Aménagement des prélèvements sociaux sur les revenus du capital
Les entrepreneurs individuels qui relèvent du régime simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui ont opté pour tenir une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en application des barèmes spécifiques que publie, chaque année, l’administration fiscale.
À noter :
les exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre individuel et qui sont soumis au régime simplifié d’imposition bénéficient également de cette mesure de simplification.
Ces barèmes visent essentiellement les frais de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) des véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes.
À savoir :
ces barèmes peuvent également être utilisés, dans certaines conditions :- par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers ;- par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels ;- par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.
Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2018 viennent d’être publiés. Des barèmes qui, comme l’an dernier, sont en hausse.
Frais de carburant « auto » 2018 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,079 € 0,099 € 0,061 €
5 à 7 CV 0,098 € 0,122 € 0,076 €
8 et 9 CV 0,116 € 0,145 € 0,090 €
10 et 11 CV 0,131 € 0,163 € 0,101 €
12 CV et plus 0,146 € 0,182 € 0,113 €
Frais de carburant « deux-roues » 2018
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,032 €
de 50 cc à 125 cc 0,065 €
3 à 5 CV 0,083 €
> 5 CV 0,115 €
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Un loueur inscrit au RCS est considéré comme un professionnel
Les dispositions du Code de la consommation relatives au contrat de prêt ne peuvent s’appliquer au loueur en meublé professionnel.
Un particulier avait contracté auprès d’un établissement bancaire 3 prêts afin d’acquérir une quinzaine de lots de copropriété d’une valeur totale de 2 millions d’euros. Des lots de copropriété qui étaient destinés à la location meublée et dont les loyers serviraient à rembourser les échéances de prêt. Compte tenu de l’ampleur de son investissement, l’investisseur s’était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur en meublé professionnel. Quelques années plus tard, il ne pouvait plus faire face à ses échéances de prêt. La banque avait donc décidé, en 2009, de mettre fin au contrat de prêt et de faire saisir, en 2013, plusieurs biens immobiliers en remboursement de sa créance. Des saisies auxquelles l’investisseur s’était opposé au motif que l’action réalisée par la banque était prescrite. Selon lui, conformément au Code de la consommation, la banque ne disposait que d’un délai de 2 ans pour procéder aux saisies.
Interrogée sur cette problématique, la Cour de cassation a rejeté l’argument de l’investisseur. Selon les juges, il ne pouvait pas invoquer le bénéfice de la prescription de 2 ans réservée aux consommateurs, étant donné qu’il exerçait la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire (son activité professionnelle principale étant celle de médecin). Et que le prêt qu’il avait contracté avait pour but de financer une activité professionnelle. Peu importait d’ailleurs que l’acte notarié de vente des biens immobiliers fasse mention de certaines dispositions du Code de la consommation. Dès lors, comme le prévoit la législation, la banque disposait bien d’un délai de 5 ans pour exercer son action.
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Du plan de formation au plan de développement des compétences
Depuis le 1er janvier 2019, la formation professionnelle des salariés, à l’initiative de l’employeur, est mise en œuvre au moyen du plan de développement des compétences.
Les employeurs sont tenus d’assurer l’adaptation de leurs salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Ils peuvent ainsi leur permettre de participer à des actions de formation pour développer leurs compétences. Des actions programmées et mises en place via un plan, aujourd’hui dénommé plan de développement des compétences.
Le plan de développement des compétences peut prévoir deux types de formations. Tout d’abord, celles qui s’imposent à l’employeur, c’est-à-dire celles qui sont nécessaires aux salariés pour exercer une activité ou une fonction (formation à la sécurité, permis spécifiques…). Ensuite, les autres formations, non obligatoires, comme le bilan de compétences ou la validation des acquis de l’expérience.
Des formations pendant ou en dehors du temps de travail
En principe, les formations auxquelles les salariés participent dans le cadre du plan de développement des compétences se déroulent pendant leur temps de travail. Dès lors, les heures de formation sont considérées comme du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération des salariés.
Par exception, les actions de formation non obligatoires peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. C’est le cas lorsqu’un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche le prévoit. Un accord qui fixe la limite horaire de suivi de la formation hors du temps de travail et, éventuellement, des contreparties pour compenser les frais de garde d’enfant. En l’absence d’accord, des formations peuvent tout de même se dérouler hors du temps de travail dans la limite de 30 heures par an par salarié (2 % du forfait pour les salariés soumis à un forfait en jours ou en heures).
Attention :
à défaut d’accord collectif, le salarié doit donner son consentement, par écrit, pour participer à une formation en dehors de son temps de travail. Il dispose ensuite de 8 jours pour revenir sur sa décision.
Lorsqu’elles ont lieu en dehors du temps de travail, les heures de formation ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération.
À noter :
avant le 1er janvier 2019, les employeurs devaient verser, aux salariés qui participaient à une formation en dehors de leur temps de travail, une allocation correspondant à 50 % de leur rémunération nette. Cette obligation a été supprimée.
Des formations prises en charge
Les opérateurs de compétences ou OPCO (organismes remplaçant les OPCA) peuvent financer les formations dispensées dans le cadre du développement des compétences pour les employeurs de moins de 50 salariés. Ils supportent ainsi les frais pédagogiques des formations ainsi que les frais annexes (de transport, d’hébergement, de restauration…). Mais ce n’est pas tout, ils peuvent également prendre en charge la rémunération des salariés et les charges sociales légales et conventionnelles correspondantes, dans la limite du coût horaire du Smic par heure de formation.
Précision :
il appartient au conseil d’administration des OPCO de fixer les priorités, les critères et les conditions de financement des demandes de prises en charges présentées par les employeurs.
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Quelques changements pour l’autoliquidation de la TVA à l’importation
Les conditions pour qu’une entreprise puisse être autorisée à autoliquider la TVA à l’importation sont modifiées à partir de 2020.
Pour éviter le décaissement de la TVA due sur ses importations, une entreprise peut opter pour l’autoliquidation. Cela signifie qu’elle déclare et déduit cette TVA sur une même déclaration. Ce mécanisme suppose toutefois une autorisation du service des douanes. Une autorisation qui n’est accordée qu’aux opérateurs économiques agréés (OEA) et aux entreprises remplissant cumulativement les conditions suivantes :- avoir effectué au moins 4 importations au sein de l’Union européenne au cours des 12 mois précédant la demande ;- disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation ;- justifier d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;- justifier d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de leurs engagements au cours des 12 derniers mois précédant la demande.
Des conditions d’application que la dernière loi de finances modifie à compter de 2020.
Ainsi, les entreprises ayant au moins 12 mois d’existence, même si elles n’ont pas réalisé au moins 4 importations au cours des 12 mois précédant la demande, pourront demander à bénéficier du dispositif d’autoliquidation de la TVA due à l’importation dès lors qu’elles remplissent les autres conditions. En d’autres termes, la première condition précitée est assouplie en n’étant exigée que des entreprises ayant moins d’1 an d’existence.
À l’inverse, la condition tenant à l’absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales est renforcée puisqu’elle devra également être respectée par le dirigeant de l’entreprise sollicitant la demande d’autorisation à autoliquider.
À savoir :
actuellement, la TVA autoliquidée doit être mentionnée sur la déclaration CA3 mensuelle (ou trimestrielle) se rapportant au mois (ou au trimestre) de « mise à la consommation ». À partir de 2020, les redevables mensuels disposeront d’un délai supplémentaire d’un mois pour déclarer les opérations d’importation autoliquidées pour lesquelles ils peuvent démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation les désignant comme destinataires réels.
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Véhicule de société en infraction : il faut dénoncer le conducteur !
Lorsqu’un excès de vitesse est commis avec un véhicule de société, son dirigeant doit dénoncer le conducteur, même s’il est lui-même l’auteur de l’infraction.
Depuis le 1er janvier 2017, les dirigeants de société (gérant de SARL, président de SAS…) sont tenus de dénoncer leurs salariés qui commettent, notamment, un excès de vitesse, constaté par un radar automatique, avec un véhicule appartenant à la société (ou loué par celle-ci).
Concrètement, le dirigeant doit communiquer à l’administration compétente l’identité, l’adresse et les références du permis de conduire du salarié fautif, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention, soit par LRAR en utilisant le formulaire joint à cet avis, soit par voie dématérialisée sur le site www.antai.gouv.fr . Il reviendra alors au salarié de régler l’amende et de subir le retrait de points.
À noter :
par cette mesure, les pouvoirs publics ont souhaité mettre fin à la pratique qui consiste pour une société à payer l’amende sans désigner le conducteur de façon à lui éviter de subir un retrait de points sur son permis de conduire.
S’abstenir de dénoncer est une infraction
Lorsque le dirigeant s’abstient de dénoncer le salarié, il commet lui-même une infraction, passible d’une amende de 750 € (contravention de 4e classe). Amende réduite à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis de contravention.
En outre, le dirigeant s’expose alors à devoir payer, en lieu et place du salarié qu’il n’a pas dénoncé, l’amende correspondant à l’infraction routière. Et ce n’est pas tout ! Car la société peut également être poursuivie pour une infraction de non-dénonciation, soit seule, soit avec le dirigeant.
En pratique :
il semble que les avis de contravention soient plutôt adressés aux sociétés. En effet, les amendes encourues par les sociétés sont 5 fois plus élevées que celles encourues par leurs dirigeants. Du coup, lorsque l’avis est adressé à la société, l’amende peut s’élever jusqu’à 3 750 €, ce qui peut se révéler très dissuasif…
Le dirigeant doit se dénoncer lui-même !
Lorsque c’est le dirigeant qui conduisait le véhicule en excès de vitesse, il doit se dénoncer lui-même. Car s’il paie l’amende sans se dénoncer, lui ou sa société risquent de recevoir un avis de contravention pour non-désignation du conducteur fautif !
C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans une affaire où le gérant d’une société, auteur d’un excès de vitesse avec un véhicule immatriculé au nom de celle-ci, avait payé l’amende correspondante, mais ne s’était pas dénoncé. Du coup, la société avait reçu une amende pour non-dénonciation. Le gérant avait alors contesté cette contravention, faisant valoir qu’en ayant payé l’amende, c’est comme s’il s’était auto-dénoncé. Les juges n’ont pas été de cet avis.
En pratique, le dirigeant doit donc s’abstenir de payer l’amende due au titre de l’infraction routière, se désigner comme contrevenant, puis attendre qu’un avis de contravention soit émis à son nom.
Précision :
outre l’excès de vitesse, l’obligation de dénoncer le conducteur s’applique à d’autres infractions dès lors qu’elles sont constatées par un système de vidéoverbalisation (défaut de port de la ceinture de sécurité, téléphone au volant, franchissement d’une ligne blanche, circulation sur la bande d’arrêt d’urgence…).
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Une modulation des cotisations pour les travailleurs non salariés
Les travailleurs indépendants peuvent faire varier le montant de leurs cotisations sociales personnelles au mois le mois.
Le montant des cotisations sociales personnelles dû par les travailleurs indépendants est d’abord calculé sur le revenu gagné 2 ans auparavant. Il est ensuite ajusté lorsque le revenu perçu l’année précédente est connu par l’organisme de recouvrement avant d’être définitivement régularisé l’année qui suit.
Ainsi, les cotisations payées par le travailleur non salarié dans les premiers mois de l’année 2019 sont déterminées sur la base du revenu qu’il a perçu en 2017. En juin 2019, le travailleur non salarié, via la déclaration sociale des indépendants, transmettra son revenu définitif de l’année 2018 à son organisme de recouvrement. Ce dernier régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de l’année 2018 et ajustera les cotisations provisionnelles dues au titre de 2019.
Afin de réduire ce décalage temporel de 2 ans entre la perception des revenus par les travailleurs indépendants et le paiement des cotisations correspondantes, ces derniers peuvent, à titre expérimental, moduler le montant de leurs cotisations selon leur revenu. Autrement dit, ils ont la possibilité de faire varier, à la hausse ou à la baisse, le montant mensuel de leurs cotisations.
À noter :
cette expérimentation, prévue uniquement pour l’année 2019, ne concerne pas les conjoints collaborateurs, les professionnels libéraux relevant de la CNAVPL, les avocats, les exploitants agricoles, les micro-entrepreneurs ainsi que les indépendants ayant créé leur activité en 2018 ou 2019.
En pratique, le travailleur non salarié intéressé par cette expérimentation doit s’inscrire auprès de son organisme de recouvrement. Ensuite, entre le 1er et le 22 de chaque mois, il lui transmet différentes informations, dont le montant de son chiffre d’affaires. Ceci permet à l’organisme de recouvrement de calculer le montant mensuel des cotisations que le travailleur indépendant doit payer au plus tard le 22 du même mois. Si aucune déclaration n’est faite, le montant à payer est identique à celui du mois précédent.
Attention :
seules certaines Urssaf participent à cette expérimentation.
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Cash-back : les informations à afficher dans son commerce
Pour pouvoir pratiquer le cash-back, les commerçants doivent afficher 4 types d’informations à destination de leurs clients.
Encore peu répandu en France car autorisé seulement depuis août dernier, le cash-back désigne la possibilité, pour un particulier uniquement, de retirer du liquide lors d’un achat par carte bancaire auprès des commerçants qui acceptent de le pratiquer. Ainsi, le client qui achète un produit valant 15 € pourra payer 20 € par carte afin que le commerçant lui rende 5 € en monnaie (pour un cash-back gratuit).
Fin décembre, un décret a limité à 60 € le montant qu’un commerçant est autorisé à « rendre ». Et récemment, un arrêté a rendu publiques les informations que les professionnels souhaitant délivrer ce service doivent afficher à destination de la clientèle de façon visible et lisible « dans le point de vente, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d’encaissement » et sur leur site Internet (s’ils y mentionnent qu’ils pratiquent le cash-back) :- la liste des instruments de paiement acceptés ou refusés (sachant que le cash-back n’est pas autorisé en cas de paiement par chèque, notamment) ;- le montant minimal d’achat requis pour un cash-back, qui est de 1 € ;- le montant maximal pouvant être remis au client, qui est, lui, de 60 € ;- l’indication du caractère gratuit ou payant du cash-back et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Où en est-on dans la lutte contre les fonds en déshérence ?
Un rapport de la Cour des comptes estime que des progrès restent à faire pour lutter efficacement contre les fonds en déshérence.
Les pouvoirs publics mènent une lutte acharnée contre les sommes d’argent en déshérence, c’est-à-dire les fonds dormants sur des comptes bancaires inactifs ou sur des contrats d’assurance-vie non réglés. Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, environ 11 milliards d’euros (6,2 Mds€ à fin 2016 pour les comptes bancaires et 4,7 Mds€ à fin 2017 pour les assurances-vie) attendraient encore d’être réclamés par leurs bénéficiaires ! De son côté, à fin 2018, la Caisse des dépôts et consignations serait assise sur 5,1 milliards d’euros.
Pourtant, différents dispositifs ont été mis en place pour éviter que les banques et les assureurs n’accumulent ces liquidités. Parmi ces dispositifs, on peut citer Ciclade. Un site Internet (ciclade.caissedesdepots.fr) qui permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées ». Concrètement, l’internaute doit indiquer les éléments d’identification du titulaire du contrat. Ensuite, si un résultat est trouvé, il crée son espace personnel et émet sa demande de restitution en joignant un certain nombre de pièces justificatives. Enfin, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) étudie la demande, puis transfère par virement au demandeur les sommes concernées.
Précision :
les sommes présentes sur les comptes bancaires déclarés inactifs depuis au moins 3 ans suite au décès de leur titulaire, et depuis au moins 10 ans s’il est vivant, sont transférées de l’établissement teneur du compte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il en va de même des contrats d’assurance-vie non réglés. Sont concernés, dans ce cas, les capitaux non réclamés depuis au moins 10 ans, que le souscripteur soit vivant ou décédé. Après 30 ans d’inactivité et sans manifestation de la part du bénéficiaire, les sommes d’argent sont définitivement reversées à l’État. Il n’est alors plus possible d’en demander la restitution.
Des axes d’amélioration
Malgré sa mise en place, le dispositif Ciclade n’a permis de restituer que 143,2 millions d’euros à fin novembre 2018, soit moins de 3 % des sommes déposées par les banques et les assureurs à la CDC. La Cour des comptes explique ce maigre résultat par le fait que les épargnants sont parfois confrontés à des difficultés dans la recherche de leurs avoirs. Selon la Cour, le site Ciclade comporte des lacunes : par exemple, certains types d’avoirs ne peuvent être demandés que par courrier et certains produits d’épargne (salariale notamment) sont traités sur un autre site Internet. Elle note également que les délais de traitement pour la restitution des sommes d’argent sont relativement longs, 6,4 mois en moyenne.
Pour améliorer cette situation, la Cour des comptes a formulé plusieurs recommandations. Tout d’abord, elle propose de développer les fonctionnalités et l’ergonomie du site Internet Ciclade afin de faciliter la recherche par les épargnants des avoirs transférés à la CDC. Ensuite, elle souhaite des évolutions législatives afin de préciser davantage les produits concernés par les dispositifs de lutte contre la déshérence. Le rapport vise spécifiquement l’assurance-vie de retraite supplémentaire. Un produit actuellement exclu et qui représente un stock de liquidités important (13,3 Mds€ à fin 2016). Enfin, elle demande à rendre obligatoire un compte rendu annuel des fonds en déshérence des établissements bancaires à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Entretiens professionnels des salariés : comment devez-vous procéder ?
Vos obligations liées à la mise en œuvre des entretiens professionnels ont changé au 1er janvier 2019.
Chacun de vos salariés doit bénéficier, tous les 2 ans, d’un entretien professionnel destiné à faire le point sur ses perspectives d’évolution professionnelle. Et, tous les 6 ans, cet entretien doit faire un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel. Des entretiens dont les conditions de mise en place et de déroulement ont été aménagées pour les rendre plus flexibles et plus efficaces. Quelles sont désormais vos obligations ?
Précision :
ces nouvelles mesures s’appliquent depuis le 1er janvier 2019.
Quant aux entretiens périodiques
Si le Code du travail vous impose d’organiser un entretien professionnel tous les 2 ans pour chaque salarié, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut, à présent, fixer une périodicité différente.
Par ailleurs, l’entretien professionnel, qui doit nécessairement être proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue d’une longue absence (congé de maternité, congé de proche aidant, congé parental d’éducation, arrêt longue maladie…), peut désormais être anticipé. Il peut donc, à la demande du salarié, être organisé avant sa reprise du travail.
Quant au contenu de l’entretien, il a été étoffé. En effet, vous devez toujours délivrer des informations à vos salariés sur la validation des acquis de l’expérience, mais aussi, aujourd’hui, sur l’activation de leur compte personnel de formation, sur les abondements que vous êtes en mesure d’effectuer sur ce compte ainsi que sur le conseil en évolution professionnelle (CEP).
À noter :
le CEP est un dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, d’établir un projet d’évolution professionnelle. Cet accompagnement est réalisé par des conseillers de Pôle emploi, des missions locales, de l’Apec, etc.
Quant à l’état des lieux du parcours professionnel
L’état des lieux du parcours professionnel de vos salariés doit être réalisé tous les 6 ans. Il permet de vérifier que chacun d’entre eux a bien bénéficié des entretiens professionnels périodiques et d’apprécier s’ils ont suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience et bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Et attention, car les employeurs d’au moins 50 salariés qui ne respectent pas leurs obligations doivent, en contrepartie, abonder le compte personnel de formation de leurs salariés d’un montant de 3 000 €. C’est le cas, depuis le 1er janvier 2019, lorsque ceux-ci n’ont pas bénéficié de tous les entretiens obligatoires et qu’ils n’ont pas suivi au moins une formation autre que celles qui sont obligatoires pour occuper leur poste de travail.
Là encore, un accord d’entreprise (ou, à défaut, un accord de branche) peut prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés ainsi qu’un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formations. Mais il ne peut pas revenir sur la périodicité de l’état des lieux du parcours professionnel.
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Agriculture biologique : les retards de paiement des aides bientôt rattrapés ?
À en croire les pouvoirs publics, le versement du solde des aides bio et des MAEC devrait avoir lieu au printemps.
Malgré les promesses faites par les pouvoirs publics d’un retour à la normale en matière de paiement des aides bio 2016 et 2017 avant la fin de l’année 2018, un certain nombre d’exploitants engagés dans la voie de l’agriculture biologique n’ont pas encore perçu la totalité des aides bio (aides à la conversion ou aides au maintien de l’agriculture biologique) auxquelles ils ont droit au titre des années précédentes ! Ce qui n’est évidemment pas sans leur poser de graves difficultés de trésorerie.
Récemment interrogé sur ce sujet par des jeunes avec lesquels il débattait, le président de la République a annoncé que les sommes (290 millions d’euros) qui restent à attribuer au titre des années 2016 et 2017 seront versées « au printemps ».
De son côté, le ministère de l’Agriculture avait confirmé, quelque temps auparavant, que les paiements des aides au titre des MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) et des aides bio 2017 auraient lieu à partir du mois d’avril 2019. Quant aux paiements des aides MAEC et des aides bio 2018, ils devraient débuter à partir du mois de mars 2019.
Reste à savoir si ces engagements seront tenus…
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
TVA sur l’essence : quel montant pouvez-vous déduire en 2019 ?
Les entreprises peuvent récupérer 40 % de la TVA sur l’essence utilisée dans leurs véhicules en 2019.
Auparavant, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA sur l’essence, quel que soit le véhicule dans lequel elle était utilisée. En revanche, à partir de 2017, une déduction a été autorisée, à hauteur de 10 %, pour les voitures particulières, puis, en 2018, à hauteur de 20 %, pour tous les véhicules (voiture particulière ou utilitaire).
Précision :
le droit à déduction est subordonné au respect de plusieurs conditions. Notamment, l’entreprise doit utiliser le carburant pour les besoins de son activité soumise à la TVA. Et elle doit être en possession d’une facture, mentionnant la taxe.
Depuis le 1er janvier 2019, cette déduction partielle est portée à 40 %, là aussi quel que soit le type de véhicule.
Exemple :
une entreprise règle une facture d’essence de 600 € TTC, dont 100 € de TVA. Au titre de cette taxe, elle pourra déduire 40 € (100 € x 40 %).
Une fraction de TVA déductible qui atteindra 60 % en 2020 et 80 % en 2021. Seuls les véhicules utilitaires bénéficieront d’une déductibilité totale à partir de 2022.
Cette augmentation progressive du droit à déduction instaurée l’an dernier par les pouvoirs publics permettra d’aligner le régime applicable à l’essence sur celui du gazole et d’instaurer ainsi une neutralité fiscale entre ces deux carburants. En effet, actuellement, le gazole bénéficie d’un régime beaucoup plus favorable. La TVA étant déductible à hauteur de 80 % pour les voitures particulières et de 100 % pour les véhicules utilitaires.
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Responsabilité d’une association en cas de rupture d’une relation commerciale
L’association qui rompt brutalement une relation commerciale établie peut être condamnée à verser des dommages-intérêts à son cocontractant.
Dans le cadre de son activité, une association est susceptible d’entretenir des relations commerciales avec différents partenaires. Et pour mettre un terme à une relation commerciale établie, elle doit prendre le soin de donner un préavis écrit et suffisamment long. À défaut, la rupture brutale de cette relation commerciale établie l’expose à devoir verser des dommages-intérêts à son contractant qui en est victime.
Ainsi, dans une affaire récente, une association avait, en 2010, refusé à une société d’édition le droit de tenir un stand à son congrès annuel. L’éditeur, qui était présent sur ce congrès depuis 1997, avait alors demandé en justice des dommages-intérêts au motif que l’association avait brutalement rompu une relation commerciale établie.
Pour des raisons de procédure, la Cour d’appel de Paris avait refusé de se prononcer sur cette demande. Or, la Cour de cassation, qui a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant une autre cour d’appel, a confirmé qu’une association peut se rendre coupable de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Observations :
la Cour de cassation avait déjà affirmé par le passé que le statut juridique d’une association, issu de la loi du 1er juillet 1901, et le caractère non-lucratif de son activité ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle puisse engager sa responsabilité en rompant brutalement une relation commerciale établie dès lors qu’elle exerçait une activité de production, de distribution ou de prestation de services. En pratique, il appartient donc à son partenaire victime d’une telle rupture, non seulement de rapporter la preuve que l’association exerçait une activité de production, de distribution ou de prestation de services, mais aussi d’établir qu’elle entretenait une relation commerciale établie avec lui.
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2019
Les montants 2019 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
Retraite complémentaire – Montants pour 2019 *
Section professionnelle Cotisation annuelle 2019 Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D- Classe E- Classe F- Classe G- Classe H
639 €2 396 €3 780 €5 910 €9 423 €14 375 €15 972 €19 965 € CAVEC
Notaires- Section B, classe 1- Section C : taux de cotisation de 4 %
2 270 € CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Taux de la cotisation proportionnelle : 12,5 %- Plafond de l’assiette : 324 192 €
CAVOM
Médecins- Taux de la cotisation proportionnelle : 9,8 %- Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 141 834 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 %- Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :Seuil : 34 445 €Plafond : 202 620 €
2 664 € CARCDSF
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %- Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :Seuil : 25 246 €Plafond : 174 113 €
1 624 € CARPIMKO
Vétérinaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D
5 630,40 €7 507,20 €9 384 €11 260,80 € CARPV
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.- Classe A
1 353 € CIPAV
Pharmaciens- Cotisation de référence- Classe 3 (obligatoire)
1 160 €8 120 € CAVP
Agents généraux d’assurance- Taux de 8,16 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 502 254 €
CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation officielle
Invalidité-décès – Montants pour 2019 *
Section professionnelle Cotisation annuelle 2019 Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe 1- Classe 2- Classe 3- Classe 4
288 €396 €612 €828 € CAVEC
Notaires- Notaire en activité- Nouveau notaire (3 premières années d’exercice)
883 €441 € CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Classe I (classe de référence)
260 € CAVOM
Médecins- Classe A- Classe B- Classe C
631 €738 €863 € CARMF
Chirurgiens-dentistes- Au titre de l’incapacité permanente et décès- Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire
780 €298 € CARCDSF
Sages-femmes- Classe A (classe de référence)
91 € CARCDSF
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.- Classe A- Classe B- Classe C
76 €228 €380 € CIPAV
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire
670 € CARPIMKO
Vétérinaires- Première classe (obligatoire)
390 € CARPV
Pharmaciens- Cotisation forfaitaire
598 € CAVP
Agents généraux d’assurance- Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 504 254 €
CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation officielle
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Une année 2018 favorable à l’assurance-vie
Selon la Fédération française de l’assurance, l’assurance-vie bénéficie d’un bilan 2018 positif avec une collecte nette de plus de 22 milliards d’euros.
La Fédération française de l’assurance (FFA) a dressé le bilan de l’année 2018 en matière d’assurance-vie. Globalement, ce support d’épargne s’en est bien sorti puisque la collecte nette (les dépôts moins les retraits) s’est établie à 22,4 milliards d’euros, soit 8,3 milliards d’euros de plus qu’en 2017. Une performance qui a été réalisée en dépit d’un mois de décembre en repli (-0,6 milliard d’euros). Ce repli s’explique par une chute de l’investissement en unités de compte suscitée par les inquiétudes des épargnants face à la volatilité du marché (0,2 milliard en décembre 2018 contre 2,1 milliards en décembre 2017). Il n’en demeure pas moins que 2018 a été une année record en termes de volumes de souscription d’unités de compte avec 39,5 milliards d’euros.
Troisième meilleure collecte brute annuelle après 2010 et 2006, le montant total des cotisations collectées par les sociétés d’assurance en 2018 a été de 140,1 milliards d’euros (134,6 milliards d’euros en 2017). Les prestations ont, quant à elles, reculé à 117,7 milliards d’euros (126,3 milliards d’euros en 2017). Et l’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’est élevé à 1 700 milliards d’euros à fin décembre 2018, en progression de 1 % sur un an.
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Extension de la liquidation judiciaire d’une société à son dirigeant
En cas de confusion de patrimoines entre une société et son dirigeant, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la première peut être étendue au second.
Lorsqu’il apparaît que le patrimoine d’une société et celui de son dirigeant se confondent, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dont la société fait l’objet peut être étendue à son dirigeant. En pratique, la confusion des patrimoines est invoquée par le mandataire ou par le liquidateur judiciaire qui espère ainsi élargir ses chances de recouvrer les sommes qui sont dues aux créanciers. En effet, en cas d’extension de la procédure, les biens du dirigeant peuvent faire l’objet de mesures conservatoires, puis être vendus pour régler les créanciers de la société.
Des relations financières anormales
La confusion des patrimoines est retenue par les juges lorsqu’ils constatent l’existence de relations financières anormales entre la société et son dirigeant.
Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont constaté que des relations financières anormales avaient été entretenues entre une société et son gérant, que ces relations caractérisaient la confusion de leurs patrimoines, et qu’en conséquence la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société devait être étendue à son gérant.
En effet, le gérant de la société avait fait supporter à cette dernière des dépenses personnelles somptuaires pendant 10 mois. En outre, il avait, l’année suivante, laissé croître le solde débiteur de son compte courant d’associé de 90 000 € à 260 000 €. Enfin, il s’était octroyé une indemnité de gérance non autorisée alors que la société était en état de cessation des paiements. Les juges ont déduit du comportement du gérant qu’il voulait créer ainsi une confusion entre le patrimoine de la société et le sien.
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Quid du compte personnel de formation pour les indépendants ?
Les conditions d’alimentation et d’utilisation du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ont été modifiées au 1er janvier 2019.
Ouvert à tous les travailleurs indépendants depuis 2018, ainsi qu’à leur conjoint collaborateur, le compte personnel de formation (CPF) a été remanié par la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Un compte qui permet d’acquérir des crédits de formation que le non-salarié peut mobiliser pendant sa vie professionnelle. Comment fonctionne désormais ce dispositif ?
Un compte alimenté en euros
Auparavant, toute année d’exercice professionnelle non salariée générait un crédit de 24 heures de formation sur le CPF des travailleurs indépendants. Une fois atteintes les 120 heures, au bout de 5 ans, leur compte était crédité de 12 heures par an, dans la limite d’un plafond global de 150 heures.
Depuis le 1er janvier 2019, le CPF n’est plus alimenté en heures mais en euros ! En effet, les travailleurs indépendants voient désormais leur CPF crédité de 500 € par année entière d’activité. Le montant maximal du CPF étant fixé à 5 000 €. Sachant qu’en cas d’année incomplète, le montant porté sur le CPF est calculé au prorata de la durée de l’activité professionnelle du travailleur indépendant au cours de l’année. Ainsi, par exemple, le travailleur indépendant qui a exercé une activité non salariée du 1er juin au 31 décembre a droit à un montant de 291,67 € (500 € x 7/12) sur son CPF.
À noter :
les heures de formation acquises avant le 1er janvier 2019 sont converties en euros à hauteur de 15 € l’heure.
Et attention, car seul le CPF des travailleurs indépendants qui s’acquittent de leur contribution au financement de la formation professionnelle est alimenté.
En complément :
les exploitants agricoles atteints d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 % à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’un abondement de 7 500 € sur leur CPF pour financer une formation destinée à se reconvertir professionnellement.
Des formations à la clé
Les travailleurs indépendants peuvent utiliser le crédit inscrit sur leur CPF pour, notamment, réaliser un bilan de compétences, bénéficier d’actions permettant la validation des acquis de l’expérience ou participer aux formations d’accompagnement et de conseil dispensés aux créateurs ou repreneurs d’entreprise.
À savoir :
la liste des formations éligibles au CPF a été étendue au 1er janvier 2019. Elle inclut à présent, par exemple, la préparation à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules lourds.
Dans le cadre du CPF, les frais pédagogiques et ceux liés à la validation des compétences et des connaissances sont pris en charge par le fonds d’assurance-formation dont relève le travailleur indépendant (Agefice, FIF-PL…), par les chambres de métiers et de l’artisanat ou bien par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Des mesures pour supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes
Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier leur résultat sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et le cas échéant, instaurer des mesures correctives pour les supprimer.
Désormais, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat en termes d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Toutefois, cette obligation doit être remplie, pour la première fois, au plus tard le 1er mars 2019 pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés, le 1er septembre 2019 pour celles de plus de 250 et de moins de 1 000 et le 1er mars 2020 pour celles comptant de 50 à 250 salariés.
Pour aboutir à ce résultat, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs portant sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité, le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations et, pour les entreprises de plus de 250 salariés, l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes.
Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise. C’est ce niveau de résultat qui doit être publié tous les ans sur le site Internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Les indicateurs et le niveau de résultat devant aussi être mis à la disposition du comité social et économique.
Exemple :
si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est compris entre 9 et 10 %, l’entreprise se voit attribuer 27 points. Celui compris entre 6 % et 7 % donne 33 points.
Lorsque le niveau de résultat est inférieur à 75 points sur 100, l’entreprise dispose de 3 ans pour corriger ces écarts de salaire. Passé ce délai, l’entreprise qui a toujours eu une note inférieure à 75 points peut se voir appliquer une pénalité dont le montant maximum correspond à 1 % de sa masse salariale.
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Aménagement des prélèvements sociaux sur les revenus du capital
Les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de Sécurité sociale, mais qui relèvent d’un régime de Sécurité sociale d’un autre État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse sont désormais exonérées de CSG-CRDS sur leurs revenus du capital.
Jusqu’à présent, les revenus du patrimoine et les produits de placement étaient assujettis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Ces derniers se décomposant de la façon suivante :- la CSG (9,9 %) ;- la CRDS (0,5 %) ;- le prélèvement social (4,5 %) ;- la contribution additionnelle (0,3 %) ;- le prélèvement de solidarité (2 %).
La Cour de justice de l’Union européenne avait jugé que les personnes qui étaient affiliées à un régime de Sécurité sociale dans un État, autre que la France, situé dans l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse ne devaient pas subir ces prélèvements sociaux lorsque ces derniers étaient destinés à financer des prestations ne bénéficiant qu’aux seules personnes assurées au régime de Sécurité sociale français.
L’affectation de ces prélèvements sociaux avait donc été revue pour mettre fin à ces litiges. Une réaffectation qui s’est toutefois révélée encore insuffisante au regard du droit communautaire. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 apporte donc de nouveaux aménagements.
D’abord, le taux et,de facto, l’affectation des prélèvements sont modifiés. Restant à un taux global de 17,2 %, ils se répartissent désormais comme suit :- la CSG (9,2 %) ;- la CRDS (0,5 %) ;- le prélèvement de solidarité (7,5 %).
Ensuite, une exonération de CSG-CRDS est spécifiquement instaurée en faveur des personnes précitées. En revanche, elles restent soumises au prélèvement de solidarité, au taux revalorisé de 7,5 %.
Précision :
ces changements s’appliquent aux produits de placement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019 et aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2018 (sauf exceptions).
Art. 26, loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, JO du 23