Associations - de nouvelles obligations pour les dons provenant de l’étranger
Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent être dotées d’un comité social et économique (CSE). Un comité qui est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel élue par les salariés. Sachant que ne peuvent ni faire partie de cette délégation ni même en élire les membres les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.
Mais qu’en est-il du responsable du service de sécurité et des conditions de travail interne à l’entreprise ? Un tel salarié, qui assiste aux réunions du CSE et bénéficie d’une voix consultative sur les questions touchant à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise, peut-il porter sa candidature au sein de ce même comité ? Cette question vient d’être tranchée par la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une salariée exerçant les missions de responsable interne du service de sécurité et d’hygiène au travail avait porté sa candidature en tant que membre suppléante du CSE. Toutefois, un syndicat avait demandé en justice l’annulation de cette candidature. Selon lui, la salariée, compte tenu de ses fonctions consultatives au sein du CSE, représentait l’employeur auprès de cette instance et ne pouvait donc pas y siéger en qualité de membre élu.
Saisie du litige, la Cour de cassation a, elle, considéré que la salariée ne représentait pas l’employeur auprès du CSE dans la mesure où elle intervenait de manière ponctuelle aux réunions du comité et qu’elle bénéficiait uniquement d’une voix consultative. En outre, les juges ont relevé que cette salariée ne disposait d’aucune délégation de pouvoir de la part de son employeur. Dès lors, elle pouvait parfaitement porter sa candidature à l’élection des membres du CSE.
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Associations : de nouvelles obligations pour les dons provenant de l’étranger
Les organismes sans but lucratif devront tenir un état séparé des avantages et ressources reçus de personnes étrangères.
Le gouvernement souhaite instaurer un contrôle des dons reçus de l’étranger par les organismes sans but lucratif.
Dans cette optique, les associations, les fondations et les fonds de dotation devront tenir un état séparé des avantages et ressources, versés en numéraire ou consentis en nature, par un État étranger, une personne morale étrangère (société, association…), tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou bien une personne physique non résidente fiscale en France.
Quant aux « avantages et ressources », il s’agira notamment des apports en fonds propres, des prêts, des subventions, des dons manuels, des mécénats de compétence, des prêts de main-d’œuvre, des libéralités ou encore des contributions volontaires. Que ceux-ci soient effectuées directement ou par un intermédiaire.
Attention :
le fait de ne pas tenir un état séparé sera puni d’une amende de 3 750 €. Ce montant pouvant être porté au quart de la somme totale des avantages et ressources non-inscrits dans l’état séparé.
Un état séparé
Les modalités de l’état séparé seront définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables qui devra être homologué avant le 1er janvier 2023.
L’état séparé présentera, sous forme de tableau, l’ensemble des avantages et ressources reçus par l’organisme, regroupés en fonction de l’État du contributeur. Ceux-ci étant classés, pour chaque État, par ordre chronologique et le total des financements correspondant à chaque État devant être indiqué.
L’état séparé précisera notamment, pour chacun des avantages et ressources :- la date de l’encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il est effectivement acquis ou la période durant laquelle il est accordé ;- la personnalité juridique du contributeur ;- la nature de l’avantage ou de la ressource ;- le mode de paiement ;- le montant ou la valorisation de l’avantage ou de la ressource.
Les associations et fondations recevant plus de 153 000 € de dons par an ainsi que les fonds de dotation devront intégrer cet état séparé à l’annexe des comptes annuels.
Précision :
les associations et les fonds de dotation qui sont soumis à une obligation de publicité de leurs comptes annuels pourront publier une version synthétique de cet état séparé et mettre sa version intégrale à disposition du public à son siège et sur son site internet.
Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25 Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021, JO du 28