employeurs ou au 3698 (choix 0) pour les travailleurs indépendants.
Une aide financière pour les non-salariés
Les travailleurs indépendants victimes de dégâts matériels causés par les feux de forêts (atteinte de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal) peuvent demander l’aide d’urgence du Fonds Catastrophe et Intempéries mis en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).
Pour cela, ils doivent transmettre le formulaire dédié à l’Urssaf via la messagerie de leur espace personnel (Nouveau message/Un autre sujet/Solliciter l’action sociale du CPSTI).
Les travailleurs indépendants qui subissent un ralentissement de leur activité à la suite des incendies peuvent également demander l’aide aux cotisants en difficulté (ACED) qui permet la prise en charge totale ou partielle de leurs cotisations sociales personnelles.
Ils doivent, là encore, envoyer le formulaire dédié à l’Urssaf via la messagerie de leur espace personnel (Nouveau message/Un autre sujet/Solliciter l’action sociale du CPSTI).
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Impôt sur le revenu : le service de correction en ligne des déclarations est ouvert !
Les contribuables qui se rendent compte, après coup, d’un oubli ou d’une erreur dans leur déclaration d’impôt souscrite en ligne au printemps 2022 au titre de leurs revenus de 2021 peuvent la télécorriger jusqu’au 14 décembre prochain.
La campagne déclarative des revenus de 2021 a pris fin et chaque contribuable a reçu ou va recevoir, au cours de l’été, son avis d’imposition. Si vous vous rendez compte, après coup, d’une erreur dans votre déclaration, sachez que vous pouvez encore la corriger.
Pour les télédéclarants, cette rectification peut être effectuée directement en ligne depuis le 3 août dernier et jusqu’au 14 décembre 2022 inclus. Attention, ce service ne bénéficie pas aux déclarations papier. En revanche, il est ouvert aux contribuables qui ont eu recours à la déclaration « tacite » et qui auraient oublié de modifier ou de compléter leur déclaration. Rappelons, en effet, que certains contribuables sont dispensés du dépôt d’une déclaration et procèdent seulement à une vérification des informations connues de l’administration fiscale.
En pratique :
le service de télécorrection est accessible depuis le site www.impots.gouv.fr, dans votre espace Particulier, mais il n’est pas accessible sur smartphone ou tablette. Et nouveauté, les déclarations en ligne réalisées en EDI, c’est-à-dire par le biais d’un partenaire, peuvent désormais être télécorrigées dans EDI-Correction.
Concrètement, vous pouvez modifier la quasi-totalité des informations (revenus, charges, réductions et crédits d’impôt…), sauf celles relatives à votre adresse de résidence ou d’envoi, à votre état civil, à votre situation familiale (mariage, pacs…) et à la désignation d’un tiers de confiance. Les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent, eux, être corrigés.
À savoir :
le taux de prélèvement à la source et, le cas échéant, les acomptes calculés en fin de déclaration rectificative n’apparaissent pas automatiquement dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », mais seulement après traitement de cette déclaration par l’administration fiscale.
Après modification, vous recevrez un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif.
Précision :
si vous avez déposé votre déclaration initiale dans les délais, aucune pénalité ne s’applique en cas de télécorrection. En revanche, des intérêts de retard peuvent vous être réclamés au titre des sommes non déclarées à temps. Mais sachez que lorsque vous rectifiez votre déclaration de façon spontanée, avant toute demande de l’administration, le taux de l’intérêt de retard peut être réduit de 0,2 % à 0,1 % par mois.
Après fermeture du service de télécorrection en ligne, vous devrez présenter, comme les autres contribuables, une réclamation pour pouvoir modifier votre déclaration. Une réclamation possible jusqu’au 31 décembre 2024. Vous pourrez le faire en ligne depuis la messagerie sécurisée de votre espace Particulier, à la rubrique « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt » ou par courrier auprès de votre centre des finances publiques.
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Exploitants agricoles : prise en charge de vos cotisations sociales
Les exploitants agricoles qui sont fortement impactés par les conséquences économiques de la crise en Ukraine peuvent prétendre à une prise en charge de leurs cotisations sociales personnelles.
En raison de la guerre en Ukraine, les exploitants agricoles doivent faire face à une augmentation importante de certains postes de dépenses : carburant, énergie, engrais, alimentation animale, emballages… Aussi, les pouvoirs publics ont-ils mis en place un dispositif exceptionnel de prise en charge de leurs cotisations sociales personnelles, baptisé « Pec résilience ». Le point sur les conditions à remplir et les démarches à accomplir pour en bénéficier.
À noter :
cette aide concerne prioritairement les cotisations sociales personnelles des exploitants agricoles. Toutefois, les cotisations et contributions sociales patronales des employeurs agricoles sont également éligibles au dispositif.
Qui peut prétendre à l’aide ?
La prise en charge des cotisations sociales s’adresse aux exploitants et employeurs agricoles dont l’activité relève :- de la production agricole primaire ;- de l’exploitation forestière ;- de la prestation de travaux agricoles ou forestiers ;- de l’aquaculture (marine et continentale) ;- ou de la pêche professionnelle à pied ou en eau douce.
Mais à condition qu’ils rencontrent des difficultés à acquitter leurs cotisations sociales et qu’ils supportent, sur tout ou partie de la période allant du 1er mars au 30 septembre 2022, un surcoût total moyen d’au moins 50 % sur un ou plusieurs postes de dépenses impactés par la guerre en Ukraine. Ce surcoût pouvant être constaté sur le carburant, le gaz, l’électricité, les engrais, l’alimentation animale, les emballages ou sur tout autre poste de dépenses sous réserve de produire des justifications.
Précision :
le surcoût d’un poste de dépenses s’apprécie par rapport aux coûts supportés sur tout ou partie de la période allant du 1er mars au 30 septembre 2021 (correspondant à la période prise en compte en 2022) ou sur l’ensemble de l’année 2021 (proratisée par rapport à la durée de la période prise en compte en 2022).
Quel est le montant de l’aide ?
Le montant des cotisations et contributions sociales pris en charge est fixé au regard de la situation de chaque exploitant (ou employeur). Cependant, il ne peut excéder, à la fois :- 30 % des surcoûts constatés ;- 3 800 € (ce montant pouvant être porté à 5 000 € en cas de situation particulière de l’exploitant).
À savoir :
l’aide s’applique, en priorité, sur les cotisations dues au titre de 2022, puis sur les cotisations dues au titre des dettes antérieures à 2022 et, enfin, sur les cotisations dues au titre de 2023 (lorsque le montant des cotisations dues en 2022 est inférieur au montant de l’aide).
Comment en bénéficier ?
Pour prétendre à la prise en charge de leurs cotisations sociales, les exploitants et employeurs agricoles doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 1er octobre 2022. Et ce, au moyen du formulaire (accompagné de sa notice) disponible sur le site www.msa.fr. .
En complément :
dans l’attente d’une décision de la MSA quant à l’aide Pec résilience, les exploitants et employeurs agricoles peuvent demander à bénéficier d’un report de paiement de leurs prochaines échéances de cotisations sociales. Cette demande devant être effectuée via leur espace privé sur le site de la MSA, par mail ou par téléphone.
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Un déblocage exceptionnel de l’épargne salariale
En cette période d’inflation galopante, le gouvernement permet aux Français de débloquer exceptionnellement leur épargne salariale pour financer leurs projets.
Les primes de participation ou d’intéressement placées sur un plan d’épargne salariale sont, en principe, indisponibles pendant plusieurs années. Néanmoins, ces sommes peuvent être débloquées lors d’évènements particuliers comme un mariage, une naissance ou l’achat d’une résidence principale.
De manière exceptionnelle, du 18 août au 31 décembre 2022, les salariés ainsi que les chefs d’entreprise et leurs conjoints collaborateurs peuvent demander un déblocage de ces sommes afin de financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services. Ce déblocage doit être réalisé en une seule fois et est limité à un montant de 10 000 €.
Les sommes débloquées sont exonérées de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.
À savoir :
les employeurs doivent, d’ici le 16 octobre 2022, informer leurs salariés de cette possibilité de déblocage exceptionnel.
Quelles sommes peuvent être débloquées ?
Seules les sommes issues de la participation et de l’intéressement et déposées sur un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne interentreprises avant le 1er janvier 2022 peuvent être débloquées (y compris celles déposées sur un compte courant bloqué lorsque l’entreprise aurait dû mettre en place la participation mais ne l’a pas fait).
Sont exclus de ce déblocage exceptionnel :- les abondements versés par l’employeur sur le plan d’épargne du salarié ;- les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;- les sommes déposées sur un plan d’épargne retraite (PERCO, PERE-CO, PERE-OB).
Par ailleurs, afin de ne pas fragiliser la situation des entreprises, un accord collectif est nécessaire pour débloquer les sommes placées en titres d’entreprise, sur un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) ou dans une société d’investissement à capital variable (SICAV).
En pratique :
le bénéficiaire n’a pas à fournir de pièces justifiant de l’utilisation des sommes débloquées (achat de bien ou de prestation de services) pour obtenir leur déblocage. Mais, il doit tenir ces justificatifs à la disposition de l’administration fiscale en cas de contrôle.
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Prêts garantis par l’État : prolongation jusqu’au 31 décembre 2022
L’attribution des prêts garantis par l’État est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
Le ministre de l’Économie et des Finances l’avait annoncé : les prêts garantis par l’État (PGE) pourront être octroyées aux entreprises jusqu’au 31 décembre 2022. Et cette prolongation de 6 mois à partir du 30 juin 2022, officiellement actée par la loi de finances rectificative pour 2022 votée cet été, s’applique tant aux PGE classiques (ceux mis en place dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19) qu’aux PGE « résilience » (ceux instaurés pour soutenir les entreprises impactées par la guerre en Ukraine).
L’occasion de rappeler les principales caractéristiques de ces deux prêts.
Le PGE « classique »
Instauré pour soutenir les entreprises impactées par l’épidémie de Covid-19, le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas.
En pratique, les entreprises doivent s’adresser à leur banque.
Le PGE « résilience »
Mis en place afin de soutenir la trésorerie des entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, le PGE « résilience » permet, quant à lui, aux entreprises concernées d’emprunter jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 3 dernières années et ce, en complément d’un éventuel PGE classique.
En pratique, les entreprises doivent, là aussi, s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande est examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement.
Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « Résilience » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.
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Bénévolat et salariat : deux statuts à bien distinguer dans les associations
Si les salariés et les bénévoles œuvrent ensemble dans les associations, il est important de ne pas confondre leurs statuts !
Contrairement à un salarié, un bénévole donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Autrement dit, il ne doit pas être rémunéré ni exercer ses missions sous la subordination de l’association. Et celle-ci doit éviter de mélanger ces deux statuts au risque de voir le bénévole être requalifié en salarié par les juges.
À savoir :
signer une convention de bénévolat n’empêche pas la requalification d’un bénévole en salarié par les tribunaux si, dans les faits, le bénévole perçoit une rémunération et est soumis à un lien de subordination.
Ni rémunération, ni subordination
Sauf remboursement de frais, un bénévole ne doit pas percevoir de rémunération de l’association, quelle qu’en soit la forme (versement de sommes d’argent, fourniture d’un logement, prise en charge des repas, mise à disposition d’un véhicule…).
Il ne doit pas non plus se trouver sous la subordination juridique de l’association. En effet, s’il exécute ses missions sous les ordres et selon les directives de l’association qui en contrôle l’exécution et qui peut le sanctionner, le bénévole est plus proche d’un salarié.
Important :
la requalification, par les tribunaux, d’un bénévole en salarié peut coûter très cher à l’association : paiement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités et avantages en nature qui lui ont été versés, paiement au « faux bénévole », lorsque l’association cesse de le solliciter, d’une indemnité de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, amendes pour travail dissimulé…
Dans les faits
Pour les tribunaux, par exemple, est un bénévole la personne qui, bien que nourrie et logée par l’association, n’a aucun horaire de travail, gère elle-même son activité, choisit les activités et orientations à mettre en œuvre, ne reçoit aucune instruction pour le travail et participe aux activités selon son bon vouloir et les modalités qu’elle détermine.
Est, en revanche, un salarié, et non un bénévole, la personne chargée d’assurer la permanence d’une association, à qui est attribuée l’occupation exclusive et gratuite d’un logement et dont les missions et leurs conditions d’exécution (jours de présence, durée des congés…) sont exclusivement définies par l’association.
Il en est de même pour des personnes qui, sous le contrôle d’encadrants et selon des horaires précis, rénovent une abbaye en utilisant l’outillage et les matériaux qu’on leur fournit, en plus d’être logées et nourries et de recevoir une indemnité.
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Des mesures en faveur de l’intéressement
La récente loi « pouvoir d’achat » entend favoriser la mise en place de l’intéressement dans les entreprises.
L’intéressement consiste pour les employeurs à verser aux salariés des primes dont le montant dépend des résultats ou des performances de l’entreprise. Ce dispositif facultatif permet de motiver les salariés tout en bénéficiant d’un avantage social puisque les primes d’intéressement sont, sous certaines conditions, exonérées de cotisations sociales.
Dans les dernières années, les gouvernements successifs ont adopté différentes mesures destinées à encourager le développement de l’intéressement. Dans la continuité de ce mouvement, la récente loi « pouvoir d’achat » facilite la mise en place de ce dispositif dans les entreprises.
Une décision unilatérale
L’intéressement est généralement instauré dans l’entreprise par un accord collectif (conclu, par exemple, avec un délégué syndical ou la représentation du personnel au sein du comité social et économique). Cependant, afin de le rendre plus accessible dans les petites structures, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent désormais y recourir via une simple décision unilatérale de l’employeur.
Cette possibilité est néanmoins réservée aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement et :
– qui sont dépourvues de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical ;- ou qui disposent d’un CSE ou d’un délégué syndical avec lesquels des négociations sur l’intéressement ont été engagées mais n’ont pas abouti (le CSE devant alors être consulté sur le projet d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès des pouvoirs publics).
Une durée allongée
Dorénavant, un régime d’intéressement peut être adopté pour une durée comprise entre un et 5 ans (contre 3 ans maximum auparavant). Une durée maximale applicable que l’intéressement soit mis en place par accord collectif ou décision unilatérale.
Par ailleurs, lorsqu’aucune des parties à un accord d’intéressement n’en demande la renégociation dans les 3 mois précédant sa date d’échéance et qu’il le prévoit, l’accord est renouvelé par tacite reconduction pour la même durée. Désormais, il est précisé que ce renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.
À noter :
les accords et décisions unilatérales d’intéressement doivent être déposés, pour contrôle, auprès des pouvoirs publics via le portail TéléAccords . Pour les accords et décisions déposés à compter du 1er janvier 2023, il sera créé, sur le site mon-interessement.urssaf.fr , une procédure dématérialisée de rédaction d’un accord (ou d’une décision) d’intéressement qui permettra aux entreprises de vérifier au fur et à mesure sa conformité légale.
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Achat de carburant : 30 centimes d’euros de remise à partir du 1er septembre
À compter du 1er septembre et jusqu’au 31 octobre 2022, la remise accordée lors de l’achat de carburant passera à 30 centimes d’euros par litre.
Depuis le 1er avril dernier, pour limiter la forte hausse du prix des carburants qui frappe les particuliers, mais aussi les professionnels que sont en particulier les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs routiers, les entrepreneurs de travaux publics ou encore les taxis, une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euros hors taxe par litre (18 centimes d’euros TTC) est accordée par l’État lors de l’achat de carburant.
Rappel :
cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole (B0, B7, B10, B30, B100 et XTL), le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics.
30 centimes, puis 10 centimes
Bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Français : à partir du mois de septembre et jusqu’à la fin du mois d’octobre, la « remise carburant » passera à 30 centimes d’euros TTC par litre (25 centimes HT). Une ristourne qui continuera à profiter à tous, et non pas aux seuls ménages modestes comme le gouvernement l’avait envisagé dans un premier temps.
La remise ne sera plus que de 10 centimes d’euros TTC (8,33 centimes HT) en novembre et en décembre. Pour 2023, rien n’est encore décidé…
Rappel :
le prix du carburant remisé est affiché sur les totems et à la pompe des stations-service. Le consommateur paie donc directement le prix remisé.
À noter que la remise accordée par l’État est cumulable avec celle que proposent certains distributeurs dans leurs stations-services.
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Imposition des bénéfices : de nouvelles règles d’option pour le régime réel normal
Les règles d’option pour le régime réel normal des entreprises industrielles et commerciales relevant du régime simplifié d’imposition des bénéfices ont été modifiées.
Les entreprises industrielles et commerciales, exclues du régime micro-BIC, dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente n’excède pas certains seuils, sont obligatoirement soumises au régime simplifié d’imposition (RSI) des bénéfices. Ces seuils sont actuellement fixés à :- 818 000 € pour les activités de vente de marchandises, de restauration ou de mise à disposition de logement ;- 247 000 € pour les autres activités de services.
Ces entreprises peuvent toutefois opter pour le régime réel normal. Une option dont le délai vient, pour la plupart des cas, d’être allongé. En effet, jusqu’à présent, cette option devait être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle s’appliquait. Désormais, le délai pour opter est aligné sur celui du dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de la période qui précède celle de l’application de l’option. Une option qui est valable 1 an (au lieu de 2 ans auparavant) et qui est reconduite tacitement chaque année.
Précision :
pour les exploitants individuels, les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu et les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, le délai est porté au 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Sachant que l’administration fiscale leur accorde 15 jours supplémentaires pour transmettre leur déclaration de résultats. Ainsi, par exemple, un exploitant individuel relevant du RSI en 2023 peut opter pour le régime réel normal au titre de 2023 jusqu’au 18 mai 2023, et non plus avant le 1er février 2023.
Enfin, point important, l’option n’entraîne plus l’application du régime réel normal en matière de TVA. Autrement dit, les régimes d’imposition BIC et TVA sont, à présent, déconnectés. Les entreprises peuvent donc opter pour le régime réel normal BIC tout en conservant le régime simplifié TVA, et inversement.
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L’augmentation des loyers commerciaux est plafonnée
La récente loi relative à la protection du pouvoir d’achat vient limiter l’augmentation de l’indice des loyers commerciaux à 3,5 % pendant un an.
Dans le contexte actuel de forte inflation due notamment à la guerre en Ukraine, les pouvoirs publics entendent protéger les entreprises contre les hausses importantes de loyers qu’elles ne manqueraient pas de subir. Ainsi, à l’instar de la mesure prise pour les loyers d’habitation, la récente loi relative à la protection du pouvoir d’achat vient plafonner l’indexation des baux commerciaux à 3,5 %, et ce pendant un an.
Rappel :
les loyers des baux commerciaux sont révisés, en principe, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC). La dernière hausse en date (celle du 1er trimestre 2022) de l’ILC est de 3,32 % sur un an. Sans cette mesure spécifique de plafonnement, nul doute que l’augmentation des loyers commerciaux aurait été encore plus forte dans les prochains mois.
En pratique, les bailleurs pourront donc continuer d’indexer les loyers commerciaux en utilisant l’indice des loyers commerciaux, mais sans que la variation sur un an de cet indice ne puisse excéder 3,5 %. Cette mesure s’appliquera pendant un an, c’est-à-dire à compter de la parution du prochain indice (celui du 2e trimestre 2022), prévue pour la mi-septembre, jusqu’à celle de l’indice du 1er trimestre 2023.
Attention :
cette mesure ne s’applique qu’aux petites et moyennes entreprises, soit les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.
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Titres-restaurant : du nouveau pour les employeurs et les salariés
Afin de préserver le pouvoir d’achat des Français en cette période d’inflation, les conditions d’utilisation des titres-restaurant sont élargies et les cotisations sociales qui pèsent sur eux allégées.
Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés pour régler un repas au restaurant ou acheter des préparations alimentaires (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, etc.) dans certains commerces. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié.
La loi de finances rectificative pour 2022 et la loi dite « pouvoir d’achat » apportent des nouveautés quant à la contribution de l’employeur à leur financement et quant à leur utilisation. Explications.
Une contribution patronale exonérée de cotisations
La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant est exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu dans une certaine limite fixée depuis le 1erjanvier 2022 à 5,69 € par titre.
Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, cette limite d’exonération est revalorisée de 4 % pour s’établir à 5,92 € par titre.
Rappel :
pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 5,92 € est ainsi comprise entre 9,87 € et 11,84 €.
Une utilisation élargie
Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables.
Toutefois, de manière exceptionnelle, du 18 août 2022 au 31 décembre 2023, les salariés peuvent utiliser leurs titres restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable.
À noter :
le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé que le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant, actuellement fixé à 19 €, pourrait être prochainement relevé à 25 €.
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Une nouvelle prime pour préserver le pouvoir d’achat des salariés
Les entreprises peuvent verser à leurs salariés une prime exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, dans la limite de 3 000 € par an et par personne. Cette prime étant également exonérée de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu si elle est versée au plus tard le 31 décembre 2023.
Fin 2018, le gouvernement, confronté au mouvement des « Gilets jaunes », prenait différentes mesures afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français. Parmi celles-ci, était instaurée la fameuse « prime Macron » : une prime versée de manière facultative par les employeurs à leurs salariés et totalement exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.
Si, initialement, cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne pouvait être versée que pendant quelques mois, soit jusqu’au 31 mars 2019, la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à ouvrir de nouveau cette possibilité en 2020, 2021 et jusqu’au 31 mars 2022.
En chiffres :
depuis 2018, plus de 1,6 million d’établissements employeurs ont versé 8,3 milliards d’euros à 15,3 millions de salariés. Le montant moyen de la prime s’élevant à 542 € par salarié.
La flambée des prix des derniers mois, notamment de ceux de l’énergie et de l’alimentation, amène de nouveau le gouvernement à adopter plusieurs mesures pour préserver le pouvoir d’achat des Français, au titre desquelles figure l’instauration d’une « prime de partage de la valeur » (PPV), largement inspirée de la prime Macron. Cependant, contrairement à cette dernière, la possibilité de verser la PPV n’est pas limitée dans le temps.
Une prime facultative pour l’employeur
La PPV est mise en place par un accord d’entreprise ou de groupe ou bien par une décision unilatérale de l’employeur après consultation, le cas échéant, du comité social et économique.
L’accord ou la décision détermine le montant de la PPV ainsi qu’éventuellement le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation de son montant selon les salariés.
À noter :
le montant accordé aux salariés peut varier uniquement selon leur rémunération, leur niveau de classification, leur ancienneté au sein de l’entreprise, leur durée de présence effective pendant l’année écoulée ou leur durée de travail.
Une prime exonérée de cotisations
La PPV peut être versée en une ou plusieurs fois au cours d’une année civile mais dans la limite d’une fois par trimestre (ce qui aboutit à quatre paiements maximum par an).
Elle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient à la charge du salarié ou de l’employeur, ainsi que de la contribution formation, de la taxe d’apprentissage et de la participation construction, à deux conditions néanmoins :- qu’elle soit versée à compter du 1er juillet 2022 ;- qu’elle n’excède pas 3 000 € par année civile et par salarié.
À noter :
la prime Macron était exonérée de cotisations sociales uniquement lorsqu’elle était versée à des salariés percevant une rémunération annuelle inférieure à 3 fois la valeur du Smic. Cette condition ne s’applique pas à la PPV.
La limite d’exonération du montant de la PPV est portée de 3 000 € à 6 000 € :- dans les entreprises qui sont soumises à l’obligation de mettre en place la participation (entreprises d’au moins 50 salariés) et qui font également profiter leurs salariés du dispositif facultatif d’intéressement ;- dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation (entreprises de moins de 50 salariés) et qui font bénéficier leurs salariés d’un dispositif de participation ou d’intéressement ;- dans les associations et fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts (organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif et culturel, par exemple) ;- dans les établissements ou services d’aide par le travail (pour les primes versées à leurs bénéficiaires).
Important :
la PPV échappe également à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 à des salariés dont la rémunération des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois le Smic annuel.
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Baux ruraux : forte hausse du montant des fermages
L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 3,55 % en 2022.
L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 3,55 % en 2022 par rapport à 2021 (110,26 contre 106,48). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière significative. En effet, cette hausse, relativement importante cette année, est la quatrième consécutive puisqu’elle fait suite à celle de l’an dernier (+1,09 %), à celle de 2020 (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %).
Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 sera donc égal à : loyer par hectare 2021 x 110,26/106,48.
Rappel :
l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.
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Contrôle fiscal et information de la société mère intégrée
Une société mère intégrée doit être informée des conséquences du contrôle fiscal d’une société membre du groupe sur le résultat de ce groupe par un document qui peut lui être remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement.
Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Ainsi, lorsqu’une société membre du groupe fait l’objet d’un contrôle fiscal, les rappels d’impôt sont réclamés auprès de la société mère, et non de la société vérifiée.
Aussi, l’administration fiscale a-t-elle l’obligation d’adresser à la société mère un document l’informant du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Un document qui doit normalement être adressé préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement (AMR) des rappels d’impôts.
Mais le Conseil d’État vient de juger que cette remise peut être concomitante. La présentation simultanée du document d’information et de l’AMR ne peut donc pas entraîner l’annulation des redressements opérés.
Précision :
selon le Conseil d’État, l’information qui doit être fournie à la société mère sur les pénalités doit porter sur leur montant et sur les modalités de détermination mises en œuvre par l’administration fiscale. Dans cette affaire, le document ne mentionnait que le montant des pénalités et renvoyait à la proposition de rectification pour leurs modalités de calcul. Une information considérée suffisante par les juges.
Conseil d’État, 31 mai 2022, n° 453175